Accord d'entreprise "Protocole d'Accord unanime relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux au sein de la CPAM de la Seine Saint Denis" chez CPAM SEINE SAINT DENIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM SEINE SAINT DENIS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et Autre le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO et CFE-CGC et Autre

Numero : T09322010541
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM SEINE SAINT DENIS
Etablissement : 32369027100032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés protocole d'accord local unanime relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux au sein de la CPAM de la Seine Saint Denis (2018-09-24) Protocole d'accord local relatif au renouvellement et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2023-08-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL UNANIME RELATIF AU NOMBRE ET A LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX AU SEIN DE LA CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY, siret 323690271, représentée par la Directrice Générale, M.,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales soussignées,

  • La CFE-CGC représentée par M.

  • La CGT représentée par M.

  • FO représentée par M.

  • SUD représentée par M.

  • UGICT-CGT représentée par M.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 4

Article 1 : Nombre et composition des collèges électoraux à la CPAM de la Seine-Saint-Denis 5

Article 2 : Les modalités de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 6

Article 3 : Les modalités de révision de l’accord 6

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord 6

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité 7


PREAMBULE

En application des dispositions légales applicables, au regard de la structure des effectifs à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, trois collèges devraient être créés :

- 1er collège : le collège des ouvriers et des employés ;

- 2ème collège : le collège des techniciens et agents de maîtrise ;

- 3ème collège : le collège constitué par les ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification dès lors que le nombre de salariés appartenant à ces catégories est supérieur à 25.

Conformément aux dispositions légales applicables, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’accord conclu ne doit en revanche pas faire obstacle à la création du troisième collège.

Historiquement à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, le personnel est réparti entre le premier collège et le troisième collège.

Dans l'Institution de la Sécurité Sociale, seules les catégories professionnelles « employés » et « cadres » sont utilisées conformément aux dispositions conventionnelles, la pratique est donc de constituer seulement :

- un collège cadres ;

- et un collège employés.

Les partenaires sociaux et la CPAM de la Seine-Saint-Denis ont décidé de formaliser cette configuration récurrente des collèges par la voie d’un accord collectif unanime distinct du protocole d’accord préélectoral.

Aussi, conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord modifie le nombre et la composition des collèges électoraux au sein de la CPAM de la Seine-Saint-Denis en prévoyant une répartition du personnel entre deux collèges et non trois collèges.

Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :

Article 1 - Nombre et composition des collèges électoraux à la CPAM de la Seine-Saint-Denis

Pour les élections professionnelles et les élections des représentants du personnel au Conseil de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, les différentes catégories de personnel sont réparties dans deux collèges distincts :

- le collège des employés et assimilés, comprenant les catégories suivantes :

NIVEAU

COEFFICIENT

DE

QUALIFICATION

COEFFICIENT

MAXIMUM

- Classification des employés et cadres 1 190 281
2 198 316
3 215 351
4 240 391
- Classification des informaticiens IA 215 351
IB 240 391
IIA 260 416
IIB 260 461
III 291 521

IV A

IV B

323

338

551

581

- Classification du personnel soignant, 1E 190 281
éducatif et médical des 2 E 198 316
établissements et œuvres 3 E 215 351
4 E 240 391

- Salariés mis à disposition par

une entreprise extérieure

- le collège des cadres et assimilés, comprenant les catégories suivantes :

NIVEAU

COEFFICIENT

DE

QUALIFICATION

COEFFICIENT

MAXIMUM

- Classification des employés et cadres 5A 260 456
5B 285 501
6 315 536
7 360 611
8 400 665
9 430 705
- Classification des informaticiens V A 352 626
V B 382 656
VI 397 696
VII 458 745
VIII 570 815
IX A 618 890
IX B 668 960
X 700 1005
- Classification du personnel soignant, 5 E 285 501
éducatif et médical des 6 E 300 522
établissements et œuvres 7 E 345 593
8 E 385 665
9 E 410 702
10 E 605 958
11 E 690 1035
12 E 725 1065

- Les agents de direction

- Les médecins et chirurgiens-dentistes salariés.

Le présent accord a vocation à s’appliquer dans le cadre de la prochaine élection professionnelle des membres à la délégation du personnel au Comité Social et Economique et de la prochaine élection des représentants du personnel au Conseil de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 - Les modalités de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

En cas de difficultés sur les modalités d’application du présent accord, l’une des parties pourra demander l’organisation d’une réunion d’échanges afin de soulever les problèmes rencontrés.

Article 3 - Les modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 à L2261-8 du code du travail.

Dans l’hypothèse d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant trait aux dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d’une part de la caducité de celles-ci, et d’autre part du réexamen du contenu afin de procéder aux adaptations nécessaires et ce, dans les trois mois suivant ces évolutions.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 5 du présent protocole. Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et cessera à l’échéance de l’exercice des mandats correspondants.

Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale.

De même, conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire signé du présent accord.

A Bobigny, le 24 octobre 2022

La Directrice Générale

M.

Les Organisations syndicales

CFE-CGC

CGT

CGT-FO « employés et cadres »

SUD Protection Sociale

UGICT-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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