Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE AMENAGEMENT DES CONGES PAYES" chez ETABLISSEMENTS FASSIER SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS FASSIER SA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07223004902
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS FASSIER SA
Etablissement : 32348008700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société, ETABLISSEMENTS FASSIER, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 323 480 087, dont le siège social est situé ZIN, Rue de l'Industrie, 72320 VIBRAYE, représentée par M , en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales LA CGT représentée par son délégué syndical M et la CFE CGC représentée par son délégué syndical M ,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

Préambule

L’article 56 de la convention collective nationale des industries de la charcuterie applicable au sein de la société ETABLISSEMENTS FASSIER dispose que ;

« Dans toute la mesure du possible, le congé est attribué de façon continue ; toutefois, en raison des caractéristiques des industries charcutières, la quatrième semaine de congé, ainsi que les jours supplémentaires d'ancienneté, peuvent être attribués, avec l'agrément du salarié, à une époque différente de celle du congé légal et en dehors de la période des congés payés[---].

Il est précisé que la 5e semaine de congé, laquelle doit se situer, en vertu de l'accord du 14 janvier 1982 , en dehors de la période légale de congé d'été, ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.


Des dérogations peuvent être accordées aux dispositions de l'alinéa précédent, soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement ».

Afin d’assurer la continuité de l’activité, les nécessités de service impliquent que le congé principal se prenne par roulement au sein des équipes de travail afin de garantir une présence minimale et ce même durant la présence estivale.

La gestion de la crise sanitaire et la reprise d’activité qui s’en est suivie ont contraint l’entreprise à s’adapter et à se réorganiser en conséquence.

Cette adaptation a concerné l’organisation des départs en congés payés et la fixation du congé principal.

Le congé principal a été réparti de la manière suivante :

  • 12 jours continus entre la période de juin à août

  • Une voire deux semaines du 1er juin au 31 octobre non accolés à la première période de congés

Lors de la NAO, les organisations syndicales ont émis le souhait que le congé continu pris entre juin et août soit porté à 18 jours ouvrables.

Les parties se sont alors rapprochées pour fixer les modalités de fractionnement du congé principal.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Principes généraux des droits à congés payés

Les parties rappellent que la période de référence prise en considération pour l’acquisition du droit au congé est fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante. Les congés payés non acquis ne peuvent pas être pris par anticipation.

Les congés payés acquis au titre de la période de référence ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

Sous réserve qu’ils soient acquis, les congés payés pourront être pris avant la fin de la période d’acquisition, en fonction de l’ordre des départs en congés qui aura été fixé et avec accord de la direction et des responsables de services.

Entre le 1er Mai et le 31 Octobre, doivent être pris au minimum 12 jours ouvrables continus et au maximum 24 jours ouvrables.

La 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf cas particulier.

Les parties conviennent que 18 jours ouvrables seront pris en continu sur la période du 1er juin au 31 août. A titre exceptionnel, il pourra aussi être accordé sur la période du 1er septembre au 30 septembre si l’organisation et l’activité le permettent et après validation de la direction.

La quatrième et la cinquième semaine de congés payés doivent être prise en priorité sur la période du 1er octobre au 30 avril suivant.

Le fait de prendre moins de 24 jours ouvrables de congés payés au cours de cette période constitue un fractionnement.

Afin de ne pas imposer de manière générale et systématique la prise de 24 jours de congés payés du 1er Mai au 31 Octobre, et donc de permettre aux salariés la possibilité de prendre plus de 6 jours ouvrables de congés payés en dehors de cette période, il est convenu que le fractionnement congé principal n’est accordé que dans la mesure où il est la contrepartie de la renonciation aux jours de congés supplémentaires générés par le fractionnement.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-19 du Code du Travail, le présent article vaut renonciation collective des salariés aux jours de congés supplémentaires générés par le fractionnement des congés payés.

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de l’accord individuel du salarié de renoncer aux jours de fractionnement prévus à l’article L. 3141-23 du code du travail.

La contrepartie à cette renonciation réside dans la possibilité offerte aux salariés de poser leurs congés payés sur toute l’année tout en respectant l’organisation des services.

Article 3 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois suivant la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Les parties à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 – Communication et dépôt de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision est porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application, par tout moyen.

Il sera déposé par le représentant de l’employeur auprès des services centraux du ministre chargé du travail compétents en deux exemplaires, l’un sur support papier, et l’autre sur support électronique au format PDF sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de LE MANS dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8– Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à VIBRAYE,

Le 03 /01/2023

En 5 exemplaires.

La Société ETS FASSIER SA Les délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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