Accord d'entreprise "Prime de régularité" chez TRANSPORTS CHIPIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHIPIER et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017008
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHIPIER
Etablissement : 32425143800044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société Transports CHIPIER, au capital social de 700 000 euros dont le siège social est situé 44 Ancienne Route d’Irigny - 69530 BRIGNAIS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 324 251 438 et représentée par en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :

Art. 1 - ECONOMIE GENERALE

C’est dans un contexte de tension sociale que les élus du CSE sont venus à la rencontre de la direction pour obtenir l’ouverture de négociations sur le retour d’une prime dite de régularité.

Pour rappel les représentants des salariés et la direction s’étaient quittés en janvier 2021 sur un désaccord partiel au terme des NAO.

Porté par les voix de son délégué syndical et le secrétaire du CSE, les élus ont tenu à souligner qu’à plusieurs reprises ils ont sollicité et défendu l’existence de cette prime. La direction explique, quant à elle, qu’elle devait attendre la certification des comptes 2020 qui, rappelons-le, couvre la période de crise sanitaire. Cette période de très fort ralentissement des échanges nationaux a durement touché notre entreprise. Il n’est pas possible d’occulter cette réalité.

Les élus ajoutent qu’ils ont dû faire face à une montée en puissance de revendications qui doivent désormais cesser par une réponse rapide et appropriée de la direction.

Soucieuse du climat social, la direction a souhaité investir sur la motivation des conducteurs.trices pour enrailler les problèmes liés au recrutement, ainsi qu’à la forte rotation de personnel, et aux nombreuses absences ; mais aussi à la casse de matériel qui diminue la compétitivité de notre entité économique. Ces problématiques sont toujours aussi présentes en 2021, et la compétitivité de l’entreprise passera encore une fois par le souci de la satisfaction client, c’est ainsi que nous valoriserons l’implication des salariés dans l’accomplissement de leur mission.

La direction présente les chiffres de l’accidentologie de 2020 qui en dépit d’un nombre de kilomètres parcourus moindre qu’en 2019, ne voit pas baisser dans une juste proportion l’accidentologie ou l’absentéisme. La direction ajoute qu’il serait normal de valoriser les conducteurs conscients de l’enjeux économique que représente la valeur du véhicule mis à leur disposition dans le cadre de leur mission.

Art. 2 - LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.

Art. 3 - PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés de la société Transports CHIPIER, sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

1/ contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue au moment du versement de la prime (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

2/ contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime (c’est-à-dire contrat de travail non résilié) ; Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.

Art. 4 - MONTANT ET VERSEMENT DE LA PRIME DE REGULARITE

Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2021, la prime de régularité sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit 2 mois révolus. Ainsi, il est acté que cette prime est versée prorata temporis de la date d’entrée.

Le personnel définit précédemment se verra attribuer une prime deux fois par an, un versement avec la paie de JUIN 2021 et un versement avec la paie de DECEMBRE 2021 :

Pour une ancienneté de : JUIN 2021 DEC 2021 TOTAL ANNUEL
2 mois révolue à moins de 5 ans 200 € 400 € 600 €
5 ans à moins de 10 ans 230 € 455 € 685 €
10 ans à moins de 15 ans 255 € 510 € 765 €
15 ans à moins de 20 ans 280 € 565 € 845 €
20 ans et plus 310 € 620 € 930 €

Le versement de la prime de régularité est fonction de 3 critères observés sur 1 trimestre pour le versement de Juin 2021 et sur 1 semestre pour le versement de décembre 2021 qui influent sur son montant :

  1. Tout d’abord l’entreprise valorise l’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste, et calculé prorata temporis des périodes d’absence constatées sur la période de référence, soit du 1er avril au 30 juin 2021 pour le versement de juin 2021, et du 1et juillet au 31 décembre 2021 pour le versement de décembre 2021.

Ainsi, entrainent une réduction du montant global de la prime au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • L’absence non rémunérée, dont les congés sans solde

  • Les pathologies

  • Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)

  • Période de formation sans mobilisation du compte de formation

  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

  • Activité partielle ou période d’inactivité pour autre motif

  1. Ensuite la prime est fonction sur chaque période de référence pour moitié (1/2) pour la régularité du/de la salarié.e, c’est-à-dire de sa capacité à respecter les consignes données ainsi que les clients et ses collègues administratifs et conducteurs. Ainsi que sa capacité à respecter ses horaires de prise et de fin de service. Les retards considérés sont ceux donnant lieu à une mise cause de la relation client et ainsi qu’à toute remarque négative de sa part sur la qualité de la prestation.

A la 1ère irrégularité constatée et relayée par l’exploitation ; 50% de la prime sera valorisée.

A la 2nde irrégularité constatée et relayée par l’exploitation sur la même période ; la prime ne sera pas valorisée.

  1. Enfin, la prime est fonction sur chaque période de référence pour l’autre moitié (1/2) pour la sinistralité du/de la salarié.e, c’est-à-dire tous sinistres responsables du/de la salarié.e entraine une annulation du versement de cette partie de la prime.

La suppression totale de la prime sera effective dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur.

Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du semestre, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.

Art. 5 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord prend effet le 1er avril 2021 pour une durée de 9 mois civils non reconductibles, donc avec un terme au 31 décembre 2021.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 6 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DREETS sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonymisé ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.

Fait à Brignais, le 2 juin 2021

Pour l’Entreprise,

,

Président

Pour le syndicat CFDT,

,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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