Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE 2015 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSLOC-LE FOLL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSLOC-LE FOLL et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02718000392
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSLOC-LE FOLL
Etablissement : 32418159300025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE 2015

ENTRE

La société TRANSLOC, SAS au capital de 200 000 €, dont le siège social est sis 109 Rue des Douves, 27500 Corneville sur Risle, représentée par Monsieur , Vice-Président, Directeur Général

ET

Le Syndicat Autonome, représenté par Monsieur , Délégué Syndical

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , Délégué Syndical

Exposé préalable

Les parties signataires ont conclu le 30 Septembre 2015 un accord relatif au temps de travail au sein de l’entreprise TRANSLOC. Il est apparu nécessaire d’amender cet accord s’agissant du personnel d’encadrement.

En conséquence, les parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Le titre 3 concernant le personnel d’encadrement est modifié comme suit 

Chapitre I – Convention de forfait jours

Sont concernés par le présent chapitre :

  • tous les salariés de l'entreprise ayant le statut de cadre bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Section 1: Possibilité de conclure des conventions de forfait jours

Pour la détermination du temps de travail de la catégorie de personnel évoquée au préambule du présent chapitre, la possibilité de recourir à des conventions de forfait jours est confirmée, selon les termes décrits à la section suivante.

La convention de forfait ainsi conclue (ou l'avenant au contrat de travail instaurant ce forfait) devra préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ces fonctions.

La conclusion de la convention évoquée à l'alinéa précédent devra être précédée d'un entretien avec le salarié concerné, au cours duquel ce dernier sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir, ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Section 2 : Assiette des conventions individuelles de forfait jours

Les conventions annuelles de forfait jours pourront être conclues, prévoyant que la rémunération du salarié concernée est versée forfaitairement pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés, pour une année comportant un congé annuel complet.

La rémunération mensuelle convenue est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.

Le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement, auxquels le salarié peut prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d'un congé annuel complet.

Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l'année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Section 3 : Gestion du forfait

La répartition des 218 jours de travail du salarié est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d'informer sa hiérarchie à l'avance de ses journées ou demi-journées de repos.

Un planning mensuel de suivi des journées et demi-journées travaillées sera tenu par le salarié et communiqué à la Direction une fois par mois, pour validation.

Le salarié devra par ailleurs adopter un horaire de travail compatible avec les nécessités de service, et le cas échéant avec sa mission d’encadrant.

Pendant les journées ou demi-journées travaillées, le salarié devra adopter à minima les horaires collectifs, sauf impératif lié à sa fonction.

Section 4 : Travail au-delà du forfait :

Il sera possible pour tout salarié concerné par une convention de forfait jours de travailler au-delà des 218 jours annuels, sous réserve d'obtenir l'accord préalable de la Direction.

Toute journée travaillée au-delà du forfait sera rémunérée sur la base de 1/22e du forfait mensuel en cours, affecté d'un coefficient 1.1.

Les journées évoquées à l'alinéa précédent seront individualisées sur la fiche de paie du salarié concerné, au titre du mois auquel elles se rapportent.

Chapitre II – Convention de forfait heures

Section 1: Temps de travail et définition des heures supplémentaires

Les salariés cadre concernés par le présent chapitre pourront voir leur durée de travail régie par une convention individuelle de forfait heures sur le mois.

Toute heure effectuée au-delà de la 35e heure effective effectuée sur la semaine sera considérée comme heure supplémentaire

Le temps de travail et le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectués étant fixés dans le contrat de travail de chaque salarié, le cas échéant dans le cadre d’un forfait heures.

Section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel disposera d'un contingent annuel fixé à 423 heures supplémentaires, dont il pourra être fait recours en fonction de la charge de travail de l'entreprise, en compatibilité avec la réglementation sur le temps de travail en vigueur, sur la base du volontariat, et sur demande expresse des chefs de service.

Les heures supplémentaires dans le contingent précité n'ouvrent pas droit à repos compensateur, à l’exception de celui expressément prévu par la réglementation du transport aujourd’hui (décret n°83-40 du 26 Janvier 1983).

Conformément au Code du Travail, le contingent ne sera pas affecté en cas de recours aux travaux urgents, au sens des dispositions de l'article L 3132- 4 du Code du Travail.

Section 3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées à 1,25 fois le taux horaire du salarié concerné.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Corneville sur Risle, le 25/10/2018

Pour la Direction Pour le Syndicat Autonome Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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