Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités d'accès et de mise en oeuvre du travail à distance au sein de l'UES Drâger France SAS & AEC SAS" chez DRAGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAGER FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09221027627
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : DRAGER FRANCE
Etablissement : 32396168000044 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ACCES ET DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’UES DRÄGER FRANCE SAS/ AEC SAS (2022-11-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ACCES ET DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’UES DRÄGER FRANCE SAS/ AEC SAS

Entre :

Les sociétés de l’UES Dräger France SAS / AEC SAS

représentées par

ci-après dénommée les sociétés,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :

- CFDT représentée par , Délégué Syndical Central

- CFTC représentée par  , Délégué Syndical Central

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un contexte de digitalisation croissante de la société et du monde du travail, le travail à distance constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et tout en préservant l'efficacité des organisations.

Ainsi, la direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations visant à conclure un accord définissant les conditions d'accès et de mise en oeuvre du travail à distance au sein de l'entreprise.

Cet accord marque la volonté de l'entreprise, en accord avec les organisations syndicales signataires, de permettre, d’améliorer la qualité de vie des salariés ; répondant ainsi à leurs aspirations personnelles, et favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

La mise en place du travail à distance doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité, l’autonomie, et la confiance.

Il doit également reposer sur le volontariat dés lors que les conditions sont réunies et que les missions sont partiellement compatibles avec le travail à distance.

Il est doit permettre la préservation du lien social, le respect de la vie privée, le droit à la déconnection.

Il est également important de préserver la culture de l’entreprise, et favoriser le sentiment d’appartenance qui constituent un des piliers de la réussite de l’entreprise.

Cet accord est conclu dans cet esprit, en recherchant le juste équilibre entre l’amélioration de la qualité de vie au travail tout en préservant le succès collectif de l’entreprise, et par conséquent le travail en équipe.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet la définition des modalités d'accès et des conditions de mise en œuvre du travail à distance au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’UES Dräger France SAS et AEC SAS.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCES :

Le travail à distance ne peut concerner que les postes dont les fonctions sont compatibles partiellement au travail à distance et dont les missions peuvent être réalisées ponctuellement en dehors des locaux de l’entreprise.

Aussi, de par leur spécificité de leur missions ne pouvant pas s’exercer en dehors des locaux de l’entreprise, les fonctions « Atelier », « logistique », « Standard et accueil » et « hot-line » ne pourront pas en bénéficier.

Les fonctions itinérantes et personnel sur « site client » sont exclues de ces dispositions.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE :

Sont éligibles au travail à distances sous réserve de satisfaire aux conditions d’accès ci-dessus définies :

  • Les salariés en CDI et en CDD après 3 mois de présence et évaluation de l’autonomie sur le poste

  • Les salariés en temps partiel supérieur ou égal à 80%

  • Stagiaires/Alternants/Intérimaires : Après 3 mois de présence, sous réserve d’une mission, d’un stage ou d’un contrat de plus de 6 mois et sous réserve de l’évaluation de l’autonomie sur les missions qui leurs sont confiées.

  • Les salariés doivent disposer des conditions techniques nécessaires (ligne internet et installations électriques adaptées). Une couverture multirisque habitation doit avoir été contractée.

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE DEMANDE DE TRAVAIL A DISTANCE :

Les demandes de TAD relèvent de la seule initiative du salarié, elle est soumise à la validation du manager. Il s’agit de volontariat.

Les demandes se feront via l’outil Horoquartz, et devront respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Les managers peuvent dans certains cas, demander la présence en simultanée de leurs équipes et ne pas autoriser de TAD certains jours.

Ils peuvent également être amenés à refuser les jours de travail à distance de salariés pour lesquels des manquements ont été constatés lors de leur jours de TAD ou bien en cas de manque d’autonomie sur leur poste.

Dans certaines situations (présence sur site impérative pour assurer la continuité de l’activité) en cas de TAD déjà posés, le manager pourra être amené à demander une présence sur site au salarié, il devra dans ce cas respecter un délai de prévenance de 48h00.

Les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans et qui solliciteraient le mercredi en TAD ou une journée pendant les vacances scolaires devront justifier du mode de garde de leurs enfants (Attestation sur l’honneur).

Il est entendu que pour ces salariés la prise du mercredi ou de journées pendant les vacances scolaires ne pourra en aucun cas se faire de manière régulière.

Sont exclues de cette procédure toutes demandes de travail à distance liées à une prescription médicale, celles-ci feront l’objet d’une analyse et d’une évaluation des situations prenant en compte notamment l’impact sur la continuité de l’activité

ARTICLE 6 : CONTINGENT ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL A DISTANCE (TAD) :

Un contingent annuel de 34 jours est mis à la disposition des salariés, ce contingent est calculé sur la base d’un travail à temps plein.

Le solde non utilisé ne sera pas reportable.

Les salariés ont la possibilité de poser un maximum de 2 jours de TAD sur une semaine.

En cas d’absence de plus de 30 jours ouvrables, le contingent annuel sera proratisé.

Les fonctions amenées à se déplacer régulièrement :

  • Du fait de leurs responsabilités se partageant sur plusieurs sites nécessitant des déplacements réguliers,

  • Du fait de déplacements réguliers sur le terrain (plus de 30%)

ont la possibilité d’organiser leur présence dans les locaux indépendamment de ce contingent en concertation avec leur manager et en assurant une présence régulière hebdomadaire.

ARTICLE 7 : MOYENS MIS A DISPOSITION POUR L’EXERCICE DU TAD

Sont fournis dans le cadre du TAD :

  • Ordinateur portable

  • Réseau VPN

  • Système de communication téléphonique unifié (permettant de recevoir et de passer des appels) à partir du 1er octobre 2021.

  • Casque Audio.

Il ne sera pas fourni d’écran supplémentaire, ni d’imprimante. Ces équipements sont mis à la disposition des salariés dans leurs bureaux.

Il n’est pas autorisé d’emporter des dossiers clients à son domicile.

ARTICLE 8 : MODALITES ET REGLES D’UTILISATION DU MATERIEL MIS A DISPOSITION :

Le matériel reste la propriété de l’entreprise, qui en assure la réparation et la maintenance.

Les salariés doivent veiller à leur bonne utilisation.

En cas de perte, de vol le salarié doit en informer l’entreprise dans les plus brefs délais, en cas de dysfonctionnement le service help-desk doit être contacté.

Les salariés s’engagent à respecter les règles d’utilisation en vigueur dans l’entreprise, charte internet, sécurité réseau…

ARTICLE 9 : LIEU D’EXERCICE DU TAD 

Celui-ci doit s’exercer au domicile du salarié, il peut être autorisé si toutes les conditions nécessaires au TAD sont réunies que celui-ci s’exerce dans un lieu tiers (en France métropolitaine) sous réserve d’en informer le manager.

ARTICLE 10 : ALLOCATION FORFAITAIRE JTAD (Jours de Travail à Distance)

Dès lors que le télétravail s'exerce sur la base du volontariat et que l'entreprise fournit aux salariés les équipements et solutions définis ci-avant, l'entreprise ne prend pas à sa charge les frais éventuels d'aménagements et de mise en conformité du domicile, ni de mobilier.

Néanmoins, une indemnisation forfaitaire annuelle de 85 EUR dans le cas d’une utilisation entière du nombre de jours de contingent annuel (soit 2,50 EUR par jour dans la limite de 34 jours) sera versée au salarié pour compenser les frais engagés par le salarié dans le cadre du TAD.

Cette indemnité ne peut en aucun cas se cumuler avec d’autre forme de dédommagement.

Elle sera proratisée en fonction du nombre de jours réellement effectués en TAD.

Cette indemnité n’est pas soumise à charges sociales en l’état actuel de la réglementation.

Cette indemnité sera versée en début d’année suivante.

Elle sera applicable à compter de la mise en place du contingent annuel de JTAD soit à partir du 1er Janvier 2022.

Les jours de TAD ouvrent droit à tickets restaurant.

ARTICLE 11 : HORAIRES DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNECTION :

Les salariés bénéficiant de l’horaire variable doivent badger selon les conditions en vigueur et respecter les plages fixes de présence et être joignables, pendant les plages fixes et pendant leur temps de travail.

La journée de TAD ne pourra pas excéder 7h20 de travail- en excluant les 2 minutes de « crédit badgeage », toutes heures effectuées au-delà ne seront pas prise en compte.

Pour les salariés en forfait jours, ils devront veiller à respecter les temps de repos prévu et à exercer leur droit à la déconnection.

ARTICLE 12 : ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le salarié doit informer immédiatement son manager et la DRH, le traitement de la déclaration se fait dans les mêmes conditions.

ARTICLE 13 : CAS DE FORCE MAJEURE/ INTEMPERIES/PANDEMIE

Des mesures particulières et adaptées à chaque situation seront appliquées, elles viendront compléter ou se substituer à cet accord.

ARTICLE 14 : LE TRAVAIL A DISTANCE MESURE DE PREVENTION DE LA COVID-19

Le contingent annuel tel que décrit à l’article 6 du présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.

Il est entendu qu’à titre de prévention dans la cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et afin d’assurer la sécurité des salariés, pour la période du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2021, les salariés volontaires et dont les missions sont partiellement compatibles au travail à distance et qui répondent aux critères d’éligibilité tels que décrits à l’article 4, pourront exercer leur activité au rythme d’une journée de TAD par semaine, sous réserve des aléas épidémiologiques et/ou des mesures complémentaires des autorités.

Des permanences dans les locaux devront être mise en place, notamment pendant la période de congés.

Article 15 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois à compter de la date de sa signature.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 octobre 2022 afin de faire un bilan de l’application de l’accord et d’envisager sa prolongation éventuelle par avenant.

Le présent accord peut être dénoncé sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois

ARTICLE 16 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois qui suivent la mise en place du contingent annuel de jours de TAD afin de faire un bilan de l’application de l’accord.

Un point sera fait également lors des réunions de CSE central.

Article 17 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le texte de l’accord sera également transmis sur la plateforme de télé-procédure en format docx dans une version anonyme sans le nom des parties signataires (personne morale, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Antony, le 23 juin 2021

Monsieur

Pour les sociétés Dräger France SAS & AEC SAS

Délégué Syndical Central CFDT

Délégué Syndical Central CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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