Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes" chez ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION et le syndicat CFDT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09523006473
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION
Etablissement : 32345027000091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant diverses mesures sociales (2022-10-05) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif aux astreintes en date du 17.01.23 (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE

L’Association , association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro , immatriculée sous le numéro d’identification Siret et dont le siège social est sis au , prise en la personne de sa Directrice Générale, Madame .

Ci-après dénommée « l’Association ».

D’une part,

ET

Monsieur Salarié de l’Association, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommé « le Délégué syndical ».

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble, les « Parties ».

SOMMAIRE :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD 3

TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2.1 – ORGANISATION DES ASTREINTES 3

2.2.1 Principes régissant les astreintes 3

2.2.2 Impératifs découlant des astreintes 4

ARTICLE 2.2 – CONTREPARTIE DES ASTREINTES 5

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD 6

ARTICLE 3.3 – REVISION 6

ARTICLE 3.4 – DENONCIATION 7

ARTICLE 3.5 – FORMALITES 7

Préambule :

Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de la volonté de la Direction Générale de l’Association de fixer les modalités de réalisation des astreintes de weekend et de jours fériés ayant cours au sein de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail.

L’Accord s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles
L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que Monsieur a été régulièrement désigné Délégué Syndical par la CFDT et justifie à cet effet de la capacité à conclure le présent accord.

Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles contraires, lesquelles ne s’appliqueront plus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est conclu au niveau du périmètre de l’Association.

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de déterminer les modalités de réalisation des astreintes au sein de l’Association en application des dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail.

TITRE 2 – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 2.1 – ORGANISATION DES ASTREINTES

2.2.1 Principes régissant les astreintes

L’activité de l’Association implique l’organisation d’astreintes le weekend (samedi et dimanche), ainsi que durant les jours fériés habituellement chômés.

L’astreinte implique l’identification, par la Direction de l’Association, d’un binôme composé d’un salarié cadre et d’un salarié non-cadre pour une plage d’astreinte.

Cette identification intervient dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable fixé à
30 jours calendaires minimum avant la réalisation de l’astreinte.

Les salariés concernés seront ainsi prévenus à l’intérieur de ce délai par tout moyen (affichage, courriel…) de leur planification sur une plage d’astreinte qui s’imposera à eux.

Sauf circonstances particulières liées à un sous-effectif dûment constaté par la Direction, le nombre d’astreintes effectuées sur une année civile sera inférieur ou égal à 4 pour un salarié cadre et à 2 pour un salarié non-cadre. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes, ni dans son principe ni dans son quantum.

Lors de ces périodes d’astreinte et en dehors de la durée d’intervention, les salariés sont considérés comme exerçant leur droit au repos et sont en pratique en situation de pouvoir gérer leur temps personnel. Ils doivent être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association dans un délai rapproché en cas de besoin. Compte tenu du niveau de contraintes découlant de ces astreintes, les salariés concernés peuvent gérer à cette occasion leur temps de repos et vaquer à des occupations personnelles.

En effet, la durée de ces astreintes, calquées sur la période d’un weekend ou de jours fériés, comme le délai d’intervention, qui est raisonnable, ne génèrent par des sujétions telles que le droit au repos des intéressés serait vidé de sa substance.

2.2.2 Impératifs découlant des astreintes

Les salariés concernés devront être en situation d’intervenir au cours de leur période d’astreinte dans un délai de 45 minutes à 1 heure maximum. Sous cette réserve, le lieu d’exécution de l’astreinte est laissé au libre choix du salarié, étant entendu qu’il ne peut pas correspondre au lieu de travail, sans quoi il s’agirait de temps de travail effectif.

En pratique, lorsqu’un salarié non-cadre est placé en astreinte pour une durée donnée, indépendamment de la période d’astreinte stricto sensu découlant de cette situation, l’intéressé devra réaliser depuis un lieu laissé à sa convenance les diligences suivantes, lesquelles sont par définition traitées en paie comme du temps de travail effectif :

  • Appels téléphoniques aux structures collectives listées sur la fiche de permanence d’astreinte le samedi soir et dimanche à partir de 21h00. Il en sera de même en cas de jour férié ;

  • Déplacement physique sur site en cas d’incident majeur tel que défini dans la procédure d’astreinte et sous réserve d’une validation par le salarié cadre d’astreinte composant le binôme ;

  • Envoi du compte-rendu d’astreinte la veille de fin d’astreinte après la réalisation des appels téléphoniques passés aux structures, soit vers 21h30. Un complément pourra être demandé en cas d’appels durant la nuit qui précède l’expiration de la période d’astreinte.

Pour chaque intervention sur site, le salarié d’astreinte devra remplir un formulaire spécifiant la date, l’heure d’intervention et le motif du déplacement. Les temps de déplacement entre le lieu de réalisation de l’astreinte et le lieu d’intervention sont décomptés comme du temps de travail effectif. Le salarié concerné signera ce formulaire et le remettra au cadre d’astreinte pour signature et ce dernier le transmettra au siège de l’Association pour être comptabilisé en paie au plus tard au titre du mois suivant la réalisation de l’intervention sollicitée.

Compte tenu des diligences attendues des salariés non-cadres placés en situation d’astreinte, les intéressés seront en repos dès le jeudi à 18H00 et jusqu’au samedi à 9H00 (pour une période d’astreinte de weekend). En cas de jour férié habituellement chômé, les intéressés seront en repos comme suit :

  • Lundi, mardi ou mercredi férié : repos dès le jeudi de la semaine précédente à 18H00 ;

  • Jeudi ou vendredi férié : repos l’avant-veille du jour férié à 18H00.

ARTICLE 2.2 – CONTREPARTIE DES ASTREINTES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la réalisation d’astreintes fait l’objet d’une contrepartie.

La période d’astreinte à proprement parler donne lieu au versement d’une indemnité horaire d’astreinte calculée par référence à la valeur du point de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
du 15 mars 1966 actuellement en vigueur au sein de l’Association (la « Convention
collective
»). A la date de conclusion du présent accord, la valeur du point de la Convention collective s’établit à 3,93 euros bruts.

Les salariés d’astreinte perçoivent ainsi une indemnité calculée comme suit, suivant la durée des périodes durant lesquelles ils sont effectivement placés en situation d’astreinte :

  • Le samedi : 09H00 à 24H00, soit 15H00

  • Indemnité d’astreinte = 15 x la valeur du point de la Convention collective

  • Le dimanche et jour férié : 00H00 à 24H00, soit 24H00

  • Indemnité d’astreinte = 24 x la valeur du point de la Convention collective

  • Le lundi : 00H00 à 9H00, soit 09H00

  • Indemnité d’astreinte = 9 x la valeur du point de la Convention collective

La période éventuelle d’intervention est quant à elle appréhendée comme du temps de travail effectif avec l’application le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires suivant le statut collectif en vigueur au sein de l’Association et pour le personnel y étant contractuellement éligible.

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 3.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2023.

ARTICLE 3.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent Accord entraînera une rencontre entre les Parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre.

ARTICLE 3.3 – REVISION

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, peuvent en demander la révision :

  • Le Délégué Syndical signataire de l’Accord ou tout délégué syndical lui succédant,

  • Le représentant légal de l’Association.

A l’issue du cycle électoral peuvent solliciter la révision :

  • Tout Délégué Syndical de l’Association régulièrement désigné par une organisation syndicale représentative,

  • Le représentant légal de l’Association.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

ARTICLE 3.4 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord collectif par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 3.5 – FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue
le 17 janvier 2023.

Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75 014 PARIS – Mél : depot.accord.66@gmail.com).

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PONTOISE.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PONTOISE.

Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à OSNY, le 17 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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