Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ACCES ET DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’UES DRÄGER FRANCE SAS/ AEC SAS" chez DRAGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAGER FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09222038282
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DRAGER FRANCE
Etablissement : 32396168000044 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif relatif aux modalités d'accès et de mise en oeuvre du travail à distance au sein de l'UES Drâger France SAS & AEC SAS (2021-06-23)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ACCES ET DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’UES DRÄGER FRANCE SAS/ AEC SAS

Entre :

Les sociétés de l’UES Dräger France SAS / AEC SAS

représentées par Monsieur XXXXXXX

ci-après dénommée les sociétés,

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :

- CFDT représentée par XXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale

- CFTC représentée par XXXXXXX, Délégué Syndical Central

d'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties ont conclu un accord le 23 juin 2021, pour une durée déterminée de 18 mois.

Cet accord prend fin le 23 décembre 2022.

Les parties à cet accord se sont réunies le 7 octobre 2022, afin de réaliser un bilan de l’application de cet accord.

Il a été décidé d’un commun accord de mettre en place un nouvel accord relatif aux modalités d’accès et de mise en œuvre du travail à distance au sein de l’UES Dräger France SAS/AEC SAS, pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er janvier 2023.

Les parties à l’accord souhaitent rappeler la raison d’être de cet accord :

Dans un contexte de digitalisation croissante de la société et du monde du travail, le travail à distance constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et tout en préservant l'efficacité des organisations.

Cet accord marque la volonté de l'entreprise, en accord avec les organisations syndicales signataires, de permettre, d’améliorer la qualité de vie des salariés ; répondant ainsi à leurs aspirations personnelles, et favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

La mise en place du travail à distance doit reposer sur des relations de travail fondées sur la responsabilité, l’autonomie, et la confiance.

Il doit également reposer sur le volontariat dès lors que les conditions sont réunies et que les missions sont partiellement compatibles avec le travail à distance.

Il est doit permettre la préservation du lien social, le respect de la vie privée, le droit à la déconnection.

Il est également important de préserver la culture de l’entreprise, et favoriser le sentiment d’appartenance qui constituent un des piliers de la réussite de l’entreprise.

Cet accord est conclu dans cet esprit, en assurant une qualité de services irréprochable à nos clients et nos partenaires, tout en recherchant le juste équilibre entre l’amélioration de la qualité de vie au travail tout en préservant le succès collectif de l’entreprise, et par conséquent le travail en équipe.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet la définition des modalités d'accès et des conditions de mise en œuvre du travail à distance au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’UES Dräger France SAS et AEC SAS.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCES :

Le travail à distance ne peut concerner que les postes dont les fonctions sont compatibles partiellement au travail à distance et dont les missions peuvent être réalisées ponctuellement en dehors des locaux de l’entreprise.

Aussi, de par la spécificité de leur missions ne pouvant pas s’exercer en dehors des locaux de l’entreprise, les fonctions « Atelier », « logistique », « Standard et accueil » ne pourront pas en bénéficier.

Les fonctions itinérantes et personnel sur « site client » sont exclues de ces dispositions.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE :

Sont éligibles au travail à distances sous réserve de satisfaire aux conditions d’accès ci-dessus définies :

  • Les salariés en CDI et en CDD après 3 mois de présence et évaluation de l’autonomie sur le poste

  • Les salariés en temps partiel supérieur ou égal à 80%

  • Stagiaires/Alternants/Intérimaires : Après 3 mois de présence, sous réserve d’une mission, d’un stage ou d’un contrat de plus de 6 mois et sous réserve de l’évaluation de l’autonomie sur les missions qui leurs sont confiées.

  • Les salariés doivent disposer des conditions techniques nécessaires (ligne internet et installations électriques adaptées). Une couverture multirisque habitation doit avoir été contractée.

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE DEMANDE DE TRAVAIL A DISTANCE :

Les demandes de TAD relèvent de la seule initiative du salarié, elle est soumise à la validation du manager. Il s’agit de volontariat.

Les demandes se feront via l’outil Horoquartz (sous la rubrique TADI), et devront respecter un délai de prévenance de 5 jours minimum.

Les managers peuvent dans certains cas, demander la présence en simultanée de leurs équipes et ne pas autoriser de TAD certains jours.

Les managers doivent s’assurer d’une « permanence » de présence physique sur site par service.

Ils peuvent également être amenés à refuser les jours de travail à distance de salariés pour lesquels des manquements ont été constatés lors de leur jours de TAD ou bien en cas de manque d’autonomie sur leur poste.

Les jours de TAD posés ne sont pas prioritaires, et dans le cas de réunions en présentiel nécessitant la présence des salariés ils sont susceptibles d’être annulés avec un délai de prévenance de 48h00, ce délai peut être réduit à 24h00 dans le cas d’une situation nécessitant la présence impérative sur site afin d’assurer la continuité de l’activité.

Les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans et qui solliciteraient le mercredi en TAD ou une journée pendant les vacances scolaires devront justifier du mode de garde de leurs enfants (Attestation sur l’honneur).

Il est entendu que pour ces salariés la prise du mercredi ou de journées pendant les vacances scolaires ne pourra en aucun cas se faire de manière régulière.

Les jours de TAD ne peuvent pas être encadrés de jours de CP/RTT/Récupération

Sont exclues de cette procédure toutes demandes de travail à distance liées à une prescription médicale, celles-ci feront l’objet d’une analyse et d’une évaluation des situations prenant en compte notamment l’impact sur la continuité de l’activité.

ARTICLE 6 : CONTINGENT ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL A DISTANCE (TAD) :

Un contingent annuel de 50 jours est mis à la disposition des salariés, ce contingent est calculé sur la base d’un travail à temps plein.

Pour les salariés du centre d’appels techniques (hot-line), un contingent différencié de 34 jours (*) est mis en place afin d’assurer d’une continuité de service.

(*) Les modalités concernant ce contingent sont détaillées à l’article 7 de l’accord.

Le solde non utilisé ne sera pas reportable.

Les salariés ont la possibilité de poser un maximum de 2 jours de TAD sur une semaine.

En cas d’absence de plus de 30 jours ouvrables, le contingent annuel sera proratisé.

Les fonctions amenées à se déplacer régulièrement :

  • Du fait de leurs responsabilités se partageant sur plusieurs sites nécessitant des déplacements réguliers,

  • Du fait de déplacements réguliers sur le terrain (plus de 30%) : Responsables de gamme marketing, Supports/Formateurs technique, Région Europe.

ont la possibilité d’organiser leur présence dans les locaux indépendamment de ce contingent en concertation avec leur manager et en assurant une présence régulière hebdomadaire.

A noter qu’il n’est pas souhaitable d’activer des messages d’absence OutLook lors de déplacements/réunions/congrès. Exception tolérée pour des formations.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU SERVICE DU CENTRE D’APPELS TECHNIQUES (HOT-LINE)

Les salariés du centre d’appels techniques (hot-line), bénéficient à compter du 1er janvier 2023 d’un contingent annuel de 34 jours pour une durée d’un an.

Compte tenu de la nécessité impérieuse d’assurer de la continuité de service auprès de nos clients, Il est entendu qu’un bilan de la mise en place de jours de TADI pour les salariés centre d’appels techniques (hot-line), sera effectué au plus tard le 30 juin 2023. Ces analyses de l’outil de gestion de nos appels constitueront le socle de ce bilan.

ARTICLE 8 : MOYENS MIS A DISPOSITION POUR L’EXERCICE DU TAD

Sont fournis dans le cadre du TAD :

  • Ordinateur portable

  • Réseau VPN

  • Système de communication téléphonique unifié (permettant de recevoir et de passer des appels)

  • Casque Audio.

Il ne sera pas fourni d’écran supplémentaire, ni d’imprimante. Ces équipements sont mis à la disposition des salariés dans leurs bureaux.

Il n’est pas autorisé d’emporter des dossiers clients à son domicile.

ARTICLE 9 : MODALITES ET REGLES D’UTILISATION DU MATERIEL MIS A DISPOSITION :

Le matériel reste la propriété de l’entreprise, qui en assure la réparation et la maintenance.

Les salariés doivent veiller à leur bonne utilisation.

En cas de perte, de vol le salarié doit en informer l’entreprise dans les plus brefs délais, en cas de dysfonctionnement le service help-desk doit être contacté.

Les salariés s’engagent à respecter les règles d’utilisation en vigueur dans l’entreprise, charte internet, sécurité réseau…

ARTICLE 10 : LIEU D’EXERCICE DU TAD 

Celui-ci doit s’exercer au domicile du salarié, il peut être autorisé si toutes les conditions nécessaires au TAD sont réunies que celui-ci s’exerce dans un lieu tiers (en France métropolitaine) sous réserve d’en informer le manager, et que ceux-ci ne soient pas encadrés de jours de CP/RTT/Récupération.

ARTICLE 11 : ALLOCATION FORFAITAIRE JTADI (Jours de Travail à Distance)

Dès lors que le télétravail s'exerce sur la base du volontariat et que l'entreprise fournit aux salariés les équipements et solutions définis ci-avant, l'entreprise ne prend pas à sa charge les frais éventuels d'aménagements et de mise en conformité du domicile, ni de mobilier.

Néanmoins, une indemnisation forfaitaire journalière de 2,50 EUR par jour dans sera versée au salarié pour compenser les frais engagés par le salarié dans le cadre du TAD (pris sous la rubrique TADI)

Cette indemnité ne peut en aucun cas se cumuler avec d’autre forme de dédommagement.

Cette indemnité n’est pas soumise à charges sociales en l’état actuel de la réglementation.

Cette indemnité sera versée en début d’année suivante.

Les jours de TAD ouvrent droit à tickets restaurant.

ARTICLE 12 : HORAIRES DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION :

Les salariés bénéficiant de l’horaire variable doivent badger selon les conditions en vigueur et respecter les plages fixes de présence et être joignables, pendant les plages fixes et pendant leur temps de travail.

La journée de TAD ne pourra pas excéder 7h20 de travail- en excluant les 2 minutes de « crédit badgeage », toutes heures effectuées au-delà ne seront pas prise en compte.

Pour les salariés en forfait jours, ils devront veiller à respecter les temps de repos prévu et à exercer leur droit à la déconnection.

Afin d’améliorer la communication et les échanges, il est décidé d’appliquer les bonnes pratiques suivantes :

Les salariés devront renseigner dans leur statut TEAMS, leur lieu de travail :

  • Travail à distance

  • Antony

  • Strasbourg

  • En déplacement

Il est interdit d’utiliser le statut ne «pas déranger » pendant les heures normales de travail, sauf en cas de présentation.

ARTICLE 13 : ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le salarié doit informer immédiatement son manager et la DRH, le traitement de la déclaration se fait dans les mêmes conditions.

ARTICLE 14 : CAS DE FORCE MAJEURE/ INTEMPERIES/PANDEMIE

Des mesures particulières et adaptées à chaque situation seront appliquées, elles viendront compléter ou se substituer à cet accord.

Article 15 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2023.

Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 octobre 2024 afin de faire un bilan de l’application de l’accord et d’envisager sa prolongation éventuelle par avenant.

Le présent accord peut être dénoncé sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois

ARTICLE 16 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir dans les 12 mois qui suivent la mise en place du contingent annuel de jours de TAD afin de faire un bilan de l’application de l’accord.

Article 17 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, le texte de l’accord sera également transmis sur la plateforme de télé-procédure en format docx dans une version anonyme sans le nom des parties signataires (personne morale, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Antony, le 29 Novembre 2022

Monsieur XXXXXXX

Pour les sociétés Dräger France SAS & AEC SAS

Madame XXXXXX

Déléguée Syndicale Centrale CFDT

Monsieur XXXXXX

Délégué Syndical Central CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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