Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04221004555
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLECIM
Etablissement : 32490516500035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise Modalités d'application de la journée de solidarité 2018 (2018-05-03) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-11-28) Accord Egalité Professionnelle Hommes Femmes Et Qualité de Vie au Travail (2020-11-26) Accord d'entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (2021-02-17) Accord D’entreprise Egalité Professionnelle Hommes Femmes et Qualité de vie au travail (2021-07-15) Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 applicables au 1er janvier 2022 (2021-12-15) accord entreprise : Modalités d'application de la journée de solidarité en 2022 (2022-05-02) • Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022, applicable au 1er janvier 2023 (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite
pour le maintien en emploi (ARME)

(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 &
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

ENTRE :

La Société CLECIM SAS, dont le siège social est situé 41 Route de Feurs 42600 Savigneux, représentée par …………………….., agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et ayant pouvoir pour,

Ci-après désignée « société CLECIM » ou « la Société »

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale représentative C.F.E — C.G.C, représentée par …………………………….., en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignée « les Organisations Syndicales Représentatives »

D'autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »

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PREAMBULE

1. Présentation des activités de la société CLECIM

La société CLECIM (ex-Primetals France) est située sur un unique site de production à Savigneux (Montbrison).

La société CLECIM est un référent dans les lignes de parachèvement acier carbone et acier inoxydable, les laminoirs ainsi que les produits mécatroniques et les services métallurgiques grâce à son savoir-faire unique développé depuis de nombreuses années.

La société CLECIM est capable de réaliser des lignes de process pour acier plat complètes et des pièces de rechange. Elle offre également à ses clients la possibilité de procéder à des tests via un laminoir d'essai permettant ainsi le développement et la confirmation des modèles de planage, laminage et tribologie.

La Société dispose d'un bureau d'études et d'un atelier de fabrication.

Au 1 er mai 2021, l'effectif de la Société est de 245 salariés répartis de la façon suivante

  • Bureau d'étude : 75

  • Production : 58

  • Services Métallurgiques :20

  • Supply chain/services généraux : 14

  • Commercial et marketing : 10

  • Projets chantiers :16

  • Cold Band :9

  • Recherche et Développement : 9

  • Services supports (dont Qualité HSE) : 33

L'activité de la société CLECIM est organisée en deux segments :

  1. un segment « Downstream Cold Mills and Processing Lines » réunissant tous les projets
    de lignes de parachèvement. Ce segment est lui-même divisé en deux sous-segments « Lines Business » (i.e. lignes de procédés continus) et « Products Business » (i.e. équipements spéciaux) ;

  2. un segment « Services Métallurgiques » réunissant l'activité après-vente ainsi que la vente de pièces détachées, les fabrications en charge des commandes intra-groupe et des équipements spécifiques et les services aux entreprises (maintenance, réparation, etc.).

2. Diagnostic de la situation économique de l'entreprise et les causes de la baisse d'activité

2.1 Résultats

Pour l'exercice clos au 31 mars 2021, la société CLECIM a réalisé un chiffre d'affaires net d'un montant de 19,7 millions d'euros (dont 80% à l'export), contre un montant de 57,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2020 (soit 66% de baisse) et 81,5 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2019. Le chiffre d'affaires de CLECIM s'effectue au titre des 2 segments suivants :

a. Services Métallurgiques — « MS » qui réalisent généralement 30% du chiffre d'affaires de CLECIM;

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b. Cold Mill, Processing Lines & Pipe Mills — « CP », qui réalise généralement 70% du chiffre d'affaires de CLECIM.

Le résultat net est négatif et s'est dégradé cette année, puisqu'il est passé de - 11,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2020 à -17,5 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2021

Cette dégradation s'explique notamment par la crise sanitaire qui a débuté en 2020 et continue d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise :

  • fermeture de l'usine 4 jours en mars-2020 pour répondre aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement impactant le CA de l'entreprise ;

  • diminution et report des investissements de grands projets.

L'audit des comptes statutaires pour l'exercice clos au 31 mars 2021 est toujours en cours ; les premiers chiffres disponibles confirment néanmoins la détérioration de la situation financière enregistrée l'an dernier.

2.2 Le marché de l'acier

Après l'arrivée de la Chine, comme premier producteur et consommateur d'acier dans le monde, l'industrie sidérurgique a aussi vu son offre bousculée. La surcapacité de production au niveau mondial, notamment en Chine, a conduit à un double phénomène

une forte pression sur les prix à la baisse : en produisant environ 60% de l'acier mondial en 2018, la Chine, est en capacité de faire de son prix, le prix du marché ;

la nécessité pour la Chine de s'ouvrir à de nouveaux marchés au-delà de son marché local pour écouler sa capacité de production excédentaire, remettant ainsi en cause le positionnement et la compétitivité des acteurs historiques sur les marchés européens et d'Amérique du Nord. C'est dans ce cadre qu'une guerre commerciale entre les Etats-Unis, la Chine et l'Union Européenne a été initiée, conduisant à la mise en place de droits de douane par chacun de ces acteurs pour protéger sa production d'acier ;

la pandémie de coronavirus a entraîné un arrêt brutal de l'activité économique au premier semestre de l'année passée, pénalisant ainsi le secteur métallurgique dans son ensemble. Coface anticipe ainsi une baisse du PIB mondial de 4,3 % en 2020 et une reprise de et +4,4% en 2021. De nombreux secteurs clients tels que la construction, l'aéronautique et l'automobile ont diminué leur demande de métaux à cause de la crise de la COVID-19 ;

les prix trimestriels moyens sidérurgiques aux États-Unis, en Chine et en Europe ont baissé respectivement de 26 %, 0,3%, 7 % entre le troisième trimestre (T3) 2019 et le T3 2020. Pour sa part, le minerai de fer, a connu une hausse des prix en raison d'une offre en retrait, induite par des conditions climatiques difficiles (de nombreux incendies notamment) en Australie et au Brésil, ainsi que des fermetures de mines chez ce dernier. Son cours trimestriel a cru de 7% sur la période ci- avant mentionnée ;

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dans le moyen terme, la nécessité de réduire l'impact écologique du secteur et la poursuite du développement des motorisations électriques devraient continuer de fortement impacter son activité.

en phase avec l'élaboration d'un « Green Deal », un programme d'investissement dans les énergies vertes, les Etats européens tentent de faire émerger un consensus afin de rendre l'économie du continent durable, notamment au travers de l'exploitation des ressources naturelles. Dans ce contexte, les entreprises de petite et moyenne taille du secteur métallurgique devraient rencontrer des difficultés, car la transition du secteur supposera de lourdes dépenses d'investissement, notamment dans la R&D et lors de l'extraction de minerai.

3. Les perspectives d'activité pour l'avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d'activité est durable

La société CLECIM affiche un résultat net négatif notamment en raison de la crise du COVID-19 en 2020 avec une performance particulièrement dégradée puisque les pertes s'élèvent à —17,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de seulement 19,7 millions d'euros.

Des pertes substantielles sont encore prévues en 2021. Le chiffre d'affaires sera encore très en deçà d'un volume normal de fonctionnement à 80 / 100 millions d'euros.

Des actions de réorganisation sont en cours, néanmoins les résultats n'interviendront pas avant 18 à 24 mois.

Le marché des lignes de parachèvement sidérurgique (coeur du business plan de la Société) s'est contracté en raison de l'annulation des investissements par les clients de la société CLECIM en raison principalement du COVID-19 et des difficultés économiques rencontrées par les principaux secteurs de la métallurgie (automobile, aéronautique, construction).

Les perspectives de retour à un rythme normal sont lointaines et ne seront pas effectives avant 2023 pour le segment lignes qui représente environ 70% des revenus de la société CLECIM.

En outre, sur les Lignes et les projets, les cycles de livraison de la Société sont de 24 mois minimums, ce qui engendre une facturation à très long terme.

Or, aucune ligne n'a été commandée sur le marché mondial en 2020 et au premier trimestre 2021, de sorte que l'intensité concurrentielle est à date très forte.

Sur le segment des machines spéciales, de la maintenance et des services, la situation est identique, les clients de la société CLECIM ont annulé ou reporté les OPEX et CAPEX sur 2021 ou 2022, avec peu de perspectives de retour anticipé, car ce marché est lié à celui des lignes.

C'est dans ce contexte que la Direction de la société CLECIM et l'Organisation Syndicale Représentative se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi», tel que prévu par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par les décrets n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et n°2020-1786 du 30 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734, la société CLECIM ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu'après validation du présent accord par l'autorité administrative.

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IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Article 1 -Objet de l'accord

Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société CLECIM, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable modifié par les décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 et n° 2020-1786 du 30 décembre 2020.

Article 2 -Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique au sein de l'ensemble de la société CLECIM.

TITRE 2 - MODALITÉS DU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Article 3 -Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité

La société CLECIM entend recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er juin 2021 et pour une première période allant jusqu'au 31 novembre 2021 et sans préjudice d'une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l'autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de la durée d'application du présent accord, c'est-à-dire 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Article 4 -Activités et salariés concernés par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi

La société CLECIM entend recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi pour l'ensemble de ses activités, services et personnel.

Article 5 -Réduction maximale de l'horaire de travail

Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 12 du présent accord, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 50% de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

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À défaut d'autorisation de l'autorité administrative relative à la demande susmentionnée, la réduction de l'horaire de travail sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 12 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

Article 6 -Taux horaire de l'allocation d'activité partielle de la Société

Le taux horaire de l'allocation que l'Etat versera à la société CLECIM sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Conformément aux dispositions de l'article R. 5122-19 du Code du travail :

  • le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période ;

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction ;

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

Article 7 -Taux horaire de l'indemnité d'activité partielle salariés

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi percevra une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, l'ensemble des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

En outre, les Parties rappellent que l'article 53, VIII, 3)°de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle,

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conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.

Par conséquent, les Parties prennent acte de ce que les stipulations de la Convention collective nationale de la Métallurgie et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.

Ainsi, notamment, ne sont pas applicables au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi les stipulations de l'article 14.3 de l'Accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie qui prévoient, s'agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours que : « La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. »

Toutefois, pour tenir compte de l'investissement des salariés sur une période difficile la Direction s'engage, pour les salariés cadres et non cadres placés en activité réduite pour le maintien en emploi, à leur verser une indemnité horaire correspondant à 100 % de leur rémunération (jusqu'à 4.5 SMIC) telle que définie plus avant dans la limite d'un coût total pour la Société de 250.000 euros.

Aussi, lorsque le coût pour la Société de ce maintien de rémunération aura atteint 250.000 euros, les salariés recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute telle que définie plus avant.

En outre, les Parties prennent l'engagement de se retrouver à la fin de la première période de recours au dispositif allant jusqu'au 31 novembre 2021 afin de discuter sur le niveau de l'indemnité horaire versée aux salariés placés en activité partielle au titre du présent Accord. La Direction présentera le bilan de la compensation versée par catégorie de salarié en activité partielle.

Un tel échange sera organisé entre les Parties tous les six mois consécutivement au premier échange ayant lieu courant décembre 2021 jusqu'à ce que le coût pour la Société de ce maintien de rémunération atteigne 250.000 euros.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 5122-19 du Code du travail :

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L.3121-56 et L.3121-58 du code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, en d'autre termes, les jours d'activité partielle des salariés sont déduits du nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait des salariés ;

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés ;

  • l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

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L'indemnité d'activité partielle sera versée aux salariés concernés à la date normale de paie.

Article 8 — Fonctionnement du CSE

Les indemnités d'activité partielle seront prises en compte dans l'assiette de calcul de la dotation aux Activités Sociales et Culturelles du CSE.

L'activité partielle ne suspend pas le mandat des représentants du personnel. Ainsi, ils peuvent continuer à assumer leur mandat et prendre leurs heures de délégations.

Article 9 — Planning d'activité des départements/services - Charge de Travail

Tout recours au dispositif doit entraîner une adaptation des objectifs et de la charge de travail qui doivent demeurer raisonnables.

Une présentation en CSE ordinaire sera faite sur le planning de charge.

Une attention particulière devra être portée par le manager pour que les objectifs et la charge de travail soient proportionnés au temps de travail du salarié concerné, tout particulièrement les salariés en forfait jours.

Article 10 - Engagements en matière d'emploi

La société CLECIM s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail, à savoir un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, causée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques.

Cet engagement concerne tous les salariés au cours de la période initiale de recours au dit dispositif comprise entre le ter juin 2021 et le 31 novembre 2021 (première période de recours de 6 mois).

Dans l'hypothèse où la société CLECIM formulerait à l'autorité administrative une demande de renouvellement de l'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle, ces engagements en termes d'emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l'autorisation.

Toutefois, les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d'activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d'activité de l'entreprise font l'objet d'une actualisation avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite et sont transmis à l'autorité administrative.

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Article 11 - Engagements en matière de formation professionnelle pendant la durée d'application du dispositif ARME / APLD

La société CLECIM s'engage à maintenir ses actions en faveur de la formation professionnelle de ses salariés.

Ainsi, la société CLECIM s'engage à favoriser la réalisation de toutes les demandes individuelles de formation dans le cadre du dispositif de financement public FNE Covid-19, sous réserve de la conclusion avec la DREETS d'une convention de formation du Fonds national de l'emploi.

Cette convention aura pour objet de définir les conditions et modalités d'une aide du Fonds National de l'Emploi pour la formation de salariés de la société CLECIM.

Rappel des dispositions :

La Direction devra recueillir la demande écrite du salarié précisant le projet de formation (thème, organisme, durée) ;

Le CSE devra être informé avant la demande de financement au titre du FNE covid-19 ; La formation doit être réalisée sur des périodes d'activité partielle.

Actions éligibles :

Actions de formation sans obligation de certification, à l'exception des formations relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à l'employeur (articles 1.4121-1 et 4121-2 du code du travail) ;

Bilan de compétences et VAE ;

Les formations permettant le renouvellement d'une habilitation / certification individuelle

nécessaire à l'exercice du métier ;

Formation en distanciel (e-learning).

L'entreprise s'engage à maintenir à 100% la rémunération des salariés en formation sur le temps d'activité partielle.

Par ailleurs, la Direction favorisera toute demande de formation permettant aux salariés de monter en compétence. En cas de mobilisation du compte CPF du salarié, l'entreprise pourra éventuellement compléter le coût de la formation.

Article 12- Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de l'activité réduite

Les organisations syndicales signataires et le CSE sont informées tous les mois de la mise en oeuvre du présent accord et du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.

Pour ce faire, la société CLECIM remettra les éléments d'information suivants : chiffre d'affaires réalisé et chiffre d'affaire prévisionnel d'activité ;

Planning de charge des services

nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ;

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nombre d'heures indemnisées au titre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ;

Nombre de salariés bénéficiaires du dispositif formation FNE COVID et type de formation suivies (thème, durée, organisme).

Article 13 - Modalités d'information des salariés sur la mise en oeuvre de l'activité réduite

Les conditions de mise en oeuvre de l'activité partielle (notamment le planning) seront communiquées aux salariés impactés 7 jours calendaires à l'avance.

Les salariés pourront s'adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 14 — Bilan sur les engagements

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus en matière d'emploi et de formation professionnelle ci-dessus (articles 10 et 11) sera tenu à la disposition de l'Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique par la Direction des ressources humaines et sera également transmis à l'autorité administrative au moins tous les six mois, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en oeuvre de l'activité partielle spécifique.

Un premier bilan sera adressé à l'autorité administrative à l'issue de la période d'activité partielle spécifique qui s'achèvera le 31 novembre 2021.

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES

Article 15 - Date d'effet et durée d'application de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.

Il s'applique à compter de sa signature et pour une première période de 6 mois qui débute le 1 er juin 2021.

Néanmoins, cette durée pourrait être allongée conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à I'APLD qui précise en son article 9. V. que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif prévue à l'article 3 du présent accord et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 5 du présent accord.

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Article 16- Adhésion

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 17- Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande de la Direction de la société CLECIM ou à la demande d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties signataires et comporter l'indication des stipulations dont la révision est demandée ;

le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l'avenant de révision.

La validité et les effets de l'éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Article 18- Informations des salariés

La décision de validation sera portée à la connaissance des salariés selon les dispositions légales en vigueur.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l'employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu'en cas de décision explicite de validation.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'APLD, le CSE conserve la faculté de communiquer par réseau numérique (mail) avec les salariés.

Article 19 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l'entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MONTBRISON.

En outre, la société CLECIM informera la CPREFP concernée de la signature du présent accord.

Fait à Savigneux, le 21 mai 2021, en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction :

Directeur Général CLECIM

Pour les organisations syndicales

La CFE-CGC représentée par ……………….- Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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