Accord d'entreprise "ACCORD ATMOSUD A DUREE INDETERMINEE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX" chez ATMOSUD - ATMOSUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMOSUD - ATMOSUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le syndicat CGT-FO le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01322013939
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ATMOSUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Etablissement : 32446563200044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD DE SUBSTITUTION (2020-12-04) Avenant à l’accord de méthode relatif à la négociation d’un accord collectif de substitution (2021-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD ATMOSUD A DUREE INDETERMINEE

SUR LES AVANTAGES SOCIAUX

Entre les soussignés,

Monsieur en sa qualité de Président, d’une part :

Association AtmoSud

Le Noilly Paradis

146 Rue Paradis

13294 Marseille cedex 06

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, représentées par :

Monsieur, d’autre part

Délégué syndical CGT-FO.

Association AtmoSud

Il a été conclu le présent accord. À durée indéterminée sur certains avantages sociaux accordés aux salariés de l'association.

table des matieres

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application – Champs – Révision - Dénonciation 3

Article 2 : Titres restaurant et indemnités repas 5

Article 3 : Garanties de prévoyances & frais complémentaires de santé obligatoire 7

Article 4 : Contributions complémentaires 13

Article 5 : Prime de vacances 14

Article 6 : Départ en retraite 15

Article 7 : Maladie - Maternité 17

Article 8 : Forfait mobilité durable 18

Article 9 : Moyens mis à disposition des membres du CSE & DS 18

PREAMBULE

Le présent accord se substitue aux usages, accord atypique où engagements unilatéraux de l'employeur en vertu de la jurisprudence selon laquelle l'accord collectif ayant le même objet qu’un usage ou que l'accord atypique ou que l'engagement unilatéral de l'employeur a pour effet de le remettre en cause.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION - DENONCIATION

  1. Champs d’application de l’accord 

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble de l'Association AtmoSud, au personnel cadre et non cadre liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel à temps complet à l'exécution toutefois :

  • Des personnes effectuant au sein de l'établissement un stage de formation ou de perfectionnement, sauf dispositions les y incluant.

  • Des catégories d'exclusion visées dans l'accord (ci-après).

    1. Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt  

  1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de ce dépôt.

L'accord sera diffusé à l'ensemble des salariés et sera disponible sous SharePoint.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D 2231- 2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DREETS par LRAR.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée. Celle-ci doit être donc anonymisée : Les noms, prénoms des personnes physiques, y compris les paraphes et signatures, seront donc définitivement et réellement supprimés.

Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l'entreprise.

Seul le nom de l'entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l'accord telle qu'elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.légifrance.gouv.fr.

En outre, si l'une des parties souhaitait l'occultation de certaines dispositions de l'accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l'entreprise) un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DREETS. La version en format. doc (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur :

  • Les dispositions de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306) jusqu’au 31 Janvier 2022 à minuit, date à laquelle la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) cessera de produire effet en totalité.

  • Les dispositions de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) applicable à compter du 01 Février 2022 en référence de l’accord collectif national de branche relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486) signé par les partenaires sociaux le 15 juillet 2021.

  1. Révision 

Chaque partie signataire où adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires où adhérentes, et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle de l'accord qu'elle modifie et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'article un ci-dessus.

  1. Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires où adhérentes. Dans l'hypothèse où la dénonciation émanerait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacune des parties signataires où adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail (DREETS) et du Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Elle entraînera l'obligation pour toutes les parties signataires où adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

À l'issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous (durée-dépôt).

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l'accord dénoncé avec pour prise d'effets, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l'article L.2261-10 du code du travail pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.

Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord dénoncé, cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l'article L. 2261- 13 du Code du Travail, pour autant que la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés.

  1. Interprétation 

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Article 2 : titres restaurant et indemnités repas

Les partenaires sociaux décident par le présent accord de poursuivre la pratique consistant pour l’association AtmoSud, à permettre aux salariés de disposer des titres restaurants dans le respect des conditions posées par les articles L 3262-1 à L 3262-7 et R 3262-1 à R 3262- 46 du code du travail.

Conformément à la législation, la pratique consiste à permettre aux salariés ne disposant pas sur leur lieu de travail d'un local de restauration de déjeuner à l'extérieur de l'entreprise à des conditions financières avantageuses. Le prix du repas est financé par le salarié et l'employeur, lequel peut alors bénéficier d'une exonération de charges sociales et fiscales.

  1. Titres restaurant

  1. Salariés concernés

Les titres restaurants seront attribués aux salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI, CDD et intérimaires en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

Il est accordé aux stagiaires dans les conditions prévues par législation en vigueur.

Chaque salarié éligible demeure totalement libre de refuser les « Titres Restaurant ».

Si tel est le cas, aucune compensation, sous quelque forme que ce soit, ne sera versée en contrepartie.

  1. Conditions d’obtention du titre

  1. Conditions de présence

Sauf s’il les refuse, chaque salarié est habilité à recevoir un titre restaurant par jour de présence effective à son poste de travail et par repas inclus dans son horaire de travail.

L'exercice des fonctions d'un représentant du personnel lui permet de recevoir un titre restaurant comme s'il avait accompli « l'horaire de travail » auquel se réfère la réglementation pour l'attribution de tels titres.

Aucun titre restaurant ne sera délivré à un salarié absent, quel que soit le motif de cette absence. (Arrêt maladie, congé de maternité, congés payés, période de dispense de préavis, congé individuel de formation, jours fériés, RTT, etc.). (Cf les conditions Art. 2 ci-après).

Il ne se cumule pas avec un remboursement de frais de repas ni avec une indemnité de repas.

  • Cas du salarié absent : en cas de remise de titres en début du mois, le salarié devra restituer ceux correspondant à ces jours d'absence et au remboursement de frais.

  • Cas du salarié quittant l'entreprise : le salarié remet à son employeur les titres restaurants encore en sa possession et en échange, l'employeur remboursera la part salariale précédemment prélevée.

  • Dans les 2 cas (salarié absent où quittant l'entreprise), s'il conserve les titres, la part patronale sera décomptée sur le bulletin de salaire.

  1. Horaires de travail – Salarié à temps partiel

Lorsque l'horaire de travail ne comprend pas de pause repas permettant de déjeuner à l'extérieur, le salarié à temps partiel ne pourra pas se voir attribuer de titre-restaurant. De ce fait, un salarié à temps partiel, dont l'horaire s'achève en fin de matinée ou commence en début d'après-midi, n'aura pas droit au titre restaurant.

  1. Participation patronale à l’acquisition des titres

Selon le code général des impôts (CGI ann. IV article 6 -A) la participation de l'employeur est exonérée de charges sociales si elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre restaurant.

En conséquence, conformément à la législation, l’employeur prendra en charge 60% de la valeur du titre restaurant, tandis que les 40% restant seront à la charge du salarié.

Les titres restaurant octroyés dans de telles conditions sont exonérés d'impôt sur le revenu.

  1. Indemnités de repas

Une indemnité de repas sera versée au salarié en déplacement professionnel qui ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail. Un justificatif de domicile par an est nécessaire.

Cette indemnité repas ne concerne que le service Technique et le personnel en intervention dans le cadre de l’astreinte.

L’URSSAF fixe le barème maximal par jour à ce jour 19,01€. Un ticket restaurant est retenu.

Le lieu de déplacement doit être indiqué sur la note de frais.

Article 3 : GARANTIES PREVOYANCE & frais complémentaires de sante obligatoire

  1. Objet des deux dispositifs

L’association AtmoSud entend faire perdurer les 2 régimes de couverture, prévoyance complémentaire et frais de santé complémentaire à adhésion obligatoire.

L'accord du 15 juillet 2021 relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) prévoit en son Article 11 : Santé et Prévoyance.

« Les garanties en matière de santé et de prévoyance en vigueur dans les associations et groupements, continuent à produire les effets. 

Les associations et groupements visés à l'article un du présent accord veilleront à ce que les garanties dont bénéficient chaque salarié soit au moins équivalentes, aux garanties minimales résultant des accords de la branche des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils relatifs à la santé et à la prévoyance, à savoir :

  • Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance modifié en dernière date par avenant étendu N 6 du 12 septembre 2012.

  • Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psycho-sociaux.

  • Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé modifiée en dernière date par avenant étendu n° 4 du 3 novembre 2020. »

L’association AtmoSud a pris contact avec les organismes auprès desquels ont été souscrits ces contrats, afin de s'assurer que les garanties dont bénéficient chaque salarié soit au moins équivalentes, aux garanties minimales définies ci-dessus.

L'employeur a souscrit des contrats d'assurance pour couvrir les risques :

  • Décès, Invalidité et Incapacité de travail à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l'assureur les salariés bénéficiaires.

  • Remboursement des frais de santé collectif et obligatoire, un tel système de garantie permettant de bénéficier des tarifs collectif plus favorable, propre à l'assurance de groupe. Selon l'article 83 al 3 CGI issue de la LF 2014 « Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation ou des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition ».

  1. Prévoyance

  1. Bénéficiaires de la garantie de prévoyance 

L'adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour l'ensemble des salariés de l'association, sans condition d'ancienneté. Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire de l'organisme assureur, la totalité des salariés de l'entreprise cadres et non cadres présents selon le contrat de prévoyance collective souscrit entre l'association AtmoSud et l'organisme assureur selon les conditions et formalités d'affiliation précisées dans ledit contrat de prévoyance annexé au présent accord, sous réserve des dispenses d'affiliation prévue ci-après.

  1. Dispenses d’affiliation 

    • Contrat à durée déterminée :

Conformément à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de la garantie de prévoyance.

Si le contrat est inférieur à 12 mois, le salarié doit le demander par écrit. Aucune justification ne lui sera demandée.

Si le contrat à durée déterminée est égal ou supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

  • Apprentis :

Conformément à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quel que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de la garantie prévoyance dans 3 cas de figure :

  • Si le contrat d'apprentissage est inférieur à 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification.

  • Si le contrat d'apprentissage est égal ou supérieur à 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

  • Salariés à temps partiel :

Conformément à l'article R 242-1- 6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensé d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :

Quel que soit leur date d'embauche et conformément à l'article R 242- 1- 6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-1 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L 861-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuelle sous réserve de fournir à l'employeur un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et sa date d'échéance.

  • Bénéficiaires d'un autre régime de prévoyance collective :

Conformément à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ce fixé par arrêté ministériel (régime local d'assurance maladie de Alsace Moselle, du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électrique et gazière, des contrats souscrits par l'état ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leur personnel et des contrats d'assurance groupe « loi Madelin »), y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensé d'affiliation au régime de la garantie prévoyance, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture obligatoire.

  1. Financement de la garantie prévoyance 

Au moment de la prise d'effet du présent accord les taux de cotisation sont de :

  • Taux employeur : 80%

  • Taux salarial : 20% ; il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié.

Cette répartition s'applique uniformément aux cadres et aux non-cadres :

Part salariale Part patronale Répartitions
Prévoyance non-cadre TA 20% 80% 20/80
Prévoyance non-cadre TB 20% 80% 20/80
Prévoyance cadre TA 20% 80% 20/80
Prévoyance cadre TB 20% 80% 20/80

En cas d'évolution de la cotisation imposée par l'assureur pour assurer l'équilibre du régime, l'augmentation sera répartie selon la même ventilation. Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  1. Garantie – Limitations et exclusions de garanties 

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord (contrat de prévoyance joint). Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.

Les limitations et exclusions de garantie sont précisées en annexe du présent accord (contrat de prévoyance joint).

  1. Portabilité et maintien des garanties 

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle il bénéficie d'une Complémentaire.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail, depuis d'un mois, est rompu et qui bénéficie des droits à l'assurance chômage dans les conditions prévues au contrat souscrit entre l'association AtmoSud et l'organisme assureur.

  1. Désignation de l’organisme assureur – Changement d’assureur 

Le présent accord désigne comme organisme assureur Malakoff Médéric. Ce choix pourra être révisé tous les ans.

En cas de changement d'organisme assureur, l'employeur s'engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.

La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel assureur.

  1. Garantie Frais de santé

  1. Bénéficiaires de la garantie frais de santé 

L’adhésion à ce régime de complémentaire santé est obligatoire pour l'ensemble des salariés de l'association sous réserve d'une ancienneté de 6 mois d'appartenance à l'entreprise.

Sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé complémentaires géré par l'organisme assureur la totalité des salariés de l'entreprise cadres et non cadres présents et à venir dits affiliés ou adhérents ainsi qu’ à leurs bénéficiaires, selon le contrat souscrit entre l'association et l'organisme assureur, selon les conditions et formalités d'affiliation précisées dans les contrats santé annexés au présent accord, sous réserve de dispense d'affiliation prévues ci-après.

  1. Dispenses d’affiliation 

    • Contrat à durée déterminée :

Conformément à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de la garantie de prévoyance.

Si le contrat est inférieur à 12 mois, le salarié doit le demander par écrit. Aucune justification ne lui sera demandée.

Si le contrat à durée déterminée est égal ou supérieur à 12 mois, le soit le salarié doit justifier par écrit à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

  • Apprentis :

Conformément à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quel que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de la garantie prévoyance dans 3 cas de figure :

  • Si le contrat d'apprentissage est inférieur à 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification.

  • Si le contrat d'apprentissage est égal ou supérieur à 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

  • Salariés à temps partiel :

Conformément à l'article R 242-1- 6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensé d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Bénéficiaires de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé :

Quel que soit leur date d'embauche et conformément à l'article R 242- 1- 6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire visée à l'article L. 861-1 du même code ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 861-1 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuelle sous réserve de fournir à l'employeur un document attestant de la souscription à ce contrat individuel et sa date d'échéance.

  • Bénéficiaires d'un autre régime de prévoyance collective :

Conformément à l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de prévoyance conforme à ce fixé par arrêté ministériel (régime local d'assurance maladie de Alsace Moselle, du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électrique et gazière, des contrats souscrits par l'état ou des collectivités territoriales pour assurer la protection sociale complémentaire de leur personnel et des contrats d'assurance groupe « loi Madelin »), y compris en qualité d'ayant droit, peuvent demander, par écrit, à être dispensé d'affiliation au régime de la garantie prévoyance, sous réserve de justifier chaque année de cette couverture obligatoire.

  1. Financement

Au moment de la prise d'effet du présent accord les taux de cotisation sont de :

  • Taux employeur : 80%

  • Taux salarial : 20% ; il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié.

Cette répartition s'applique uniformément aux cadres et aux non-cadres :

Part salariale Part patronale Répartition
Mutuelle santé cadres et non cadres tarif unique famille 20% 80% 20/80
  1. Garantie – Limitations et exclusions de garanties 

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord (contrat joint). Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés. Les limitations et exclusions de garantie sont précisées en annexe du présent accord (contrat joint).

  1. Portabilité et maintien 

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle il bénéficie d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, de sécurisation de l'emploi la portabilité est généralisée à l'ensemble des entreprises.

En conséquence, le maintien des garanties prévoyance frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail, depuis plus d’un mois, est rompu et qui bénéficie des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues aux contrats joints en annexe.

  1. Désignation de l’organisme assureur – Changement d’assureur 

A la date de la signature du présent accord l'employeur a souscrit un contrat groupe avec l'organisme Malakoff Médéric sis 21 Rue Lafitte- 75009 Paris- pour une garantie frais de santé – Contrat : MI/M01658-0001-S. Ce choix pourra être révisé tous les ans.

Article 4 : contributions complémentaires

  1. Cadre juridique

L’accord du 15 juillet 2021 relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité d'air (IDCC-2230) avec la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, est des sociétés de conseil (IDCC 1486) Prévoit en son article 3 : « Maintien de la contribution complémentaire »

«  La contribution complémentaire, d'un montant au moins égal à 7% des appointements bruts perçus entre le premier décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, est attribué au salarié en fin d'année et maintenu au minimum actuel.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette contribution complémentaire est attribuée au prorata du temps passé dans l'entreprise au cours de l'année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent entraîner de réduction de cette contribution complémentaire.

Cette contribution complémentaire ne peut pas se substituer à d'autres primes existantes d'un montant supérieur.

Cette contribution complémentaire n'est pas substituable en tout ou partie à la prime de vacances prévue par l'article 31 de convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486). »

  1. Maintien majoration de la contribution

Par le présent accord, les partenaires décident de maintenir la contribution complémentaire au taux de 8%. Celle-ci sera versée sur le bulletin de salaire de décembre chaque année.

Pour les autres dispositions, AtmoSud fera une stricte application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 15 juillet 2021 relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité d'air (IDCC-2230) avec la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, est des sociétés de conseil (IDCC 1486).

Article 5 : prime de vacances

L'article 31 de convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486) prévoit le versement d'une prime de vacances.

  • « L’article 3 de l'accord du 15 juillet prévoit que cette prime de vacances n’est pas substituable en tout ou partie à la contribution complémentaire détaillée ci-dessus. »

  1. Montant global (pour l’ensemble des salariés)

Au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai. Toute primes ou gratifications versées en cours d’année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

5.2 Modalités de calcul de la répartition entre les bénéficiaires

La répartition se fera de manière égalitaire en divisant le montant global par le nombre de salariés

Le contrat de travail doit être en cours au sein de l’entreprise à la date de versement de la prime, ce qui exclut un paiement au prorata temporis de la prime en cas de départ en cours d’année.

  1. Pour les salariés ayant acquis 30 j de CP au 31 mai de l’année en cours :

Détermination d’une enveloppe de référence (ER) :

ER = Enveloppe Totale de la prime CP (base 10ème de CP) /nombre de salariés éligibles.

  1. Pour les salariés ayant acquis moins de 30 j de CP au 31 mai de l’année en cours (exclus de la base de calcul ci-dessus) :

Détermination d’une enveloppe de référence (ER’) :

ER’ = Enveloppe de la prime CP (base 10ème de CP) /nombre de salariés éligibles (prorata temporisé de la prime fixe (PFS) calculée par salarié au prorata du nombre de jours acquis).

  1. Date de versement de la prime

La prime de vacances sera versée sur le bulletin de salaire de juin chaque année.

Ce dispositif entrera donc en vigueur la première fois en juin 2022.

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche Bureaux d’Etudes ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives à la prime de vacances.

Ce dispositif se substituera également aux usages d’entreprises et aux engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

Article 6 : DEPART EN RETRAITE – MISE A LA RETRAITE

L’employeur ou le salarié, selon que l’initiative du départ en retraite émane de l’un ou l’autre, est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment celles de la loi contre les discriminations du 16 novembre 2001 et celles de la loi portant réforme des retraites du 21 Aout 2003 (L. n°2003-775, 21 Aout 2003, JO 22 aout).

Délais de préavis : pour rendre cette rupture effective, le salarié qui désire prendre sa retraite, doit prévenir son employeur en respectant les préavis suivants :

  • Moins de 6 mois d'ancienneté : 2 semaines pour les non-cadres et un mois pour les cadres,

  • De 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'ensemble du personnel,

  • Au-delà de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'ensemble du personnel.

Réciproquement l'employeur doit respecter les mêmes délais lorsqu'il désire que le salarié bénéficie de sa retraite.

Il appartiendra au salarié à l’initiative de son départ en retraite, de s'informer sur sa situation individuelle auprès des organismes compétents afin d'obtenir la confirmation des périodes cotisées pour bénéficier d'une retraite au taux plein et ce en fonction de la réglementation applicable en matière de régimes d'assurance vieillesse.

En cas de mise à la retraite (l'initiative de l'employeur), le salarié percevra les indemnités légales.

En cas de départ à la retraite (à l'initiative du salarié), concernant l'allocation retraite : les dispositions qui suivent se substitue au montant prévu par la convention collective. Ainsi, à son départ ou sa mise en retraite, le salarié perçoit une allocation en fonction de son ancienneté. Cette allocation est égale au montant ci-après défini :

Ancienneté (ans révolus) Montant
1 an 0 mois
2 ans 0 mois
3 ans 0 mois
4 ans 0 mois
5 ans 1 mois
6 ans 1,125 mois
7 ans 1,250 mois
8 ans 1,375 mois
9 ans 1,5 mois
10 ans 2 mois
11 ans 2 mois
12 ans 2 mois
13 ans 2 mois
14 ans 2,125 mois
15 ans 2,250 mois
16 ans 2,375 mois
17 ans 2,5 mois
18 ans 2,625 mois
19 ans 2,750 mois
20 ans 3 mois
21 ans 3 mois
22 ans 3,125 mois
23 ans 3,250 mois
24 ans 3,375 mois
25 ans 3,5 mois
26 ans 3,750 mois
27 ans 3,875 mois
28 ans 4 mois
29 ans 4 mois
30 ans 4 mois
31 ans 4 mois
32 ans 4 mois
33 ans 4 mois
34 ans 4 mois
35 ans 5 mois

Le salaire moyen de référence est égal à la plus forte moyenne de la rémunération des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois d'activité.

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche Bureaux d’Etudes ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives aux départs en retraite.

Ce dispositif se substituera également aux usages d’entreprises et aux engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

Article 7 : maladie - maternité

  1. Maintien de salaire

En cas d'absence pour quelque cause que ce soit, l'employeur doit être averti, sauf en cas de force majeure, par tout moyen, dans les 24h. En cas de maladie ou accident, tout salarié absent doit faire parvenir à son employeur, dans les 48 h, un certificat médical.

Le salarié absent pour cause de maladie ou accident ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficie, sous réserve de la production d'un certificat médical, d'une garantie de salaire dans les conditions prévues par la loi de mensualisation du 9 janvier 1978.

Il perçoit une indemnité correspondant à la différence entre le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale ou bien il subroge l'employeur qui continue à lui verser 100% de son salaire.

La couverture maladie, y compris la longue maladie, sera dûment assurée par la prévoyance citée dans l’article 3.2 « Prévoyance ».

Par le présent accord, les parties conviennent des modalités d'indemnisation :

  • Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident ayant plus de 6 mois d’ancienneté bénéficie, sous réserve de la production d'un certificat médical, d'une garantie de salaire dans les conditions prévues par la Loi de Mensualisation du 9 janvier 1978.

  • Pendant les 90 premiers jours, maintien de la rémunération nette.

  • Sous déduction des indemnités de sécurité sociale.

  • Subrogation : l'employeur fera l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant les 90 premiers jours d'arrêt de travail.

Il est expressément prévu qu'en cas de non-versement des indemnités journalières par la CPAM pour quelque motif que ce soit (envoi tardif de documents par le salarié, rejet du dossier par la CPAM, etc.), l'employeur sera en droit de récupérer les sommes indûment avancées, dans les conditions prévues par la législation pour la récupération de sommes indues.

Au-delà des 90 premiers jours d'arrêt de travail, les règles du maintien de salaire sont réglées par une couverture prévoyance contractée auprès de l'organisme de prévoyance santé.

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) relatives à la Maladie maternité.

Ce dispositif se substituera également aux usages d’entreprises et aux engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

  1. Réductions d’horaire de femme enceinte

À compter du 3e mois de grossesse, les salariées enceintes bénéficient d'une réduction d’horaire d'une heure par jour pour un temps plein, et calculée au prorata des heures travaillées pour un temps partiel. La réduction d’horaire ne s’accompagne d'aucune réduction de rémunération.

Article 8 : forfait mobilité durable

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, AtmoSud entend mettre en place progressivement le forfait mobilités durables afin de privilégier les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le forfait mobilités durables intégrera les indemnités kilométriques vélo dans un premier temps en procédant aux remboursements selon le barème produit par l’URSSAF et selon les modalités prévues en termes de cumul et de plafond.

Les autres composantes du forfait mobilités durables feront l’objet d’échanges lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 9 : moyens mis à disposition des membres du cse et ds

Dans le cadre de leur délégation les membres du CSE et DS sont autorisés à utiliser : La messagerie de l'entreprise, l'intranet, internet, le téléphone (portable ou fixe). Une unité de stockage sous forme de disque externe clé USB sera mise à disposition. Les membres du CSE et DS auront la possibilité de s'isoler pour des discussions téléphoniques confidentielles. Les membres du CSE et DS sont autorisés dans le cadre de leur délégation à se déplacer sur les trois sites afin de rencontrer le personnel. Dans ce cadre, le temps de déplacement n'est pas décompté des heures de délégation.

Les membres du CSE et DS sont autorisés à utiliser la Visio conférence entre les trois sites. Toute mesure de sécurité doit être prise afin d'assurer la confidentialité dans l'activité des CSE et DS notamment ce qui concerne leur communication avec le personnel.

Fait à Marseille,

Le 1er février 2022

En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour l’organisation syndicale Pour l’association AtmoSud

représentative :

En qualité de délégué syndical C.G.T./F. O En qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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