Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'activité partielle longue durée" chez SANDERS PERIGORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS PERIGORD et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001972
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS PERIGORD
Etablissement : 32411678900029 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La société XXX, représentée par ci-après dénommée «la Société »,

D’une part,

L’Organisation syndicale, représentée par Monsieur en qualité de Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La société XXXX est une entreprise française, spécialiste de la fabrication et commercialisation de nutrition animale, située dans la commune de XXXX.

Les activités volaille chair et gibier de son unique site sont fortement impactées par la résurgence du virus de l’influenza aviaire.

L’entreprise s’est donc vue contrainte de prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent. Depuis le 1er juin 2022, les mesures d’adaptation suivantes ont été prises pour faire face à cette crise:

  • Arrêt du contrat de prestation de service pour le chargement des camions de nuit afin d’en confier la mission aux salariés de la Société

  • Réorganisation de la production en deux équipes : après-midi et nuit

  • Prospection commerciale sur les autres espèces non touchées par l’influenza aviaire (ruminant, porc…)

  • Tentatives d’installations d’autres productions (oies, poulets, …) dans les bâtiments canards dépeuplés

  • Proposition aux salariés d’affectation à une autre activité ( formation des distributeurs aux nouvelles gammes cheval et basse-cour ; création de fiches techniques ruminant, gestion du standard téléphonique, facturation, prise des commandes mail, etc…)

Ces mesures ne sont pas apparues suffisantes pour maintenir l’activité de façon pérenne et un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi dont le détail est joint en annexe du présent accord. Il en ressort les principaux constats suivants :

- baisse des tonnages subie par rapport au budget 2022, et comparatif sur la même période 2021 avec projection sur le reste de l’année

- baisse du chiffre d’affaires et de l’EBITDA par rapport au budget 2022, avec projection sur le reste de l’année.

En conséquence, les effets de la grippe aviaire sur les activités « volaille chair» et « gibier » de la Société sont majeurs même s’ils ne sont pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise à ce stade. Par ailleurs, le contexte sanitaire laisse présager que cet impact sera durable et s’étalera sur plusieurs années.

L’impact important du virus de l’influenza aviaire oblige ainsi la Société, en concertation avec les partenaires sociaux, à recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (« APLD ») afin de traverser cette période difficile et préserver l’emploi.

Le présent accord est conclu conformément à la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée ainsi qu’au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, modifié par le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, puis par le décret n° 2022-508 du 08 avril 2022.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Dans le contexte actuel, il a été décidé de placer sous activité partielle de longue durée 15 salariés dont les postes sont les suivants :

  • Service commercial volaille : 4 personnes

  • Service commercial gibier : 1 personne

  • Assistante commerciale : 1 personne

  • Opérateurs de production : 9 personnes

ARTICLE 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er juin 2022.

L’entreprise envisage de recourir au dispositif sur une durée de 19 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 3 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

3.1 - Réduction de l'horaire de travail

Conformément aux dispositions légales, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée d’application du dispositif .

Au préalable, il convient de définir le temps de travail pour une présence à 100% sur la durée d’application du dispositif de 19 mois. Ainsi, pour les salariés :

  • Au forfait 218 jours, le nombre de jours travaillés entre le 01/06/2022 et le 31/12/2023 est de 345 jours.

  • Au forfait 1 737 heures, le nombre d’heures travaillées entre le 01/06/2022 et le 31/12/2023 est de 2 750 heures.

  • Bénéficiant de la durée du travail légal annualisée (1607h/an), le nombre d’heures travaillées entre le 01/06/2022 et le 31/12/2023 est de 2 544 heures.

  • Bénéficiant d’un temps de travail de 37,5 heures hebdomadaire, le nombre d’heures travaillées entre le 01/06/2022 et le 31/12/2023 est de 2 750 heures.

  • Bénéficiant d’un temps partiel à 80% sur une base 35h, soit 32 heures hebdomadaires, le nombre d’heures travaillées entre le 01/06/2022 et le 31/12/2023 est de 2 036 heures.

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif, soit comme suit :

  • Service commercial volaille :

    • Responsable : 138 jours chômés maximum sur les 345 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

    • Technico-commercial  : 1 100 heures chômées maximum sur 2 750 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

    • Technicien : 1 100 heures chômées maximum sur 2 750 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

    • Assistante administrative volaille : 1 100 heures chômées maximum sur 2 750 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

  • Service commercial gibier :

    • Technico-commercial : 138 jours chômés maximum sur les 345 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

  • Assistante commerciale : 814 heures chômées sur les 2 036 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

  • 9 Opérateurs de production : 1 018 heures chômées maximum sur les 2 544 qu’en compte la durée d’application du dispositif.

Le placement des salariés dans le dispositif d’APLD pourra prendre la forme :

  • D’une réduction de l’horaire de travail hebdomadaire,

Et/ou

  • D’une suspension totale de l'activité.

La limite maximale de 40 % du temps de travail pourra être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Pour apprécier l’opportunité de dépasser la limite de 40 %, il pourra être tenu compte des difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées notamment à la dégradation de ses perspectives d’activité. A ce titre, le diagnostic sera mis à jour et fera l’objet d’une consultation du CSE. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne pourra en aucun cas être supérieure à 50 % de la durée légale et devra faire l’objet d’une autorisation par la Direction Départementales de l’Emploi du Travail et des Solidarités (« DDETS »).

3.2 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (« SMIC »).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

L’activité partielle de longue durée sera considérée comme du temps de travail effectif au titre de :

  • l’acquisition des droits à congés payés,

  • l’acquisition des RTT et des JNT

  • l’acquisition de l’ancienneté,

  • la prime d’ancienneté prévue par la convention collective des métiers de la transformation des grains

  • du calcul des droits relatifs au 13e mois prévue par la convention collective des métiers de la transformation des grains

  • la prime vacances prévue par la convention collective des métiers de la transformation des grains

  • l’intéressement

Concernant la retraite complémentaire, les salariés placés sous APLD continueront d’acquérir des points conformément aux dispositions fixées par l’Agirc-Arrco.

Concernant le maintien du régime de Prévoyance (Décès, Invalidité), les salariés placés sous APLD bénéficieront du maintien du dispositif. L’assiette de calcul des cotisations de prévoyance correspondra au salaire brut soumis à contribution et cotisations de sécurité sociale et, pour les périodes chômées, au salaire brut théorique que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été mis en activité partielle.

Concernant le maintien du régime Frais de santé, les salariés placés sous APLD bénéficieront du maintien du dispositif dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE 4 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

4.1 - Engagements en termes d'emploi

La Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

La Société s'engage également à rechercher des solutions de mise à disposition du personnel au sein des sociétés du Groupe AVRIL.

Ces engagements sont applicables pendant toute la période du dispositif. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

4.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage notamment à organiser les formations règlementaires sur les potentielles heures chômées.

ARTICLE 5 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les instances dirigeantes s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute la durée du recours au dispositif.

Les efforts consentis sont les suivants :

  • Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires

  • Aucun jeton de présence ne sera attribué aux actionnaires

L’entreprise ne dispose pas de dirigeant salarié.

ARTICLE 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés concernés de mobiliser 20 de jours de congés payés, et l’intégralité des RTT/JNT, acquis pendant la période de référence du 1er Juin 2021 au 30 Mai 2022, pendant la mise en œuvre du dispositif.

Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes :

  • Accord du responsable hiérarchique pour l’organisation du service, 1 semaine avant le départ

  • Pose via le Portail RH

A titre exceptionnel, les congés non pris sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pourront faire l’objet d’un report et être pris jusqu’au 31 décembre 2022. Ce report n’est possible que pour la 5e semaine de congés payés. Le placement des jours de CET dans le compte épargne temps est reporté au 31 décembre 2022. Au besoin, cette situation sera réitérée pour la placement CET 2023.

ARTICLE 7 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.

Cette information portera sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée et la situation financière de la société. Elle sera faite lors des réunions ordinaires du CSE.

ARTICLE 8 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés concernés par l’APLD seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser aux ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés concernés seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 3 jours.

ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 19 mois. Il prend effet à compter du 1er juin 2022.

1 mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 10 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 11 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 12 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 13 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets Nouvelle Aquitaine, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail et, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à XXXX, le 30 Juin 2022,

en 2 exemplaires,

Syndicat XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com