Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 NOVEMBRE 2021" chez LEMPEREUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEMPEREUR et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001245
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LEMPEREUR
Etablissement : 32469647500015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre la SARL LEMPEREUR, située Zone Industrielle de Pargny à RETHEL (08300), sous le numéro SIRET 32469647500015, représenté par Monsieur

D’UNE PART ET D’AUTRE PART PAR

Monsieur , salarié de l’entreprise LEMPEREUR SARL , mandaté par l’UD FORCE OUVRIERE ARDENNES

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise constate depuis plusieurs années une évolution considérable du secteur du Bâtiment, dont le marché s’est complexifié, avec des clients plus rares dans les domaines de prestations dont l’entreprise est spécialiste, conduisant l’entreprise à aller plus loin pour trouver des chantiers.

L’organisation du temps de travail, en vigueur dans l’entreprise depuis des temps très anciens, ne correspond plus à cette situation, durablement installée et à laquelle il semble difficile de résister. Elle doit être adaptée pour sécuriser la nouvelle organisation et que les salariés comme la direction puissent se baser sur un document écrit.

Parallèlement, l’entreprise constate également que l’éloignement de certains chantiers du siège social, rendu nécessaire par la rareté des clients, augmente, pour les salariés non sédentaires, l’amplitude horaire entre le départ du salarié de son domicile le matin et son retour le soir audit domicile. Il en résulte certainement des difficultés d’organisation de la vie privée, de même qu’un risque accru d’accident du travail.

Là encore, l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise doit être adaptée pour réduire l’amplitude précitée et ainsi offrir plus de temps libre aux salariés concernés.

La mise en œuvre de ces premiers objectifs doit s’opérer sans baisse de rémunération.

Les partenaires sociaux de la Profession (syndicats de salariés et syndicats d’employeurs) avaient, en 2018, modifié profondément la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 pour permettre aux entreprises de s’adapter à ces évolutions. Malheureusement, pour des raisons juridiques complexes, la nouvelle CCN n’a été appliquée que quelques mois et nous sommes depuis revenus à la Convention de 1990.

Pour autant, la loi permet aux entreprises de reprendre, par voie d’accord avec les salariés, les principales avancées de ce texte de 2018, tant pour les salariés, que pour les entreprises, dans un objectif de maintien d’un équilibre global et donc de la survie de l’entreprise et du maintien des emplois.

Jusqu’à une époque récente, pour négocier et signer un accord d’entreprise, il était nécessaire de disposer d’élus du personnel, lesquels n’existent pas dans l’entreprise, malgré l’organisation régulière d’élections.

Les parties souhaitent toutefois se saisir de la possibilité, offerte par la loi, de négocier directement entre les salariés et la direction un accord, puis de le soumettre à approbation de l’ensemble du personnel, sous forme de référendum. S’il est approuvé conformément à la loi, il entrera alors en vigueur.

PARTIE 1 – LES MODIFICATIONS PROPOSEES A REFERENDUM D’ENTREPRISE

Article 1

A compter du 04 janvier 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres) est fixé à 330 heures.

Article 2

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont rémunérées au titre d’heures supplémentaires.

Article 3

Afin de réduire l’amplitude de temps entre le départ des salariés non sédentaires de chez eux le matin et leur retour au domicile le soir, il est décidé, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, que les horaires de travail de ces salariés seront les suivants :

Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi : 7h30/12h00 – 12h45/17h00

Vendredi : 7h30/12h00 – 12h45/16h15

Il est expressément convenu que ces horaires pourront être adaptés pour tenir compte des spécificités d’un chantier.

Le passage au siège social de l’entreprise le matin et le soir étant obligatoire, les horaires précités s’entendent « départ de l’entreprise » et « retour à l’entreprise ». Les salariés non sédentaires seront donc rémunérés sur la base de ces horaires avec application des majorations d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que l’article IV-11 de la CCN des Ouvriers du Bâtiment dispose ceci :

« Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du Bâtiment pour tous les aspects de l’exercice normal et habituel de leur métier. Par conséquence, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu’ils effectuent à ce titre ».

Le temps de trajet étant rémunéré en temps de travail, l’indemnité conventionnelle de trajet n’est donc pas due.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 04 janvier 2022 s’il est validé à la majorité des suffrages exprimés.

Article 5

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 25 novembre 2021

A RETHEL

En 05 exemplaires

Pour l’entreprise, M.

M. , salarié mandaté par l’UD FORCE OUVRIERE ARDENNES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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