Accord d'entreprise "Accord collectif portant diverses mesures sociales" chez ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPERER 95 - ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION et le syndicat CFDT le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09523006495
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE SOCIAL EDUCAT REINSERT FEFLEXION
Etablissement : 32345027000091 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif aux astreintes (2023-01-17) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif aux astreintes en date du 17.01.23 (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES

ENTRE

L’Association , association régie par la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro , immatriculée sous le numéro d’identification Siret et dont le siège social est sis au , prise en la personne de son Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée « l’Association ».

D’une part,

ET

, Salarié de l’Association, Délégué Syndical CFDT, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommé « le Délégué syndical ».

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble, les « Parties ».

SOMMAIRE :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD 4

TITRE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 4

ARTICLE 2.1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 4

ARTICLE 2.2 – MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME 5

ARTICLE 2.3 – VERSEMENT DE LA PRIME 5

TITRE 3 – JOURNEE DITE DE « PONT » 5

ARTICLE 3.1 – OCTROI D’UNE JOURNEE DE « PONT » 5

ARTICLE 3.2 – MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE « PONT » 6

TITRE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 4.2 – SUIVI DE L’ACCORD 6

ARTICLE 4.3 – FORMALITES 7

Préambule :

Le présent accord (ci-après l’« Accord »), résulte de discussions et échanges intervenues entre les Parties dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'une part, et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, d’autre part, conformément aux dispositions des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Le Délégué Syndical a ainsi été destinataire, dès la réunion préparatoire qui s’est tenue le 15 septembre 2022, de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause, le tout ayant été dûment mis à disposition dans la BDESE.

Les Parties ont constaté que compte tenu de la particularité du secteur d’activité dans lequel l’Association évolue, lequel est notamment caractérisé par un cadre conventionnel précis et des marges de manœuvre dont l’ampleur est décidée par les pouvoirs publics, les points de négociation étaient nécessairement différents de ceux observés dans d’autres types d’organisations.

Il reste que l’Association a entendu se saisir de la crise de pouvoir d’achat qui traverse actuellement le monde du travail et proposer un dispositif en conséquence.

Il a ainsi été convenu d’activer, pour l’année civile 2022, le versement d’une prime de partage de la valeur telle que prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, publiée au Journal Officiel le 17 août 2022.

Les Parties conviennent que cette prime ne se substitue pas aux éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. D’accord exprès entre les Parties, cette prime ne vient pas davantage se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’Association.

Les Parties sont également convenues, à titre exceptionnel et dérogatoire, que l’Association offre aux salariés une journée de repos positionnée au dernier trimestre 2022 au titre d’un « pont ».

Le présent accord vise à prévoir les modalités d’application de ces deux dispositifs.

L’Accord s’inscrit dans les modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il est rappelé que a été régulièrement désigné délégué syndical par la CFDT et justifie à cet effet de la capacité à conclure le présent accord.

Les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord vaudront pour une durée déterminée et précisément pour la seule année civile 2022, sans reconduction tacite ou expresse. L’Accord cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2022, sans formalités.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est conclu au niveau du périmètre de l’Association.

Pour les dispositions issues du Titre 2 (prime de partage de la valeur), il s’applique au personnel salarié de l’association titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à la date du 25 octobre 2022 et à l’exclusion du personnel relevant du statut de salarié en insertion.

Pour les dispositions issues du Titre 3 (journée dite « de pont »), l’Accord s’applique indistinctement à l’ensemble des salariés de l’Association, sans référence à la nature du contrat de travail les liant à l’Association.

ARTICLE 1.2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de formaliser les points d’accord intervenus entre les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et portant, pour l’année 2022, sur la prime de partage de la valeur et l’octroi d’un jour de repos rémunéré.

TITRE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE 2.1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le législateur a institué un cadre juridique permettant le versement d’un élément de rémunération dans des conditions socialement et fiscalement avantageuses : la prime de partage de la valeur issue de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

En particulier, cette prime ouvre droit à exonération de cotisations sociales, dans la limite de plafonds légalement prévus.

En matière fiscale et de CSG/CRDS, les primes sont exonérées lorsqu’elles sont versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Il est prévu (base : année pleine) le versement avec la paie du mois d’Octobre 2022 d’une prime d’un montant de :

  • 1.500 euros pour les salariés dont la rémunération du mois en cours est comprise entre le SMIC et 110% du SMIC.

    • En pratique, sont donc éligibles à ce montant de prime les salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 1.846.85 euros

  • 1.200 euros pour les autres salariés.

    • C’est-à-dire ceux dont la rémunération mensuelle brute du mois en cours est supérieure ou égale à 1.846.85 euros.

Ce montant est le cas échéant proratisé dans les conditions visées à l’article 2.2 ci-dessous, sur la base du temps de présence effective du salarié et conformément aux dispositions de l’article 1, III 2° de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

ARTICLE 2.2 – MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME

Le montant effectivement versé au salarié en application de l’article 2.1 ci-dessus est modulé en fonction de la durée de sa présence effective sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Toute absence sur cette période non légalement assimilée à du temps de travail effectif conduit ainsi à une modulation à la baisse du montant de la prime versée au salarié.

Les Parties notent dans le même temps que les congés parentaux (maternité, paternité, adoption, éducation) et les congés payés comme trimestriels sont neutralisés lors de l’application de la modulation prorata temporis ci-dessus prévue.

En effet, ces périodes sont assimilées à des temps de présence effective pour les besoins de l’application des critères de modulation de la prime de partage de la valeur, de même que les absences pour accident du travail et maladies professionnelles dûment documentées par un arrêt de travail valide et transmis à l’Association dans les délais requis.

ARTICLE 2.3 – VERSEMENT DE LA PRIME

Après application des modalités de modulation de la prime prévues à l’article 2.2 ci-dessus, son versement interviendra avec la paie du mois d’Octobre 2022

TITRE 3 – JOURNEE DITE DE « PONT »

ARTICLE 3.1 – OCTROI D’UNE JOURNEE DE « PONT »

A titre exceptionnel et dérogatoire, pour l’année 2022, il est convenu que les salariés de l’Association bénéficieront d’une journée de repos rémunéré qui sera alternativement, et à l’initiative des Directeurs de Pôle dont les salariés relèvent, positionnés sur les journées suivantes :

  • Soit le Lundi 31 octobre 2022 ;

  • Soit le Jeudi 10 novembre 2022 ;

  • Soit le Lundi 14 novembre 2022.

    ARTICLE 3.2 – MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE « PONT »

Il est expressément convenu que le choix du positionnement de ces journées de « pont » rémunérées ressort exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur.

A cet égard, chaque Directeur de Pôle communiquera dans les meilleurs délais à chaque salarié relevant de son Pôle la journée durant laquelle il pourra bénéficier de ce « pont ».

Cette information interviendra par tout moyen et au plus tard 15 jours calendaires avant la prise dudit jour de repos.

D’autre part, il est entendu que chaque salarié ne peut bénéficier que l’une de ces journées à titre de « pont ».

Toute absence non justifiée sur l’une des journées de « pont » qui n’aura pas été consentie au salarié suivant les modalités ci-dessus sera traitée en absence injustifiée, tant du point de vue de la paie que du point de vue disciplinaire.

TITRE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année civile 2022.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités inhérentes à son application.

Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022.

ARTICLE 4.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent Accord entraînera une rencontre entre les Parties, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Cette rencontre interviendra au plus tard dans les soixante jours calendaires suivant cette demande de rencontre.

ARTICLE 4.3 – FORMALITES

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 5 octobre 2022.

Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » et transmis, dans une version anonymisée, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle de l’Association (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75 014 PARIS – Mél : depot.accord.66@gmail.com).

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties, plus un exemplaire original pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.

Une copie de celui-ci est affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à le 5 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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