Accord d'entreprise "accord collectif" chez CENTRE GESTION AGREE DU LOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE GESTION AGREE DU LOT et les représentants des salariés le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04619000304
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE GESTION AGREE DU LOT
Etablissement : 32385590800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD COLLECTIF

Entre les soussignés :

LE CENTRE DE GESTION AGREE DU LOT

Dont le siège est 5 Boulevard Gambetta – 46 000 Cahors

Immatriculée sous le no323 855 908

Représentée par

En sa qualité de Présidente

d'une part,

Et :

LES SALARIES du Centre de gestion, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d'autre part,

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

PREAMBULE

Par courrier en date du 26 septembre 2016, la Fédération des centres de gestion agrées a dénoncé totalement l’application de la convention collective des centres de gestion agrées en date du 17 janvier 1983.

Toutefois, le Centre de Gestion agrée du Lot a souhaité maintenir l’application de certains avantages de cette convention en les retranscrivant expressément dans le présent accord d’entreprise.

Ces avantages s’appliquent en plus de ceux prévus par la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes applicable aux centres de gestions depuis l’arrêté d’extension du 31.01.2019.

Ces avantages se substituent à ceux prévus par la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes quand ils ont le même objet.

Les termes de cet accord s’appliqueront à tout nouveau salarié embauché ayant acquis deux ans d’ancienneté, sauf stipulation expresse dans le présent accord réduisant ou annulant cette exigence d’ancienneté.

ARTICLE 1 – TREIZIEME MOIS

Il est alloué à tout le personnel du centre de gestion un treizième mois. Celui-ci est versé tous les mois en supplément du salaire mensuellement du au salarié.

Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé pro rata temporis.

En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

Les absences pour maladie, accident du travail ou maternité seront considérées comme temps de travail effectif pour l'attribution du treizième mois.

Cet avantage s’applique à tout nouveau salarié ayant acquis un an d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CALCUL INDEMNITE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE

En cas de licenciement pour un motif économique il sera dû au salarié, une indemnité calculée comme suit :

1/2 mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,

2/3 tiers de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des douze derniers mois d'activité ou le salaire moyen des trois derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié.

L'indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à quatorze mois.

Le calcul de cette indemnité est exclusif du licenciement économique, il n’est pas applicable en cas de licenciement pour un autre motif ou en cas de rupture conventionnelle.

ARTICLE 3 – ABSENCE DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet.

En cas de maladie, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence pour les trois premiers arrêts intervenus sur une période de 12 mois consécutive, et au-delà du 3ème jour pour les arrêts de travail intervenant à partir du 4èmearrêt.

Cet avantage s’applique à tout nouveau salarié ayant acquis un an d’ancienneté.

ARTICLE 4 –MAINTIEN DU SALAIRE EN CAS DE MALADIE

Pendant trente jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler. Pendant les trente jours suivants, ils recevront les 2/3 de cette même rémunération.

La rémunération brute s'entend de l'ensemble des éléments de la rémunération perçue par le salarié avant son arrêt pour maladie, y compris la prime d'ancienneté.

Les indemnités journalières allouées par la Sécurité sociale doivent être déduites pour leur montant brut sans reconstitution, avant déduction des contributions CSG et CRDS.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

Cet avantage s’applique à tout nouveau salarié ayant acquis un an d’ancienneté.

ARTICLE 5– VERSEMENT CAPITAL DECES

Le centre devra souscrire auprès d'un organisme de son choix un régime garantissant à l'ensemble du personnel, au-delà de la période d'essai, des prestations en cas de décès du salarié.

Dans ce cas, il sera versé au bénéficiaire désigné par lui, à défaut son conjoint, à défaut ses enfants, un capital égal à douze fois son salaire brut mensuel sous réserve des avantages prévus par le régime de prévoyance des cadres en cas de décès : il n’y aura pas cumul d’avantages.

La cotisation mensuelle relative au coût de cette garantie est prise en charge intégralement par l’employeur.

Cet avantage s’applique à tout nouveau salarié sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’INCAPACITE TEMPORAIRE

En cas d'incapacité temporaire du salarié ouvrant droit aux prestations du régime général de la Sécurité Sociale, il lui sera versé, à compter du 31e jour d'arrêt continu du travail, une indemnité égale à la différence entre 90 % de son salaire mensuel brut et le total des indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour cette période.
En aucun cas, le salarié ne pourra recevoir une rémunération nette (y compris allocations journalières de Sécurité Sociale ou de régimes de prévoyance) supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
À compter du 181e jour d'arrêt continu, cette indemnité brute mensuelle sera remenée à la différence entre 80 p. 100 de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières de Sécurité Sociale.
Tout nouvel arrêt de travail ouvrant droit aux prestations journalières de Sécurité Sociale, intervenant alors que le salarié ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 5 ci-dessus en raison du dépassement de la durée totale d'indemnisation, ouvre droit, dès le 1er jour d'arrêt pour les accidents du travail ou de maladie professionnelle, ou dès le 3èmejour en cas de maladie, au bénéfice des seules prestations du régime de prévoyance sur la base de 90 % de la rémunération mensuelle brute, déduction faite des indemnités journalières et ce, jusqu'au 150ème jour d'arrêt. À compter du 151ème jour, cette indemnité brute mensuelle sera ramenée à la différence entre 80 % de son salaire mensuel brut et les indemnités journalières de Sécurité Sociale.

Cet avantage s’applique à tout nouveau salarié ayant acquis un an d’ancienneté.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

En fonction de leur ancienneté, les salariés du Centre de gestion bénéficieront de jour de congés supplémentaire.

Au-delà de 5 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera d’un jour supplémentaire de congés.

Au-delà de 10 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera de deux jours supplémentaires de congés.

Au-delà de 15 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera de trois jours supplémentaires de congés.

ARTICLE 8 – TICKETS RESTAURANT

À la demande du salarié, un chèque repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation de l'employeur aux chèques repas sera de 50 p. 100 de la valeur du chèque.

ARTICLE 9 - Dispositions finales

ARTICLE 9-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés du centre de gestion.

ARTICLE 9-2 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 9-3 – Durée et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9-4 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des salariés du Centre de gestion et d’un membre de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 9-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la direction du Centre de Gestion, en version sur support électronique, à l’autorité administrative sur la plateforme dédiée à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAHORS.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de la région OCCITANIE et remis au conseil de prud'hommes de Cahors sera accompagné des documents suivants :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

Fait à Cahors le 23 SEPTEMBRE 2019.

En CINQ exemplaires originaux.

Pour Le Centre de gestion,

Pour les salariés

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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