Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif au Comité Social et Economique de la Société SOFIP" chez SOFIP - SOCIETE DE FRANCHISE POUR L INFORMATION PHARMACEUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIP - SOCIETE DE FRANCHISE POUR L INFORMATION PHARMACEUTIQUE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03119003385
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIP
Etablissement : 32503185400038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DES ELECTIONS PROFESIONNELLES ET PRORGATIONS DES MANDATS (2017-11-24) Accord relatif à la communication syndicale par voie électronique (2019-02-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE LA SOCIETE SOFIP

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SOFIP,

Dont le siège social est à TOULOUSE (31106 cedex 1), BP 80609- 5 rue Michel Labrousse

Représentée par Monsieur ………………. en qualité de Directeur Général;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

- Monsieur …………………, Délégué Syndical CFDT

- Monsieur …………….., Délégué Syndical CFTC

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions légales applicables, la société SOFIP a organisé les élections professionnelles du Comité Social et Economique (« CSE ») au mois d’avril 2019.

L’objet du présent accord est de fixer les modalités de fonctionnement du CSE dans le respect des dispositions du code du travail.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au Comité social et Economique de la société SOFIP qui représente l’ensemble des salariés de la société SOFIP.


Article 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société SOFIP.

2.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par deux collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. La Direction pourra sur un point de l’ordre du jour décider d’inviter un collaborateur supplémentaire.

La CSSCT comprend trois membres élus titulaire du CSE, dont au moins un représentant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Dans la mesure du possible, la composition de la CSSCT devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des établissements, services, et fonctions différents.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

Le médecin du travail assiste sur invitation du Président avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

2.2 – Missions de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,

  • Être informée des accidents du travail et des accidents de trajet intervenus et des maladies professionnelles déclarées,

  • Participer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,

  • Constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail,

  • Participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail,

  • Participer à toute étude spécifique en cas de projet significatif initié par la Direction et concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • Etre informée de la réalisation des contrôles techniques des bâtiments et des équipements de protection, du suivi des formations réglementaires et de la mise en œuvre de la réglementation sur l’entretien des véhicules de service.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité de ses membres titulaires présents.

2.3 – Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 7 jours, réduit à 48 heures en cas de circonstances particulières en lien notamment avec des difficultés de transport.

Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT peut suggérer au Président des points à inscrire à l’ordre du jour.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en tenant compte le cas échéant des suggestions du secrétaire de la commission, adresse aux membres dans un délai de 8 jours calendaires les convocations par courrier électronique sur leur adresse électronique professionnelle et anime les réunions.

Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT et avant la réunion du CSE, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra à titre d’information un compte rendu écrit au Président du CSE et au secrétaire du CSE. Ce compte -rendu le cas échéant sera abordé lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 3 : Autres commissions

Conformément à l’article L.2315-45 du code du travail, les parties conviennent de ne mettre en place aucune autre commission au sein du comité social et économique de la société SOFIP que la CSSCT.

Article 4 : Cumul du mandat de membre suppléant du CSE et de représentant syndical au CSE

En réponse à la demande d’organisations syndicales représentatives, il est convenu que, dans le respect des dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, un élu suppléant du CSE peut être désigné par une organisation syndicale représentative, représentant syndical au CSE.

En cas d’absence d’un élu titulaire, l’élu suppléant pourra suppléer ce dernier à condition de ne pas exercer, pour la réunion concernée, son mandat de représentant syndical au CSE.

Article 5 : Réunions du comité social et économique

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à onze.

Au regard de l’organisation actuelle, aucune réunion du CSE ne se tient au mois d’aout.

Le CSE peut tenir d’autres réunions exceptionnelles ou à la demande de la majorité de ses élus titulaires.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique professionnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.

Article 6 : Convocation, ordre du jour et documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse électronique professionnelle. Sont joints à la convocation l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Pendant une période de suspension de son contrat de travail (telle que congés payés, arrêt de travail, congé maternité, congé sabbatique…) laquelle n’emporte pas suspension de son mandat (sauf décision de sa part d’être remplacé par un suppléant), le membre du CSE qui souhaite recevoir sur une autre adresse que son adresse email professionnelle les convocations, ordres du jour et le cas échéant documents afférents doit en faire part à la Direction et lui communiquer l’adresse email personnelle à laquelle il souhaite que lui soient adressés ces éléments.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.

Article 7 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du comité social et économique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.

En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail, ce délai est également porté à un mois calendaire.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 9. Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le projet de procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire puis communiqué par ses soins pour observations au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé sur le site internet du CSE postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Article 10 – Consultation du comité social et économique

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois (3) ans.

Le CSE est consulté :

  • Tous les deux ans avec un suivi annuel sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Pour l’ensemble des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L.2312-17 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir à une seule expertise par année civile pour l’une des consultations récurrentes.

Article 11 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de la société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle sera tenue sur un support informatique une fois abouti le basculement de la BDES d’un support papier à un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours.

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, la BDES comporte les thèmes ci-dessous listés suivant une organisation, une architecture et un contenu analogues à la base de données économiques et sociales actuelle.

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • Les fonds propres et l'endettement,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 12 - Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé 0,25% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique chaque mois par rapport à la masse salariale brute du mois précédent telle que définie ci-dessus.

Article 13 - Heures de délégation

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.

Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation » pour le dépôt des heures de délégation, par tout représentant du personnel concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Le représentant du personnel, élu titulaire et désigné, doit informer la Direction du moment de la prise de ses heures de délégation le plus tôt possible et au plus tard avant le départ en délégation au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné.

En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code du travail, le membre titulaire du comité social et économique informe au titre de chaque prise par écrit au moyen de la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....).

La Direction peut demander des explications sur la prise des heures de délégation.

Article 14 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 15 : Non cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 17- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société SOFIP.

Article 18- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 23 mai 2019

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour SOFIP Pour la CFDT, son délégué syndical

Monsieur …………………………. Monsieur ……………………..

Pour la CFTC, son délégué syndical

Monsieur …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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