Accord d'entreprise "Accord portant sur la clause de cession ouverte aux journalistes et sur la garantie d'emploi dans le cadre de la cession de la société HFA" chez CMI PUBLISHING

Cet accord signé entre la direction de CMI PUBLISHING et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09218005915
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
Etablissement : 32428631900052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR La clause de cession ouverte aux journalistes

et sur la garantie d’emploi dans le cadre de la cession de la societe hfa

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°- La Société Hachette Filipacchi Associés (HFA), SNC au capital de 78.300€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324 286 319 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé 149, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET,

Représentée par Madame _______________, agissant en qualité de gérante non associée, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

2°- Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ___________ et _______, délégués syndicaux,

  • Le syndicat CGT, représenté par ________, déléguée syndicale,

  • Le syndicat SNJ, représenté par __________ et __________, délégués syndicaux.

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le comité d’entreprise (CE) de la société HFA a été informé le 30 août 2018 d’un projet de cession de la société HFA au Groupe Czech Media Invest. Cette cession porte également sur les sociétés Lagardère Publicité et Lagardère Digital France, selon le projet plus précisément décrit dans le document d’information consultation remis aux membres du CE le 30 août 2018 et mis à jour le 23 octobre 2018.

Cette cession emporte la faculté, pour les journalistes permanents des rédactions en CDI ainsi que pour les journalistes pigistes collaborant régulièrement aux titres édités par la société HFA, d’exercer la clause dite « de cession » prévue par l’article L7112-5 du code du travail en cas de cession d’un journal ou d’un périodique.

Dans le contexte de ce projet de cession, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société HFA ont souhaité se rencontrer pour négocier les conditions entourant l’exercice de cette clause de cession. La négociation a également porté sur les termes de la garantie d’emploi accordée aux salariés de la société HFA.

Ces modalités sont déterminées par le présent accord, qui a été signé à l’issue des négociations intervenues lors des réunions du 11 octobre 2018, 19 octobre 2018, 5 novembre et 8 novembre 2018.

  1. Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne :

(i) Les salariés de la société HFA bénéficiant d’un emploi en CDI,

(ii) Les pigistes qui collaborent de manière régulière à l’un des titres édités par la société HFA. Par collaboration régulière, on retient la situation des pigistes justifiant de 3 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois.

Par exception, n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord les personnes mentionnées au (i) et (ii) ci-dessus dès lors que la rupture de leur contrat de travail ou de leur collaboration régulière aura été actée à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Sont visés ici toutes les formes de rupture du contrat de travail : date du courrier de démission, date d’envoi du courrier de licenciement (quel que soit le motif de ce licenciement), date de la signature de la convention de rupture par les deux parties en cas de rupture conventionnelle, date d’acceptation par le salarié de sa mobilité au sein d’une autre société, etc.

Article 2. Accompagnement du dispositif « clause de cession » prévu par l’article L7112-5 du code du travail

Le présent article s’applique exclusivement aux salariés permanents en CDI des rédactions des titres de presse édités par la société HFA ayant la qualité de journalistes professionnels en CDI (ci-après les « Journalistes Professionnels CDI ») et aux journalistes professionnels pigistes qui collaborent de manière régulière avec un ou plusieurs titres de Presse édités par la société HFA (ci-après les « Journalistes Pigistes Réguliers »), ensemble ci-après les « Journalistes » ou le « Journaliste ».

L’article L7112-5 du Code du travail dispose que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci bénéficie, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique, des dispositions de :

  • L’article L7112-3 (indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un mois par année d’ancienneté dans la limite de 15 ans) ;

  • L’article L7112-4 (saisine de la commission arbitrale des journalistes pour déterminer le montant de l’indemnité due lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel excède 15 ans).

    1. 2.1. Modalités d’exercice de la clause de cession

Le Journaliste qui décidera d’exercer la clause de cession devra notifier cette décision auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société HFA, par l’envoi d’une lettre RAR ou la remise d’une lettre en main propre contre décharge.

Le Journaliste qui souhaite exercer sa clause de cession devra notifier la rupture de son contrat de travail en invoquant l’exercice de la clause de cession au plus tôt, le lendemain de la réalisation de la cession de la société HFA par la société Hachette Filipacchi Presse au Groupe Czech Media Invest (la date de réalisation de la cession correspondant à la date de transfert de propriété du capital de la société HFA).

L’exercice de cette clause ne compromet pas la collaboration éventuelle du Journaliste avec des titres édités par d’autres sociétés du groupe CMI ou du groupe Lagardère.

  1. 2.2. Modalités de détermination de l’indemnité complémentaire de rupture qui serait versée au Journaliste dans le cadre de la clause de cession

    1. 2.2.1. Cas des Journalistes dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 15 ans

Le Journaliste dont l’ancienneté est inférieure ou égale à quinze (15) ans qui aura notifié la rupture dans le respect des modalités fixées au 2.1. et dans le délai maximum ci-après percevra une indemnité complémentaire au titre de la levée de la clause de cession (ICC).

Cette indemnité complémentaire est fixée à :

  • 5 mois de salaire, si la clause de cession est exercée au cours du premier mois, de date à date, débutant le lendemain de la réalisation de la cession ;

  • 3 mois de salaire, si la clause de cession est exercée au cours du 2ème mois, de date à date, suivant le lendemain de la réalisation de la cession ;

  • 2 mois de salaire, si la clause de cession est exercée entre le début du 3ème mois et au plus tard la fin du 4ème mois, de date à date, suivant le lendemain de la réalisation de la cession.

Par « salaire » pour le calcul de l’ICC des Journalistes Professionnels CDI, on entend la moyenne mensuelle de la rémunération brute des 12 derniers mois soumise à cotisations sociales.

L’assiette de calcul de l’ICC des Journalistes Pigistes Réguliers sera la moyenne des piges payées au cours des 12 ou des 24 derniers mois civils précédant la date de levée de la clause de cession, suivant le calcul le plus favorable au Journaliste Pigiste Régulier.

2.2.2. Cas des Journalistes dont l’ancienneté dans la profession de journaliste excède 15 ans

Pour les Journalistes qui justifient d’une ancienneté excédant quinze ans dans la profession et qui auront notifié la rupture dans le respect des modalités fixées au 2.1. et dans le délai maximum ci-après, les Parties s'en remettent aux modalités légales de fixation de l'indemnité de rupture (article L7112-4 du code du travail).

La Direction confirme cependant que, si le Journaliste l'informe par écrit de son accord sur les modalités de calcul de l'indemnité de rupture (1 mois par année d'ancienneté y compris pour les années au-delà de 15 ans ainsi que l’ICC comme calculée à l’article 2.2.1.), elle sera d'accord pour le versement de ce montant.

Pour rappel, cette indemnité complémentaire est fixée à :

  • 5 mois de salaire, si la clause de cession est exercée au cours du premier mois, de date à date, débutant le lendemain de la réalisation de la cession ;

  • 3 mois de salaire, si la clause de cession est exercée au cours du 2ème mois, de date à date, suivant le lendemain de la réalisation de la cession ;

  • 2 mois de salaire, si la clause de cession est exercée entre le début du 3ème mois et au plus tard la fin du 4ème mois, de date à date, suivant le lendemain de la réalisation de la cession.

2.3. Cas des Journalistes en carrière mixte

Dans le cadre du présent accord, il est convenu des modalités suivantes :

En cas de carrière mixte, c'est-à-dire comportant un emploi non journaliste suivi d’un emploi relevant du statut de journaliste professionnel, le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon les modalités des articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail en ce qui concerne l’ensemble de la période d’ancienneté au cours de laquelle le salarié relève du statut de journaliste professionnel. S’ajoute à la somme ainsi calculée, une part d’indemnité correspondant à l’ancienneté acquise dans le statut d’Employé ou de Cadre (cette part est calculée selon la convention collective applicable).

2.4. Application de mesures identiques en cas de clause de conscience

Les mêmes mesures que celles mentionnées ci-dessus (articles 2.1, 2.2 et 2.3) seront applicables lorsque le Journaliste décide de rompre son contrat de travail ou sa collaboration non pas au titre d’une clause de cession (L7112-5, 1°) mais en faisant valoir sa clause de conscience (L7112-5, 3°).

Article 3. Clause de garantie d’emploi

Les Parties conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, définis à l’article 1 ci-avant, bénéficieront d’une garantie d’emploi dans les termes qui suivent, à l’exception des journalistes exerçant leur clause de cession ou clause de conscience.

Les élus considèrent que la vente d’HFA ouvre une période de relative instabilité : son autonomie n’est pas encore totalement aboutie (notamment s’agissant des outils et du service informatique) ; les départs liés à l’exercice de la clause de cession pourraient amener à des évolutions dans l’organisation interne. Face à ces incertitudes, il paraît essentiel de préserver une certaine sérénité de travail pour les collaborateurs qui accompagneront ces évolutions.

Pour ce faire, la direction d’HFA s’engage à ne prendre aucune mesure de licenciements collectifs ou individuels pour motifs économiques pendant une période de 12 mois à compter du jour de la réalisation de la cession (c’est-à-dire à compter de la date de transfert de propriété du capital de la société HFA).

Dans l’hypothèse où des mobilités de ces salariés d’HFA vers les sociétés Lagardère Publicité ou Lagardère Digital France ou l’une des filiales contrôlées par ces sociétés seraient envisagées, la clause de maintien de l’emploi ci-dessus leur serait maintenue. Dans ce cas, elle s’appliquera chez le nouvel employeur pour sa durée restant à courir.

  1. Article 4. Application de l’accord

    1. 4.1. Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord prendra effet au jour de la date de réalisation de la cession de la société HFA au Groupe Czech Media Invest.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de cette date, et prendra donc fin automatiquement à cette échéance.

Il donnera lieu dès sa signature à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

4.2. Notification aux organisations syndicales

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du CE de la société HFA.

4.3. Adhésion à l’accord – suivi de l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord peut décider d’y adhérer. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires du présent accord. Elle devra en outre faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Concernant le suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de tenir une réunion de suivi au cours de chaque trimestre de son application. Cette réunion est destinée à permettre à la Direction de présenter aux Organisations Syndicales Représentatives le bilan, à date, de l’application de l’accord et notamment du nombre Journalistes Professionnels CDI ayant décidé de lever leur clause de cession.

4.4. Révision

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société HFA.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

4.5. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la Loi, conformément à l’article D2231-2 du code du travail.

Ainsi :

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à LEVALLOIS-PERRET,

Le _________________

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la société HFA

_______________,

Co-gérante

Pour la CGT

________________,

Déléguée Syndicale

Pour la CFDT

_________________,

Déléguée Syndicale

Pour la CFDT

_________________,

Délégué Syndical

Pour le SNJ

_________________,

Déléguée Syndicale

Pour le SNJ

_________________,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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