Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023" chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03523013851
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 32464609000088 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2018 (2018-05-23) Un Accord Portant sur les Négociations Obligatoires 2019 (2019-03-20) Un Accord Collectif d'Entreprise Portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-06-01) Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-03-17) Accord collectif d'entreprise portant sur les salaires 2023 (2022-11-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central.

  • Le syndicat CFTC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale

  • Le syndicat FO représenté par , Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE ont conclu en date du 17/03/2022 un accord salarial au titre de l’année civile 2022.

Cet accord salarial prévoyait une augmentation des salaires réels de + 3% à effet du 1er avril 2022.

Par ailleurs, au terme de nouvelles négociations conduites à partir du mois de septembre 2022, et faute d’avoir pu aboutir à la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales représentatives, la Direction de l’entreprise a décidé et a mis en œuvre unilatéralement :

- une nouvelle augmentation des salaires réels d’un montant uniforme de 35 € à effet du 1er novembre 2022

- Le doublement de 200 à 400 € du montant annuel de la prime transport au titre de l’année 2022.

L’ensemble de ces mesures correspondaient à une augmentation de l’ordre de 6 % des rémunérations sur l’année 2022.

Les parties avaient alors constaté qu’entre décembre 2021 et octobre 2022, les salaires réels dans l’entreprise avaient évolué plus fortement que les salaires minimas de la branche.

La Direction avait rappelé qu’en complément de ces mesures, les salariés avaient par ailleurs perçu pour la première fois en 2022, une participation aux résultats du Groupe en France et que le montant perçu (en moyenne de l’ordre de 500 €) devait être pris en compte pour apprécier le maintien et/ou la progression du pouvoir d’achat des salariés au titre de l’année 2022.

N’ayant pu parvenir à un nouvel accord collectif portant sur les salaires au titre de l’année 2022, les parties avaient néanmoins poursuivi leurs discussions et avaient convenu d’une nouvelle augmentation de 3% des salaires réels de l’ensemble des catégories de salariés à effet du 1er janvier 2023 et ce au titre de l’anticipation des NAO 2023.

Enfin, par avenant à l’accord d’entreprise portant sur le régime complémentaire collectif de frais de santé, la Direction a accepté à compter du 1er janvier 2023, de porter sa contribution de 50% à 55% du montant mensuel de la cotisation tant isolé que famille.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives avaient convenu de se revoir au mois d’avril 2023 afin d’étudier les éventuelles mesures complémentaires qu’il conviendrait éventuellement de mettre en œuvre au regard de l’évolution du coût de la vie.

A fin mars 2023, l’inflation sur 12 mois glissants s’établit à 5,6% en retrait par rapport à février (6%) et janvier (6,2%).

Le SMIC a été revalorisé de 1,8% au 1er janvier 2023 et devrait l’être à nouveau de 2,19% au 1er mai 2023.

Les salaires minimas de branche ont été revalorisés de 1,8% au 1er avril 2023.

Sur la période de 12 mois courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, les salaires réels de la catégorie employés et ouvriers ont progressé de plus de 9% en comparaison d’une inflation à 5,6%.

Pour 2023 les salaires réels ont progressé de 3% alors que respectivement le SMIC a été jusqu’alors revalorisé de 1,8% et que les salaires minimas de branche n’ont également progressé que de 1,8%.

Dans ces conditions, la Direction de l’entreprise n’a pas souhaité dans un premier temps, mettre en œuvre de mesures salariales complémentaires.

Les organisations syndicales, bien que reconnaissant les efforts déployés par l’entreprise, ont souligné l’évolution des prix des produits alimentaires justifiant à leurs yeux un effort supplémentaire de la part de l’entreprise.

La Direction pour sa part a indiqué que l’inflation avait diminué sur le 1er trimestre 2023 et que la tendance pour 2023 devrait être à un repli.

Au terme des discussions engagées les 13 et 27 avril 2023, les parties ont finalement convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France au titre de l’année 2023

Les parties ont convenu, en complément de l’augmentation de +3% des salaires réels déjà intervenue au 1er janvier 2023, d’une nouvelle augmentation de + 1% des salaires réels des personnels des catégories OE1 à TA5 à effet du 1er juin 2023.

Article 2 – Salaires minimas

Au regard du contexte actuel, et dans la mesure où les négociations d’entreprise portent sur les salaires réels, les parties conviennent que la grille des salaires minimas applicable dans l’entreprise est la grille conventionnelle des salaires minimas des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.

Article 3 – Abaissement de la conditions d’ancienneté pour bénéficier du 13ème mois.

Les dispositions conventionnelles instaurant un 13ème mois fixent les conditions pour en bénéficier :

  • Au 31 décembre de l’année considérée, pour bénéficier du versement d’un ½ 13ème mois, les salariés doivent justifier d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans et inférieure à 5 ans

  • Au 31 décembre de l’année considérée, pour bénéficier du versement d’un 13ème mois complet, les salariés doivent justifier d’une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans

  • Le bénéfice du ½ 13ème mois ou du 13ème mois complet est par ailleurs conditionné à une présence à l’effectif au 31 décembre de l’année considérée.

Les parties ont convenu des nouvelles conditions suivantes à effet du 1er janvier 2023 :

  • Pour bénéficier du versement d’un 13ème mois complet, un salarié devra justifier d’une ancienneté supérieure ou égale à un an au 31 décembre de l’année considérée.

  • Pour bénéficier du versement du 13ème mois, outre la condition d’ancienneté ci-dessus, un salarié devra être présent donc inscrit à l’effectif à la date de son versement soit au 31 décembre de l’année civile considérée.

Ainsi par exemple un salarié qui intègrerait l’entreprise le 1er mars 2023 ne pourrait prétendre au bénéfice d’un 13ème mois complet au mois de décembre 2024.

Autre exemple, un salarié qui en décembre 2022 aurait bénéficié d’un ½ 13ème mois, bénéficiera au mois de décembre 2023 d’un 13ème mois entier dès lors qu’il sera inscrit à l’effectif au 31 décembre 2023.

Enfin un salarié qui aurait intégré l’entreprise en octobre 2002 et qui n’aurait pu bénéficier d’un ½ 13ème mois qu’à compter du mois de décembre 2025 pourra bénéficier d’un 13ème mois entier dès le mois de décembre 2023 dès lors qu’il sera inscrit à l’effectif au 31 décembre 2023.

Article 4 – Prime transport.

Les parties ont convenu de maintenir le montant de la prime transport à 400 euros par an soit 33,33 € par mois au titre de l’année civile 2023.

Article 5 – Prime pour 30 ans d’ancienneté dans le Groupe VANDEMOORTELE

Les parties ont convenu de conférer un caractère définitif au versement d’une prime d’un montant de 500 € au bénéfice d’un salarié qui justifiera de 30 ans d’ancienneté au sein du Groupe VANDEMOORTELE.

Le versement de cette prime s’opèrera sur le mois de paie correspondant à la remise de la médaille du travail dont la demande reste à l’initiative du salarié.

Article 6 – Temps de travail

Le thème de la durée et l’organisation du temps de travail est régulièrement abordé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en dehors du strict contexte des NAO.

Les parties conviennent que dans ce contexte, une négociation spécifique sur ce thème ne constitue pas une priorité au titre des NAO 2023 d’autant qu’en 2022 et 2023 se sont engagé des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Ces négociations ont abouti à la conclusion d’accords d’établissement sur les établissements de Torcé et de Saint-Vulbas en 2022.

Des négociations sont en cours concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail sur les établissements de Neuville Sur Sarthe et d’Arras.

Enfin un projet d’accord d’entreprise portant sur le dispositif d’astreinte au sein des services maintenance va être sous peu communiqué aux organisations syndicales.

Article 7 – Partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires du présent accord précisent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise couvrant les exercices 2021, 2021 et 2023.

Elles rappellent par ailleurs qu’une négociation portant sur la mise en place d’une Participation au niveau du Groupe VANDEMOORTELE en France a fait l’objet de la conclusion d’un Accord de Groupe au cours de l’année 2021 et que pour la 1ère fois depuis la création de l’entreprise, les salariés de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France ont perçu en moyenne de l’ordre de 500 € au titre de la participation aux résultats de l’exercice 2021 et devraient percevoir un montant au moins équivalent au titre de l’exercice 2022.

Article 8– Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise.

A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature.

En conséquence, elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière.

Les parties précisent enfin que, conformément à la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise publie chaque année depuis 2019, un index relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et mets en place, s’il y a lieu, des actions correctives afin de supprimer les écarts constatés.

CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 9– Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé

Un régime collectif de prévoyance et un régime collectif de complémentaire frais de santé sont en vigueur dans l’entreprise et résultent d’un accord d’entreprise conclu en 2019.

A effet du 1er janvier 2023, la contribution de l’employeur aux coûts du régime collectif de complémentaire frais de santé a été portée de 50% à 55% du montant de la cotisation.

Article 10– Qualité de Vie au Travail

Les parties signataires du présent accord avaient en 202, convenu de la mise en place d’un Groupe de Travail dont les réflexions et les propositions serviraient de base à la négociation et à la conclusion d’un accord d’entreprise qui interviendrait sur l’année 2024 au terme des dispositifs expérimentaux initiés sur tout ou partie des établissements suite aux propositions formulées par le groupe de travail.

Article 11 – Expression directe et collective des salariés

Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.

Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer.

A ce titre elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement.

Néanmoins suite aux propositions du groupe de travail QVT, les réunions d’expression directe et collective des salariés seront activées sur les établissements.

Article 12– Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise.

Article 13 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du CSE central.

Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, bien qu’inférieur à 6%, a progressé ces dernières années.

A ce stade, il apparaît prématuré aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés sont liés aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.

CHAPITRE 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérents à ce chapitre :

Mise en place d’un dispositif de GPEC

Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne

Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation

Perspectives de recours aux différents contrats, au travail à temps partiel et aux stages

Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Elles rappellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.

Elles précisent par ailleurs que, s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, un accord a été signé le 1er octobre 2018 sur le thème plus général du dialogue social.

CHAPITRE 4 : Modalités de Dépôt et Publicité

Article 14 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 15 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Torcé, le 15 mai 2023

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBPF

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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