Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE REGULARITE" chez TRANSPORTS CHIPIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHIPIER et le syndicat CFDT le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920009812
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHIPIER
Etablissement : 32425143800044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prime de régularité (2021-06-02) Accord d'entreprise (2023-01-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société Transports CHIPIER, au capital social de 700 000 euros dont le siège social est situé 44 Ancienne Route d’Irigny – 69530 BRIGNAIS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 324 251 438 et représentée par en sa qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :

Art. 1 - ECONOMIE GENERALE

C’est dans un contexte morose que se sont ouvertes au mois de novembre dernier les NAO des Transports CHIPIER pour l’année 2019. Outre les difficultés liées au mouvement des « gilets jaunes » depuis 1 an, c’est maintenant la mobilisation nationale contre la réforme des retraites sur la fin d’année 2019, que nous avons du subir, entrainant retards et blocage de livraison auprès de nos clients mécontents.

En sus, a compter du 1er janvier 2020, un système de « bonus/malus » impactant les cotisations d’assurance chômage patronales entre en vigueur. Les entreprises de transport verront augmenter leurs cotisations d’assurance chômage si elles compte un taux de séparation plus élevé comparé au taux de séparation médian du secteur.

Les difficultés de recrutement que nous rencontrons sont maintenant devenues récurrentes ; ce même au niveau national. Mais malgré les taxations multiples qu’incombent aux entreprises, ce besoin en compétences humaines, a poussé les représentants des salarié.es et la direction à décider pour cette année 2020 de mettre en place une prime dite « de régularité ». Cette prime viendra remplacer avantageusement le système de prime de qualité qui est dénoncé par l’employeur.

Nous souhaitons ainsi investir sur la motivation de nos conducteurs.trices pour enrailler les problèmes liés au recrutement, ainsi qu’à la forte rotation de personnel, et aux nombreuses absences ; mais aussi à la casse de matériel qui diminue la compétitivité de notre entité économique.

Art. 2 - LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.

Art. 3 - PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société Transports CHIPIER, sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

1/ contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue au moment du versement de la prime (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

2/ contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime (c’est-à-dire contrat de travail non résilié) ;

Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.

Art. 4 – MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME DE REGULARITE

Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2020, la prime de régularité sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit 2 mois révolus. Ainsi, il est acté que cette prime est versée prorata temporis de la date d’entrée.

Le personnel définit précédemment se verra attribuer une prime deux fois par an, par semestre c’est-à-dire un versement avec la paie de JUIN 2020 et un versement avec la paie de DECEMBRE 2020 :

Pour une ancienneté de : JUIN 2020 DEC 2020 TOTAL ANNUEL
2 mois révolue à moins de 5 ans 400 € 400 € 800 €
5 ans à moins de 10 ans 455 € 455 € 910 €
10 ans à moins de 15 ans 510 € 510 € 1 020 €
15 ans à moins de 20 ans 565 € 565 € 1 130 €
20 ans et plus 620 € 620 € 1 240 €

Le versement de la prime de régularité est fonction de 3 critères observés chaque semestre qui influent sur son montant :

  1. Tout d’abord l’entreprise valorise l’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste, et calculé prorata temporis des périodes d’absence constatées sur un semestre entier civil.

Ainsi, entrainent une réduction du montant global de la prime au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • L’absence non rémunérée, dont les congés sans solde

  • Les pathologies

  • Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)

  • Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation

  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

  • Activité partielle ou période d’inactivité pour autre motif

  1. Ensuite la prime est fonction chaque semestre pour moitié (1/2) pour la ponctualité du/de la salarié.e, c’est-à-dire de sa capacité à respecter ses horaires de prise et de fin de service. Les retards considérés sont ceux donnant lieu à une mise cause de la relation client ou une remarque de sa part à ce sujet.

Au 1er retard non justifié constaté et relayé par l’exploitation ; 50% de cette partie de la prime sera perdue,.

Au 2nd retard non justifié constaté et relayé par l’exploitation sur la même période ; 100% de cette partie de la prime sera perdue.

  1. Enfin, la prime est fonction chaque semestre pour l’autre moitié (1/2) pour la sinistralité du/de la salarié.e, c’est-à-dire tous sinistres responsables du/de la salarié.e entraine une annulation du versement de cette partie de la prime.

La suppression totale de la prime sera effective dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du semestre, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.

Art. 5 - PRIME DE PARRAINAGE

Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, conducteur SPL marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise.

La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet : https://www.bhdeveloppement.fr/offres-emploi/

A la condition pour le filleul :

  • D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,

  • D’avoir un contrat de travail en cours à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai),

alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une prime d’un montant unitaire de 250€ brut avec son salaire du mois en cours.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.

Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Art. 6 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2020.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 7 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymisé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.

Fait à Brignais, le 22 janvier 2020

Pour l’Entreprise,

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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