Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EXPLOITATION DES OEUVRES DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS (article L. 132-40 du Code de la propriété intellectuelle)" chez CMI PUBLISHING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMI PUBLISHING et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T09221029465
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CMI PUBLISHING
Etablissement : 32428631900185 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la clause de cession ouverte aux journalistes et sur la garantie d'emploi dans le cadre de la cession de la société HFA (2018-11-21) Avenant à l'accord collectif portant négociation avec les DS d'un accord de RCC et sur les délais et modalités de consultation du CHSCT et du CE de la société CMI Publishing sur les ajustements d'organisation qui résulteraient des départs volontaires (2019-06-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EXPLOITATION

DES ŒUVRES DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS

(article L. 132-40 du Code de la propriété intellectuelle)

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°. La Société CMI Publishing, anciennement dénommée Hachette Filipacchi Associés, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324 286 319 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé au 3/9, avenue André Malraux - Immeuble Sextant - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par , dument mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après également dénommée la « Société »,

D’une part,

ET :

2°. Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • CFDT SNME : , (délégués syndicaux)

  • SNJ : , (délégués syndicaux)

  • SNJ-CGT et FILPAC CGT : , (déléguées syndicales)

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, séparément, une « Partie »,

Préambule

Par Constat d’accord en date du 1er février 2005, les Parties ont déterminé les modalités d’exploitation sur support papier des œuvres des collaborateurs parues dans ou réalisées pour les titres de presse sous forme imprimée, puis par avenant au Constat d’accord en date du 28 septembre 2006, dit « Avenant numérique », ont fixé les modalités d’exploitation sur support numérique des œuvres de ces collaborateurs.

Ces accords ont été dénoncés le 2 juillet 2008.

Par décision publiée le 18 février 2019, la société HFA a adopté la dénomination sociale CMI Publishing.

Les Parties ont pour objectif de parvenir à un nouvel accord d’ensemble en conformité avec les articles L 132-37 et suivants du code de la propriété intellectuelle, issus de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite « loi Hadopi I », afin d’organiser le régime d’exploitation des contributions des journalistes de la Société.

Il est précisé que, depuis la dénonciation des accords intervenue en juillet 2008 jusqu’à ce jour :

  • les conditions et modalités de reversement des rémunérations complémentaires dues aux collaborateurs en application du régime issu des accords anciens, ont continué à s’appliquer avec l’entier assentiment des Parties, notamment le versement de droits d’auteur dus aux journalistes en contrepartie de la cession aux tiers de leurs œuvres ;

  • les journalistes ont donné à la Société leur accord exprès et préalable pour l’exploitation de leurs œuvres auprès des tiers. 

Dans l’attente du nouvel accord d’ensemble, et conformément à l’article L 132-40 du Code de la propriété intellectuelle, les Parties souhaitent par le présent accord (ci-après « l’Accord ») confirmer les modalités et conditions par lesquelles elles organisent la cession des œuvres des journalistes en vue de leur exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse, tels que définis aux articles L 132-35 et L. 132-39 du code précité.

Article 1 : Cession des œuvres des journalistes auprès des tiers

Par le présent Accord, les journalistes donnent expressément leur accord préalable à la cession de leurs œuvres en vue de leur exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse, sous réserve de l’exercice de leur droit moral, conformément à l’article L 132-40 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, la Société est autorisée à concéder librement, directement ou indirectement, le droit de reproduire et/ou de représenter à des strictes fins d’information tout ou partie des œuvres des journalistes, sur tous supports et à conclure à cette fin tout accord avec les tiers dans le monde entier.

En tant que de besoin, les Parties confirment que, depuis au moins la date du 13 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi Hadopi I, cette pratique a été continuellement suivie par celles-ci, tant pour les exploitations sur support papier que celles sur support numérique.

Article 2 : Conditions d’exploitation

Les Parties confirment que la rémunération des journalistes pour les cessions aux tiers de contenus individuels est fixée en principe à 50 % (cinquante pourcents) du chiffre d’affaires net encaissé par la Société, sous réserve de l’existence d’accords ou de barèmes spécifiques prévoyant une autre rémunération, tant pour les cessions aux tiers de certains contenus individuels que pour les cessions de contenus collectifs.

Par « chiffre d’affaires net encaissé », on entend le chiffre d’affaires éditorial brut, net des commissions versées aux intermédiaires et des taxes applicables.

Conformément à l’article L 132-40 du Code de la propriété intellectuelle, les sommes versées aux journalistes en vertu du présent Accord ont la nature de droits d’auteur.

Article 3 : Durée

Le présent Accord entre en vigueur rétroactivement à compter du 13 juin 2009, date de publication au Journal Officiel de la loi Hadopi I.

Il est conclu pour une durée de 2 (deux) années à compter de sa date de signature. Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties 6 (six) mois avant son terme, il se renouvellera ensuite pour une durée indéterminée, l’une ou l’autre des Parties ayant la faculté de le dénoncer à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 6 (six) mois.

Article 4 : Publicité

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Levallois-Perret, le ………………………………………….

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Société
Pour la CFDT SNME
Pour la CFDT SNME
Pour le SNJ
Pour le SNJ
Pour le SNJ-CGT et FILPAC CGT 
Pour le SNJ-CGT et FILPAC CGT 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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