Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez GRISEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRISEL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T02721002175
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : GRISEL
Etablissement : 32488385900112 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2021 (2021-01-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

« ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE »

AU SEIN DE LA SOCIETE GRISEL

Entre

GRISEL SAS, représentée par …, en sa qualité de Directrice,

Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS

D’une part,

Et

L’ensemble des délégués syndicaux que sont :

  • Madame …, Déléguée syndicale CFDT

  • Monsieur …, Délégué syndical FO

  • Monsieur …, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Préambule : diagnostic sur la situation économique

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société GRISEL a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

  • Recours massif à l’activité partielle et ce, dès le début du confinement en mars 2020 pour l’ensemble des services de l’entreprise ;

  • Accompagnement de la fin de carrière des salariés (retraite, congé de fin d’activité) et non remplacement ou restructuration des postes de travail ;

  • Prise imposée de congés payés dans tous les services ;

  • Réorganisation des horaires dans les services afin de supprimer les heures supplémentaires structurelles ;

  • Mise à disposition de salariés au sein d’autres entreprises (conduite, sédentaires)

  • Déploiement du télétravail avec la signature d’un accord d’entreprise en mai 2020.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation de la société et ses perspectives d’activité a été établi et est joint en annexe. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fondent ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les représentants syndicaux lors des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la société GRISEL sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

Depuis le mois de mars 2020, la société fait face à une très nette baisse d’activité :

  • Durant le confinement de mars à mai 2020, 90% de l’activité de l’entreprise a été arrêtée (annulation des séjours, sorties, fermetures des établissements scolaires) ;

  • L’activité de transport scolaire a repris très progressivement avec le déconfinement dès le 12 mai 2020 jusqu’aux congés scolaires d’été ;

  • Les lignes de transport de personnel, avec la généralisation du télétravail, ont été à l’arrêt et peinent à reprendre leur niveau d’activité normale (2 d’entre elles sont encore à l’arrêt en janvier 2021) ;

  • L’activité périscolaire a été fortement impactée par les différentes mesures de restrictions mises en place par le gouvernement tout au long de l’année accentuée par la mise en œuvre du Plan Vigipirate ;

  • Enfin, l’activité occasionnelle (tourisme) a été stoppée dès le mois de mars 2020 avec l’annulation de la plupart des commandes tout au long de l’année, sans percevoir de date de reprise effective au regard de la situation pandémique actuelle.

A noter la répartition suivante des activités de la société pour l’année bilancielle 2019 avec un chiffre d’affaires de 15,97 k€ :

Pourcentage du CA Total :

SCOLAIRE 1 & PERISCOLAIRE

55%
TRANSPORT DE PERSONNEL 3%
LR & URBAIN 5%
OCCASIONNEL 27%
DIVERS 10%

L’activité liée aux prestations de tourisme qui représente donc 27% du chiffre d’affaires de la société est un maillon essentiel dans le cadre de la compétitivité de Grisel et le maintien de ses structures actuelles. En effet, l’organisation de l’entreprise est dimensionnée pour assurer 70% de services réguliers et 30% d’activité occasionnelle et la structure repose sur ce mix produit.

Or la crise sanitaire a porté un coup de frein brutal à tout le secteur du tourisme bloquant ainsi toute l’activité de transport touristique de la profession.

Le transport de voyageurs, dont l’activité chute de plus de moitié (- 56,6 %) est le secteur des transports le plus affecté. Les restrictions imposées au secteur du tourisme, la crise d’envergure mondiale et les mesures sanitaires mises en place pénalisent ainsi durement l’activité du transport touristique.

Les chiffres provisoires pour 2020 à ce stade du calendrier laissent entrevoir une baisse générale et, selon les secteurs d’activité :

SCOLAIRE 1 & PERISCOLAIRE -5,38%
TRANSPORT DE PERSONNEL -56,22%
LR & URBAIN -11,23%
OCCASIONNEL -66,55%

En dépit du recours au chômage partiel et de l’impact des mesures de restrictions qui ont été prises d’emblée face à l’ampleur de cette situation, les charges fixes demeurent incompressibles et pèsent sur l’équilibre économique de la société. Elles fragilisent la capacité financière notamment en termes de trésorerie. La prise en compte du secteur d’activité du Transport de Voyageurs dans les secteurs protégés et par conséquent le support de l’état a permis de faire face pour l’année 2020.

Pour 2021, les perspectives sont très pessimistes. Le budget 2021 a été établi en octobre 2020 sur la base d’une reprise progressive des activités touristiques à partir du mois d’avril 2021. Sur ces hypothèses et en tenant compte des annonces gouvernementales sur la fin de prise en charge du chômage partiel, les chiffres prévisionnels de l’année bilancielle 2021 sont préoccupants.

A ce stade du calendrier, force est de constater que la situation risque de s’avérer encore plus grave. L’activité occasionnelle est toujours à l’arrêt complet et les résultats d’enquête de la profession parient sur une reprise à l’automne 2021 voire 2022. Les nouvelles restrictions imposées sur les déplacements, aux voyages à l'étranger, ôtent tout espoir de reprise aux professionnels du voyage et ceux du tourisme réceptif, dont l'activité est quasiment à l'arrêt depuis bientôt un an. Les annulations des quelques commandes enregistrées pour 2021 se succèdent donc sur la base de cette incertitude latente.

A noter également l’arrêt des quelques activités extrascolaires depuis le 16 janvier 2021 avec la mise en place du couvre-feu de 18h à 6h.

La reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur (les perspectives de retour au niveau d’activité 2019 n’étant pas envisagées avant 2022 voire 2023).

De fait, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Il apparaît donc nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi et de l’outil de travail. Le dispositif vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution du budget de fonctionnement, afin de les rendre compatible avec le niveau des ressources dégagé et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de ses activités, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, ainsi qu’à l’accord de branche sur l’activité partielle longue durée dans le transport interurbain de voyageurs signé par l’ensemble des organisations patronales et syndicales le 21 octobre 2020.

Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 28 janvier 2021.

Article 2 – Champ d’application de l’accord (activités et salariés concernés)

Le dispositif a vocation à s’appliquer aux établissements suivants :

  • Gisors

  • Gournay en Bray

  • Gaillon

  • Ennery.

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, il pourra être envisagé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée pour les catégories de salariés suivantes :

  • Service conduite : conducteurs affectés principalement (libérés de tout service régulier) aux prestations de transport occasionnel 

  • Services Planning/Etudes-grands comptes/Secteurs/Ressources Humaines/Comptabilité/Communication-projets/garage : ensemble du personnel

Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du disposition d’activité partielle de longue durée au jour suivant l’expiration du régime d’activité partielle dérogatoire pour les secteurs protégés (ordonnance à paraître pour prorogation dudit régime au 28 février 2021).

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours au dispositif sera évalué et mis en place le cas échéant par période d’un mois selon l’activité prévisionnelle de la société.

La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et les perspectives d’activité de la société GRISEL. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 – Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Réduction de l’horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord d’au maximum 40% de la durée légale du travail en vigueur au sein de l’entreprise sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction d’horaire pourra être portée à hauteur de 20% de l’horaire légal par salarié visé à l’article 2 du présent accord, soit 7 heures correspondant à une journée complète non travaillée par semaine, en fonction de l’activité.

Temps de travail pour le personnel hors conduite :

Dès la mise en œuvre du dispositif, les salariés dont le décompte de la durée du travail est en heures, travailleront, au minimum, sur une base de 21 heures par semaine, soit une réduction de 14 heures pour un salarié à temps plein (lorsque la réduction est appliquée sur une période au plus à la semaine et à hauteur de 40%).

En tout état de cause, l’activité partielle sera mise en œuvre sur des journées complètes de 7 heures.

Temps de travail pour le personnel de conduite

La réduction maximum du temps de travail effectif annuel du conducteur sera de de 642.8 heures.

Pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée, la réduction de la durée hebdomadaire contractuelle de travail à hauteur de 40%, sera mise en œuvre par quatorzaine ; le cas échéant et conformément à la réglementation sociale européenne, les conducteurs travailleront au maximum alternativement 4 et 3 périodes de travail par semaine. Les parties s’accordent sur une durée maximum mensuelle de temps de travail effectif qui ne pourra excéder 80 heures.

Un lissage de la réduction du temps de travail sera effectué pour le paiement de la rémunération mensuelle, soit au maximum 60,67 heures par mois, pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.

Eu égard à l’accord d’annualisation en vigueur au sein de l’entreprise pour le personnel de conduite, le décompte habituel du temps de travail, pour le personnel considéré, sera établi sur les périodes pour lesquelles le dispositif d’activité partielle longue durée n’aura pas été mis en œuvre.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services. Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné. De même, la mise en œuvre du dispositif peut conduire à une suspension temporaire d’activité.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif. Aussi, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre. Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation. Par exception, au sein d’un même service, conformément à l’article L.5122-1 du code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité.

La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du comité social et économique pour la durée de la demande d’activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de service.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, il pourra donc être décidé de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70% de la rémunération brute servant de base pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée du travail stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’indemnisation la plus basse maintenue étant de 8,11 euros nets de l’heure.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

  1. Disposition spécifique sur le 13 ème mois

Les signataires conviennent, à titre dérogatoire pour cette période exceptionnelle de crise sanitaire liée à la COVID 19, de prendre en compte les heures chômées au titre de l’activité réduite telle que prévue dans le présent accord, dans le calcul du 13ème mois conventionnel sans application de prorata temporis. Le versement s’effectuera dans les conditions prévues aux accords et usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5 .1 Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s’engage :

  • à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur les postes occupés par les salariés mentionnés à l’article 2 du présent accord, présents à la date de conclusion de ce dernier. L’engagement porte, sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’activité partielle de longue durée. Cet engagement sera donc a minima de 6 mois mais pourra s’étendre à 12, 18 ou 24 mois ;

  • favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes lorsque cela est envisageable.

Aussi, en cas de dégradation importante de la situation économique et financière de l’entreprise, les signataires conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motif personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.

5 .2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

La société s’engage à proposer et mettre en place tous dispositifs de formation soit à l’initiative de la société soit à la demande du salarié.

A cet effet, la société s’engage à rencontrer individuellement les salariés concernés par le dispositif activité partielle longue durée mentionnés à l’article 2 du présent accord afin que soient examinées les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte du volume horaire prévisible de sous activité, des besoins de l’entreprise en termes de compétences et des souhaits des salariés. La compatibilité avec le dispositif FNE Formation sera systématiquement vérifiée.

Cette démarche permettra à chaque salarié de s’inscrire dans une des situations suivantes :

  • Adaptation à son poste de travail et aux mutations technologiques (transition écologique, énergétique et numérique)

  • Souhait de développement des compétences en lien avec son métier

  • Réflexion de mobilité dans le groupe ou reconversion professionnelle (CPF de transition professionnelle),

  • Absence autorisée dans le cadre de l’utilisation d’heures CPF.

Article 6 – Conditions de mobilisation des congés payés/fractionnement et des jours de récupération

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser leurs jours de congés payés/fractionnement et de récupération à hauteur de 10 jours du nombre de jours restants avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 7 – Information des organisations syndicales et du comité social et économique

Les organisations syndicales et le comité social et économique recevront comme informations tous les six mois :

  • nombre de salariés concernés

  • âge, sexe, nature de contrat

  • nombre mensuel d’heures chômées

  • services concernés

  • nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle

  • perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect des engagements est présenté au comité social et économique puis à la DIRECCTE, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 8 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés du dispositif et de ses conséquences à leur égard par courrier individuel. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire. Ils seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours. Toutefois, ce délai pourra être porté à 3 jours, avec l’accord du salarié, pour faire face aux aléas d’exploitation.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il entre en vigueur au lendemain de sa validation par la DIRECCTE.

Article 10 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 11– Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 12 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente. A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès des DIRECCTE de l’Eure, de Seine-Maritime et du Val d’Oise par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La DIRECCTE notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le comité social et économique sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DIRECCTE, un nouvel accord pourra être négocié en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Louviers, Cergy-Pontoise et Dieppe.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Gisors, le

En 6 exemplaires originaux

Directrice

Délégué Syndical CGT

Déléguée syndical CFDT

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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