Accord d'entreprise "Accord associatif relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité 2022" chez INTERNAT ET SEMI INTERNAT - ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERNAT ET SEMI INTERNAT - ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T06422005228
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : AEHM
Etablissement : 32354001300014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord Journée solidarité (2020-07-13) ACCORD ETABLISSEMENT RELATIFA L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-02) Accord d'établissement relatif à la journée de solidarité (2019-07-15) Accord d'établissement relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité (2020-11-05) Accord d'établissement relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité (2021-03-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD ASSOCIATIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 2022

Entre les soussignées :

L’Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) dont le siège social est situé à Domaine de Matignon – 64340 BOUCAU,

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au sein de l’association représentées par :

  • La Déléguée syndicale centrale, CGT

  • La Déléguée syndicale centrale, SUD

d’autre part

Préambule :

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

Par suite, la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a supprimé la disposition législative fixant automatiquement au lundi de Pentecôte la date de la journée de solidarité, en l’absence d’accord collectif fixant une date consacrée à la journée de solidarité au sein de l’entreprise.

La charge financière du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces dernières s’acquittent d’une contribution financière en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.

Au regard de cette obligation légale, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein de l’ensemble des établissements de l’AEHM.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des réunions consacrées aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 et est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Article I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements susvisés à l’exception des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail pour lesquels la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d’heures à réaliser sur la période de 12 mois.

Sont concernés par cette exclusion :

  • les salariés en C.D.I. soumis aux accords d’aménagement du temps de travail (annualisation et forfait jours) applicables en 2022 au sein de l’établissement « Les Marizys »,

  • les salariés soumis à l’accord d’annualisation du temps de travail du 11 février 2000 applicable au sein de l’établissement du « Domaine de Chantaloup ».

Article II – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • Au sein des établissements soumis à la convention collective de 1951, la journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes :

Les salariés devront une journée de solidarité, soit 7 heures pour un salarié à temps plein, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sur la base, du don du nombre d’heures correspondantes acquises au titre des récupérations pour jours fériés.

  • Au sein des établissements soumis à la convention collective de 1965, la journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes :

Les salariés devront une journée de solidarité, soit 7 heures pour un salarié à temps plein, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sur la base, du don d’un jour de congé payé exceptionnel (aussi appelé « congé trimestriel »).

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d’heures à réaliser sur la période de 12 mois.

Pour les salariés qui n’auraient pu faire l’un de ces dons au 1er décembre 2022 (CDD, salariés soumis à la convention collective de 1951 ne disposant pas de jours de récupération de jours fériés, salariés soumis à la convention collective de 1965 ne disposant pas de congés payés exceptionnels, etc.), la journée de solidarité sera effectuée avant le 31 décembre 2022 par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire soit durant un jour de repos habituel du salarié compte tenu de son planning soit durant un jour férié habituellement non travaillé.

La direction de l’établissement et le salarié conviendront ensemble du choix de la journée de solidarité. Le jour retenu pour chaque salarié sera clairement identifié sur son planning.

Article III – Impact sur la qualification des heures de travail

Le travail accompli dans la limite de 7 heures au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Article IV – Dispense d’accomplissement de la journée de solidarité

Les salariés ayant changé d’employeur et qui auraient déjà accompli une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année civile en cours au moment de leur embauche par l’AEHM, n’auront pas à accomplir une nouvelle journée, sous réserve de transmettre dès leur embauche une attestation délivrée par leur précédent employeur certifiant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article V – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022. Une nouvelle négociation sera engagée pour définir les modalités d’application relatives à l’année 2023.

Article VI - Agrément

Le présent accord ne pourra s’appliquer que sous réserve d’agrément dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article VII – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège de l’Association.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne conformément aux dispositions légales.

Article VIII - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article IX - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Fait à Boucau, le 10/02/22

en 4 exemplaires,

Pour le Syndicat CGT, Pour l’AEHM,

La Déléguée Syndicale Centrale,

Pour le Syndicat SUD,

La Déléguée Syndicale Centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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