Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 25/05/2000 relatif à la durée et à l'aménagment du temps de travail (salariés travaillant en journée ou en cycle semi-continu)" chez TOYAL EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOYAL EUROPE et le syndicat CGT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06418000403
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : TOYAL EUROPE
Etablissement : 32492746600023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise du 25 mai 2000 relatif à la durée et l'aménagment du temps de travail (2018-10-05) Avenant 3 à l'accord d'entreprise du 25/05/2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2018-11-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-29

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 MAI 2000 RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (SALARIES TRAVAILLANT EN JOURNEE OU EN CYCLE SEMI-CONTINU)

Entre la SAS TOYAL EUROPE route de Lescun quartier du Pont du Roy 64490 ACCOUS, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Monsieur,en sa qualité de délégué(e) syndical(e).

D’autre part

PREAMBULE

Afin de promouvoir davantage d’interventions en matière de maintenance préventive et réduire la pénibilité due au fonctionnement en équipe alternante successive, il est apparu nécessaire de modifier le cycle de travail de l’ensemble des techniciens de maintenance de la Société.

Le présent avenant concerne l’aménagement des horaires de travail du service maintenance avec pour objectif la mise en place d’une nouvelle organisation sur une période test de six mois avant d’envisager la pérennisation de ce nouveau mode d’organisation.

  1. Dispositions générales

Article 1 Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement et pour une durée déterminée de six mois correspondant à une période test les dispositions de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail portant sur les salariés affectés à l’équipe de maintenance.

Dans ce contexte le présent avenant met en place :

  • Une répartition du temps de travail en 2 x 8

  • Un système d’astreinte

Article 2 Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés relevant du service maintenance à l’exclusion des cadres, du ou des Chefs D’équipes et du ou des Techniciens méthodes et métrologie dont les horaires de travail demeurent inchangés

Article 3 Durée de l’avenant

Le présent avenant s’appliquera pour une durée de six mois à compter du………

Cette durée correspond à une période test.

Trois semaines calendaires avant la date de l’échéance de l’accord, les parties se réuniront afin d’évoquer :

  • Soit la possibilité de pérenniser la nouvelle organisation du service maintenance dans le cadre d’un avenant à durée indéterminée.

  • Soit la possibilité de reconduire une nouvelle période test sur une durée déterminée.

A défaut de signature d’un nouvel avenant ou à défaut de réunion permettant d’examiner la suite de la période test, le présent avenant cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Les dispositions de l’accord initial modifié redeviendraient dans ce cas applicables.

Article 4 Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

4.1 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Monsieur, Responsable Maintenance

  • Monsieur, Technicien de Maintenance

  • Monsieur, Directeur d’Usine

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou à l’initiative de l’une des parties selon la périodicité suivante :

  • Tous les 2 mois à compter à compter de la mise en place effective du nouveau cycle de travail

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la Direction. Une fois adoptée à la majorité des membres présents de la communication, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage ainsi que sur tout support digital de l’entreprise le cas échéant.

Cet avis sera transmis à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard le lendemain de l’expiration du délai précité.

4.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

La commission d’interprétation pourra être constituée des membres suivants :

  • Monsieur, Responsable Maintenance

  • Monsieur, Directeur d’Usine

  • Monsieur, Directeur Administratif et Financier

  • Monsieur, Technicien de Maintenance

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’avenant.

Au plus tard quinze jours après sa saisine, la commission d’interprétation rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

4.3 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les deux mois (il s’agit d’une périodicité indicative) afin d’examiner les modalités d’application de l’accord.

Au cours de la dernière réunion de suivi, les parties examineront :

  • La possibilité de conclure un nouvel avenant pour une durée déterminée

  • La pérennisation du nouveau mode d’organisation du service maintenance par la conclusion d’un avenant pour une durée indéterminée.

En l’absence de réunion de la commission de suivi, le présent avenant prendre fin de plein droit à la date d’échéance fixée par l’article 3 du présent avenant.

Article 5 Condition de validité

Le présent avenant aura la valeur d’accord collectif s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des élections de la délégation unique du personnel.

Dans l’hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais si l’avenant est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections du Comité d’Entreprise, il conviendra d’organiser une consultation des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent avenant sera validé s’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Mode d’organisation du temps de travail

Article 1 Organisation du travail en 2 x 8

La répartition du temps de travail des opérateurs du service maintenance était organisée sur la base d’un système de répartition 6 x 4 (organisation continue).

Dans le cadre du présent accord la répartition du temps de travail est fixée selon le mode 2 x 8 soit deux équipes qui se succèdent dans la journée pour couvrir une plage de 16 heures (organisation discontinue) :

Equipe 1 : équipe du matin de 6h00 à 14h00

Equipe 2 : équipe de l’après-midi de 14h00 à 22h00

La composition nominative des équipes fera l’objet d’une communication soit par affichage soit via tous supports ou outils digitaux.

Des adaptations d’horaires pourrait être décidées en fonction des impératifs de production sur la plage horaire allant de 6h00 à 22h00.

Le temps de travail sera réparti sur deux semaines :

  • Semaine I : 38 heures

  • Semaine II : 32 heures

Les semaines à 38 heures sont compensées par des semaines à 32 heures de manière à ce que l’horaire moyen soit de 35 heures de travail effectif sur la période de référence (six mois).

La répartition des temps de travail (plannings) sera déterminée par équipe et communiquée par voie soit par affichage soit via tous supports ou outils digitaux en respectant un délai de prévenance de 10 jours préalablement à l’entrée en vigueur.

Ces plannings comporteront l’horaire de travail des équipes sur une période de 10semaines.

La modification collective des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours.

La modification individuelle du planning de travail se fera par information individuelle écrite et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 2 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures de travail effectif) appréciée sur la période de référence.

Article 3 Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 4 Rupture de contrat

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de la paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  1. Astreinte

Article 1 Définition des astreintes

En application de l'article L.3121-9 du Code du travail, constitue une astreinte toute période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, certaines interventions urgentes et imprévisibles peuvent être nécessaires en dehors des plages de travail.

Pendant les périodes d'astreinte, et hors temps d'intervention, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 Salariés concernés

Des astreintes téléphoniques peuvent être mises en place pour le personnel du service de maintenance habilité à intervenir à tout moment en cas d'urgence.

Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes pour les salariés concernés, de sorte que leur participation aux astreintes peut être réduite ou remise en cause par la Direction à tout moment.

Article 3 Organisation - programmation — suivi des astreintes

Les astreintes se déroulent en dehors de l'horaire de travail.

Le personnel d'astreinte devra rester systématiquement joignable pendant les périodes d'astreintes, via le téléphone d’astreinte mis à disposition par la Société et disposant, le cas échéant, de l'application prévue à cet effet, et pouvoir intervenir en cas d'alerte dans un délai maximum de une heure.

Durant ces astreintes, le salarié doit veiller à garder ledit téléphone en état de fonctionnement (chargé et allumé), sur lui ou à proximité.

Les horaires des astreintes et la fréquence des roulements seront déterminés par la Direction.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 7 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et/ou urgentes auquel cas le salarié est averti au moins un jour franc à l'avance.

Les salariés concernés ont la possibilité de pouvoir échanger leur période d’astreintes entre eux à tout moment sous réserve de communiquer à la direction ledit échange au moins 7 jours calendaires avant la période d’astreinte concernée.

En fin de mois, il sera communiqué à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé.

Article 4 Contrepartie financière

Les salariés concernés bénéficieront en contrepartie de l'exécution d'astreintes téléphoniques d'une prime forfaitaire mensuelle de 275 euros brut, qu'il y ait eu ou non intervention au cours de la période d'astreinte.

Cette contrepartie sera versée avec le salaire du mois.

En cas de remise en cause de cette nouvelle organisation (2 X8) du travail, telle que stipulée à l’article 2 du présent accord, ou de suppression des astreintes, il est d’ores et déjà convenu que la prime forfaitaire mensuelle sera caduque, toutefois cette caducité ne pourra avoir pour effet de réduire la rémunération nette perçue par chaque salarié concerné.

Article 5 Rémunération des interventions

En sus de la contrepartie forfaitaire prévue pour les périodes d'astreinte à l'article précédent, chaque intervention, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'intervention au cours d'une période d'astreinte, sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

  1. Règles quantitatives

Article 1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 260 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnent lieu à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel fixé ci-dessus génère une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines de préférence en période de faible activité.

Elles seront accordées par le responsable hiérarchique sous réserve des nécessités de service.

Les droits à contrepartie en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Ce document rappellera le délai maximum de prise de jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de trois mois.

Article 2 Durées maximales

2.1 Durée maximale quotidienne

En principe, la durée maximale quotidienne par salarié ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée dans la limite de 12 heures maximum en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

2.2 Durée maximale hebdomadaire sur une semaine isolée

Au cours d’une même semaine, la durée maximale est de 48 heures de travail effectif.

2.3 Durée maximale hebdomadaire moyenne

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures de travail effectif (possibilité d’aller jusqu’à 46 heures).

Article 3 Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application des articles L.3131-25, D.3131-4-3ème , D.3131-5 et D.3131-6, notamment en cas de surcroit d’activité (pannes exceptionnelles rendant tout ou partie l’outil de production de la société inexploitable même en mode dégradé, installation de nouveau actif nécessaire à l’exploitation….) ou de nécessité d’assurer la continuité du service ou la sécurité des biens, les parties conviennent qu’exceptionnellement, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures.

A cette occasion, le repos quotidien pourra être au maximum de 9 heures et les salariés concernés devront récupérer les heures de repos manquantes dans les meilleurs délais.

A défaut, une contrepartie équivalente sera accordée aux salariés.

  1. Dispositions finales

Article 1 Avis et signature

Le présent accord a fait l'objet, avant signature, d'une consultation du CHSCT et de la DUP.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le , en un nombre suffisant d'exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord sera adressé pour information, après sa signature, à la base de données nationale.

Article 2 Publicité- dépôt de l’accord

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de l'entreprise.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de PAU.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Accous, le 29/03/2018

Le représentant légal de l'entreprise :

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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