Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ASTREINTE" chez CHALLENGE CHALLENGES - LES EDITIONS CROQUE FUTUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHALLENGE CHALLENGES - LES EDITIONS CROQUE FUTUR et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2021-10-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521036225
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LES EDITIONS CROQUE FUTUR
Etablissement : 32503329800069 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions reconnaissance UES (2019-09-30) Procès verbal d'accord sur la NAO 2022 (2022-12-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

ASTREINTE

ENTRE :

La société Editions Croque Futur, dont le siège social est situé 41 bis avenue Bosquet 75007 Paris, représentée par XXXXXX en qualité de Directeur Général ;

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales suivantes :

SNJ, représenté par

CGC, représenté par

CFDT, représenté par

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place de la newsroom, les chefs de rédaction sont amenés à intervenir en astreinte sur les week-ends.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’équipe encadrante de la rédaction du magazine Challenges (Directeur de la rédaction, Rédacteurs en chef, Rédacteurs en chef adjoint) mais également de l’équipe de la rédaction web de Challenges.

Article 2 – Astreinte

2.1 Définition de l’astreinte

Le Code du travail définit dans son article L.3121-9 l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Aussi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou tout autre lieu de son choix, lui permettant d’intervenir pour accomplir ses fonctions s’il est appelé.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable (délai défini ci-dessous). Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou les veilles d’absences programmées tels que les congés payés.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur veillera à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

2.2 Formalités de mise en œuvre de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 6 semaines, pouvant être ramené à 2 jours francs en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait du prendre l’astreinte, etc)

Article 3 – Intervention pendant l’astreinte

3.1 Définition de l’intervention

Le salarié intervient dans le cas où le journaliste en charge de la permanence web du week-end et des jours fériés rencontre une difficulté ou lorsqu’une actualité nécessite une couverture particulière.

Le salarié n’a pas vocation à intervenir directement sur le site de Bosquet, mais doit intervenir, depuis là où il se trouve, en cas d’évènement majeur, ou pour éventuellement réaliser des arbitrages concernant la hiérarchisation de l’information.

L’intervention est constitutive d’une période de travail effectif.

3.2 Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoire

- Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte :

Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.

- Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte :

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 h consécutives pour le repos quotidien à compter de la fin de l’intervention.

3.3 Articulation des interventions avec les durées maximales de travail

La durée maximale de travail s’impose aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte, celle-ci est fixée à :

  • 10 heures de travail effectif par jour

Article 4 – Indemnisation

Les parties conviennent que l’indemnisation des périodes d’astreinte se fera sous forme de temps de récupération à hauteur d’une demi-journée de travail, accolée - sauf exception- au week-end d’astreinte.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 7 octobre 2021.

Il est prévu une clause de revoyure fixée en juin 2022 qui se déroulera en présence des signataires du présent accord afin d’examiner son application pratique et d’y apporter les éventuels ajustements nécessaires.

Article 6 – Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il en va de même pour la dénonciation du présent accord. Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.

Fait à Paris le 7 octobre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la société les Editions Croque Futur

Signatures
Les Organisations Syndicales : La Direction :
SNJ, Monsieur
CGC,
CFDT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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