Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant la période de référence au titre de la gestion de la durée du travail ainsi que de celle des congés payés au sein de la Fondation des Treilles" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060044
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LES TREILLES
Etablissement : 32469931300031

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13

Accord collectif modifiant la période de référence au titre de la gestion de la durée du travail ainsi que de celle des congés payés au sein de la Fondation des Treilles

Entre :

La Fondation des Treilles

Dont le siège social est situé : 90 rue de Varenne, 75007 PARIS, représentée par son représentant légal Maryvonne de SAINT PULGENT, Présidente,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,

Lesdits membres ayant régulièrement été élus lors du scrutin du 18/11/2019,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Fondation des Treilles applique les dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du 28 juin 1988 - Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT).

L’article 5-7 de la CCN susvisée résultant de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 (étendu par arrêté du 6-12-2002, JO 22-12-2002 modifié par arrêté du 6-5-2004, JO 16-5-2004, applicable à compter du 1-1-2003, modifié en dernier lieu par avenant n° 137 du 26-9-2011 étendu par arrêté du 12-2-2013, JO 26-2-2013, applicable à compter du 1-3-2013) institue un régime de modulation afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle et pour permettre de satisfaire l'accueil du public tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.

En l'absence d’accord d’entreprise conclu avec un Délégué Syndical, la Fondation des Treilles a mis en place la modulation type A et/ou type B telles que prévues par la branche, et ce après information du Comité Social et Economique.

Concernant la modulation type A, l’article 5.7.2.3 de la CCN susvisée prévoit une période de référence qui peut correspondre à l'année civile ou à une période quelconque de 12 mois. Cette disposition spécifie également que la période de référence pour les congés payés pourra être identique à la période de référence de la modulation.

Concernant la modulation type B, l’article 5.7.3.1 de la CCN susvisée prévoit une période de référence qui peut correspondre à l'année civile ou à une période quelconque de 12 mois. La CCN ajoute qu’à l'intérieur de cette période de référence, l'employeur devra fixer deux périodes distinctes, sachant que dans ce cadre, chaque période ne peut excéder 787,5 heures de travail, les heures effectuées en deçà ou au-delà de la durée légale de travail étant récupérées, heure pour heure, à l'intérieur de cette période. Ladite disposition spécifie également que la période de référence pour les congés payés pourra être identique à la période de référence de la modulation.

La Fondation des Treilles et les membres élus du CSE entendent au travers du présent accord modifier la période de référence applicable dans le cadre de la modulation telle qu’aujourd’hui mise en œuvre ainsi que celle relative à la gestion des congés payés. Au surplus, les signataires du présent accord entendent déroger à la disposition de la CCN prévoyant expressément pour la modulation type B un découpage de la période de référence en deux périodes distinctes.

Cet accord a donc pour objectif, d’une part, de préciser les conditions de recours à la modulation telle que prévue dans la CCN Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT), d’autre part, d’aligner la période de référence des congés payés sur celle retenue pour la modulation, à savoir l’année civile.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation des Treilles.

Article 2 : Modification de la période de référence applicable au titre du régime de modulation

Article 2.1 : Période de référence applicable au régime de modulation

A compter du 1er janvier 2024 la période de référence applicable aux régimes de modulation tels que mis en œuvre au sein de la Fondation des Treilles en application des dispositions de l’article 5-7 de la CCN du 28 juin 1988 - Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) est l’année civile (1er janvier au 31 décembre de l’année N).

Concernant plus particulièrement la modulation type B, les parties signataires entendent déroger aux dispositions de la CCN susvisée instituant un découpage de la période de référence en deux périodes distinctes. Aucun découpage de la période de référence ne sera donc opéré, le décompte de la durée du travail s’effectuant désormais exclusivement sur l’année civile.

Article 2.2 : Autres dispositions relatives à la modulation

Pour le reste, il sera fait référence aux dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) du 28 juin 1988 - Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT).

Article 3 : Alignement de la période de référence des congés payés sur celle retenue pour la modulation

Conformément aux dispositions de la CCN susvisée, à compter du 1er janvier 2024 la période de référence pour la gestion des congés payés sera identique à la période de référence telle que fixée à l’article 2.1 du présent accord dans le cadre de la modulation, soit gestion à l’année civile.

Pour autant, une distinction demeure en termes de règles de gestion entre les salariés relevant de la modulation et ceux qui n’y sont pas soumis.

Article 3.1 : Salariés relevant de la modulation

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence des congés payés devient l’année civile.

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés demeurent superposées. Aussi, au titre d’une année civile complète d’activité entièrement travaillée, chaque salarié se verra créditer au 1er janvier de l’année un droit prévisionnel à congés payés de 25 jours ouvrés. Ce droit ne sera réellement acquis au salarié que sous réserve qu’il travaille effectivement durant toute la période de référence concernée.

Ces 25 jours ouvrés correspondent donc à un droit plein à congés payés dû uniquement au salarié ayant travaillé durant toute l’année civile.

En cas d’entrée ou départ en cours d’année civile, ce droit sera proratisé et donnera lieu à acquisition de jours de congés payés au titre des seuls mois réellement travaillés. 

Il est rappelé qu’un mois complet de travail permet l’acquisition de 2,08 jours ouvrés de congés payés.

Le crédit par anticipation de 25 jours ouvrés au 1er janvier de l’année civile ne saurait être réellement acquis au salarié dès le premier jour de l’année. Ce droit prévisionnel correspond aux 2,08 jours de congés payés acquis à l’occasion de chaque mois travaillé de l’année civile concernée, période d’acquisition et prise étant superposées. Il s’agit donc d’un droit prévisionnel susceptible d’être minoré conformément aux règles légales d’acquisition demeurant en vigueur.

Article 3.2 : Salariés ne relevant pas de la modulation

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence des congés payés devient l’année civile.

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés demeurent décalées, avec une période d’acquisition sur l’année n et une période de prise sur l’année n+1.

Ainsi, au titre de l’année civile 2024 :

  • Sur la totalité des droits acquis au titre de l’ancienne période de référence 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et qui sont ouverts à la prise depuis le 1er juin 2023, 10 jours de congés payés devront être conservés pour être pris au plus tôt au 1er janvier 2024 et soldés au plus tard à l’échéance du 31 décembre 2024 ;

  • Les droits acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront crédités et ouverts à la prise au 1er janvier 2024. Ils devront être pris au plus tard au 31 décembre 2024 ;

Soit un droit plein de 25 jours ouvrés de congés payés crédité au 1er janvier 2024 pour un salarié ayant travaillé toute l’année 2023.

  • Les éventuels reliquats de droits à congés payés antérieurs à ceux acquis au titre de la période de référence 1er juin 2022 au 31 mai 2023, devront être soldés au titre des années civiles 2024 et 2025, en étant lissée de manière égalitaire sur lesdites années, c’est-à-dire prise de la moitié desdits droits au titre de chacune de ces deux années civiles.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le dépôt à la CPPNI s’effectue en ligne sur le site : cppni@branche-animation.org

Adresse postale de la CPPNI : CPPNI Animation c/o CNEA, 88 rue Marcel Bourdarias, CS 70014, 94146 ALFORTVILLE Cedex

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à TOURTOUR, le 13 septembre 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Fondation des Treilles,

Pour le Comité Social et Economique (CSE),

Les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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