Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES ET LA MODULATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES" chez GACHES CHIMIE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GACHES CHIMIE SA et le syndicat CFDT le 2021-10-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121009936
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : GACHES CHIMIE SA
Etablissement : 32444385200052 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD SUR LES MODALITES ET LA MODULATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Entre les Soussignés,

La Société , représentée par M. Pierre Président,

D’une Part,

Et,

L’organisation syndicale représentative signataire au sein de la Société ,

Virginie , pour la CFDT,

D’autre Part,

Ci-après dénommées, « Les Parties »

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise relatif aux modalités et à la modulation de la périodicité des négociations collectives a été conclu au sein de l’entreprise le 02 janvier 2018 avec effet rétroactif au 23 octobre 2017.

Suivant avenant en date du 1er octobre 2021, la durée de l’accord sus-indiqué a été portée à 4 ans prenant fin le 26 octobre 2021.

C’est pourquoi, la Société et les partenaires sociaux ont décidé de de négocier un nouvel accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1, L2242-10 et L2242.11 du Code du travail.

Article 1 Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société .

Article 2 Portée de l’accord

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 Thèmes des négociations mentionnées à l’article L2242-10 du Code du travail

La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à négocier conformément à la Loi sur les thèmes suivants :

  1. Les rémunérations notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise,

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 4 Périodicité et contenu de chacun des thèmes

La Direction et les partenaires sociaux fixent le contenu et la périodicité des thèmes à aborder de la manière suivante :

En ce qui concerne la négociation sur le thème des rémunérations, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, notamment la participation, la Direction et les partenaires sociaux décident de conserver une négociation collective annuelle. Cette négociation annuelle sur ces 3 thèmes se nommera Négociation Annuelle Obligatoire, soit NAO.

En ce qui concerne la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail et d’emploi et notamment celle des salariés à temps partiel, les parties s’entendent pour fixer une périodicité de négociation tous les 4 ans. Les parties conviennent qu’une révision de l’accord conclu pourra être demandé par l’une ou l’autre des parties à tout moment en respectant un délai de prévenance de 4 mois.

En ce qui concerne la négociation sur les thèmes de la qualité de vie au travail et du droit à la déconnexion, plusieurs sous-thèmes pourront être abordés (article L2242-8 du Code du travail), à savoir :

1 l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

2 les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle,

3 les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

4 les modalités de définition d’un régime complémentaire en matière de prévoyance et de frais de santé (dans les conditions au moins aussi favorables que celles du « panier de soins » minimum généralisé au 1er janvier 2016)

5 l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

La périodicité de la négociation collective sur le thème de la qualité de vie au travail et le Droit à la déconnexion sera tous les 4 ans. Les parties conviennent qu’une révision pourra être demandée à tout moment en respectant un délai de prévenance de 4 mois.

Article 5 Calendrier et lieux de réunions

La négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera organisée en 3 temps :

  • Vers le mois de mars/avril de chaque année, il y aura une invitation envoyée par la Direction pour l’ouverture des négociations, lors de la première réunion un calendrier sera fixé d’un commun accord entre la Direction et les partenaires sociaux,

  • 2ème réunion avec des échanges entre la Direction et les partenaires sociaux pour présenter les indicateurs nécessaires à la négociation. Cette réunion aura lieu entre avril et mai,

  • Une troisième réunion aura lieu pour échanger sur les demandes faites par les partenaires sociaux. La date de cette réunion sera fixée d’un commun accord avec les partenaires sociaux.

Cette négociation sera réalisée sur le site de Toulouse ou d’Escalquens.

La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes aura lieu tous les 4 ans et se déroulera en 3 étapes :

  • L’envoi des indicateurs : octobre,

  • La négociation de l’accord : octobre,

  • La signature de l’accord : novembre.

Cette négociation sera réalisée sur le site de Toulouse ou d’Escalquens.

La négociation collective sur la qualité de vie au travail et sur le droit à la déconnexion aura lieu tous les 4 ans et se déroulera en 3 étapes :

  • L’envoi des indicateurs : octobre,

  • La négociation de l’accord : octobre,

  • La signature de l’accord : novembre.

Cette négociation sera réalisée sur le site de Toulouse ou d’Escalquens.

Article 6 Les informations remises par l’employeur aux Organisations syndicales

Les informations que l’employeur remet aux Organisations sociales sur les thèmes prévus par la négociation sont les suivantes :

Pour la négociation annuelle obligatoire, le Direction s’engage à donner aux partenaires sociaux le bilan de la mise en œuvre de la NAO de l’année N-1, un point sur le temps de travail, un point sur les salaires effectifs (nombre de salariés, salaire moyen par genre et par sexe, nombre de salariés sans augmentation de leur rémunération brute annuelle sur les 3 dernières années et le motif, les ajustements dus aux augmentations des minimas, les revalorisations individuelles intervenues sur l’année), un point sur le régime de prévoyance et maladie, un point sur l’épargne salariale, un point sur les données chiffrées de la Société.

Pour la négociation de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la Direction s’engage à donner un diagnostic quantitatif et qualitatif.

Pour la négociation sur la qualité de vie au travail et au droit à la négociation, la Direction et partenaires sociaux établiront les indicateurs nécessaires à la conclusion de l’accord et la Direction s’engage à les leur communiquer au préalable.

Article 7 les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Une commission de suivi sera mise en place après la conclusion des accords dans le cadre des commissions CSE.

Chaque année, le CSE sera consulté sur la mise en œuvre des accords ainsi que sur la réalisation des objectifs chiffrés et destinataire du rapport de commission en présence des partenaires sociaux

Article 6 Durée et Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 27 octobre 2021.

Au terme de chaque année les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 7 Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales se réuniront chaque année échue et pendant la durée de l’accord pour réaliser le bilan de l’application du présent accord et apporter des adaptations éventuelles.

Article 8 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans un délai de 4 mois suivant celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 Dépôt légal et publication

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, et déposé déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à TOULOUSE , le 27/10/2021

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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