Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année" chez COQUELIN BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COQUELIN BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520004876
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : COQUELIN BATIMENT
Etablissement : 32370489000041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'Entreprise sur la Périodicité des Réunions du CSE (2020-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales (articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur.

Entre :

  • La SAS COQUELIN BATIMENT, représentée par Monsieur … , Directeur, d’une part,

Et :

  • Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :

  • Monsieur …

  • Monsieur …

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société COQUELIN BATIMENT connaît depuis plusieurs années des fluctuations de charges de travail importantes entre la période hivernale et la période estivale sur les chantiers, qui sont dues aux contraintes météorologiques et saisonnières.

Par conséquent, afin de mieux maîtriser les coûts et les délais, et par conséquent d’optimiser le temps de travail réalisé sur les chantiers, le présent accord permet une adaptation de l’horaire de travail aux variations cycliques de charge de travail par la mise en place d’une annualisation du temps de travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte de la durée du travail et des rémunérations actuellement pratiquées.

Article 1 : Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable au personnel travaillant uniquement sur les chantiers (salariés et intérimaires), c’est-à-dire au personnel ayant la fonction de monteur et de chef d’équipe dans l’entreprise.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines (soit 12 mois).

Cette période débute le 1er avril 2020 et se termine le 31 mars 2021.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par courrier écrit remis en main propre.

Article 3 : Conditions et délais de prévenance du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  1. Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires du personnel compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est de 39 heures par semaine.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire sont collectives et sont matérialisées dans un planning annuel prévisionnel ci-après annexé.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 35 heures et 43 heures. Conformément aux dispositions légales, dans le cas de dépassement de la limite haute, celle-ci ne pourra pas être supérieure à 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

  1. Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le planning prévisionnel établi annuellement est porté à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage et par courrier remis en main propre.

Les éventuelles modifications de planning au cours de la période de décompte sont portées à la connaissance du personnel concerné par courrier remis en main propre.

  1. Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le personnel est informé des changements d’horaire, volume et/ou répartition au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours civils.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple, lors d’intempéries ou de fortes chaleurs.

Article 4 : Conditions de rémunération

  1. Rémunération en cours de la période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 point a), ne sont pas des heures supplémentaires.

De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

  1. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés au cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

  1. Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 39 heures par semaine en moyenne ; alors ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire ou d’un repos compensateur.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles dépassent le volume horaire annuel convenu à l’article 3 point a), constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (UN) an. Il entre en vigueur le lundi 6 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le dimanche 4 avril 2021.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 7 : Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir avant l’expiration du présent accord afin de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à St Germain du Pinel, le 20/02/2020,

En 4 exemplaires originaux

Pour la société, Pour le CSE,

M. … M. … , membre élu CSE,

Directeur général

Pour le CSE,

M. … , membre élu CSE,

ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL 2020-2021

Semaines Heures / semaine Jours / semaine
avr-20 S15 39 4
S16 39  
S17 41 4,5
S18 41 4,5
mai-20 S19 42 4,5
S20 42 4,5
S21 42 4,5
S22 42 4,5
juin-20 S23 43 4,5
S24 43 4,5
S25 43 4,5
S26 43 4,5
juil-20 S27 43 4,5
S28 43 4,5
S29 43 4,5
S30 43 4,5
S31 43 4,5
août-20 S32 39  
S33 39  
S34 39  
S35 42 4,5
sept-20 S36 42 4,5
S37 42 4,5
S38 42 4,5
S39 41 4,5
S40 41 4,5
oct-20 S41 39 4
S42 39 4
S43 39 4
S44 39 4
nov-20 S45 35 4
S46 35 4
S47 35 4
S48 35 4
déc-20 S49 35 4
S50 35 4
S51 35 4
S52 35 4
S53 39  
janv-21 S1 35 4
S2 35 4
S3 35 4
S4 35 4
févr-21 S5 35 4
S6 35 4
S7 35 4
S8 35 4
mars-21 S9 35 4
S10 39 4
S11 39 4
S12 39 4
S13 39 4
Moyenne : 39
  5 semaines de congés payés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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