Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement de la durée du travail dans l'entreprise" chez GRANEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANEO et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003884
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRANEO
Etablissement : 32370587100024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

Accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du travail dans l’entreprise

Entre

La société GRANEO, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à NOYANT – Route de Breil, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 323 705 871 00024

Représentée par Monsieur ………………… agissant en qualité de Directeur,

d'une part,

et

L’organisation syndicale ….. représentée par ……….., agissant en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Préambule :

Il est rappelé que la société GRANEO a été créée suite à la fusion-absorption de la société MARCHE PERROCHON par la société BOUCHERON, à compter du 1er janvier 2018.

En termes de statut collectif, les sociétés BOUCHERON et MARCHE PERROCHON appliquaient déjà les mêmes dispositions conventionnelles nationales de branche.

La fusion n’a donc eu aucun impact sur ce point.

En revanche, les sociétés BOUCHERON et MARCHE PERROCHON s’étaient dotées d’accords collectifs d’entreprise, notamment en matière d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la société GRANEO connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, d’harmoniser l’aménagement de la durée du travail au sein de la société GRANEO.

Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Seule une partie des salariés de la société GRANEO est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour les services suivants :

  • Personnel administratif,

  • Personnel affecté à la collecte : chauffeurs, opérateurs, magasiniers, manutentionnaire, chef de silo, responsable de site, responsable de silo.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ces services.

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein des périodes de référence, définies par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle et/ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : Périodes de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail :

  • Pour le personnel administratif : sur l’année, du 1er juillet au 30 juin ;

  • Pour le personnel affecté à la collecte : sur une période pluri-hebdomadaire, dite « période hors collecte » de 9,50 mois, qui, à défaut de précision contraire, couvre les sous-périodes suivantes :

    • Du 1er janvier (début de la période d’aménagement) au 05 juillet inclus ;

    • Du 27 juillet au 20 septembre inclus ;

    • Du 9 novembre au 31 décembre inclus (fin de la période d’aménagement).

Au sein du présent accord ces périodes sont dénommées périodes de référence.

Article 4 : Plannings individuels

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement, au plus tard sept jours avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 5.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • conditions climatiques ;

  • augmentation de l’activité en période de pointe ;

  • période de clôture des comptes ; audits ;

  • situation urgente et/ou imprévisible.

Article 5.2 : Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen tels que par affichage, courriel, ou document remis en main propre contre décharge au plus tard sept jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à vingt-quatre heures lorsqu’une situation d’urgence et/ou imprévisible se présente.

Article 6 : Durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions applicables concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Article 7 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 8 : Heures supplémentaires

Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires

Seules constituent des heures supplémentaires, au terme des périodes de référence visées à l’article 3 du présent accord, les heures de travail effectuées :

  • Pour le personnel administratif : au-delà de 1607 heures pour le personnel soumis à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) ;

  • Personnel affecté à la collecte : au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord. Les heures effectuées au cours des périodes de collecte ne sont pas concernées par l’aménagement prévu par le présent accord. En conséquence, sur les périodes de collecte, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine constitueront des heures supplémentaires.

Article 8.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 8.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à trois cents (300) heures.

Article 8.4 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période (hors collecte).

Article 8.5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 8.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté, la situation de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 6 mois, commençant à partir du 1e juillet, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 4 mois.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 8.7 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par une information portée sur le bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 h heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 10 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 13 : Durée et portée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2020.

Le présent accord se substitue aux dispositions des accords conclus au sein de l’ancienne société BOUCHERON du 7/12/2001 et MARCHE PERROCHON du 02/04/2014.

Article 14 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 17 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 21 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Maine et Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 23 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Noyant le 26 février 2020

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société GRANEO

M. ………………………..

Pour l’organisation syndicale représentative …………….

M. …………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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