Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FLO GESTION SNC" chez HIPPOPOTAMUS ... - FLO GESTION SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIPPOPOTAMUS ... - FLO GESTION SNC et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010364
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : FLO GESTION SNC
Etablissement : 32523127200056 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

Accord relatif à la représentation du personnel de la Société FLO GESTION SNC

Entre :

La Société FLO GESTION SNC

Dont le siège social est situé 5/6 place de l’Iris – Tour Manhattan – 92 400 COURBEVOIE

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – Fédération Commerce, Services et Force de Vente représentée par XXXXX;

  • Confédération Française de l’encadrement – Confédération générale des cadres – Fédération INOVA – Fédération des Métiers des Casinos, Restauration Collective et Rapide, Hôtellerie, Cafés, Restaurants, Loisirs et Sports représentée par XXXXX;

D’autre part

PREAMBULE

A l’approche des élections professionnelles, la Direction a convoqué les organisations syndicales intéressées en vue de définir le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique,

Les parties se sont réunies les 13 mai 2019 et 17 mai 2019. Seule le syndicat CFTC s’est présenté à cette négociation.

A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord majoritaire.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

MISE EN PLACE D’UN UNIQUE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 - Cadre de la mise en place du Comité social et économique

Les parties rappellent qu’en application de l’Ordonnance n°2014-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique. Les membres du Comité Social et Economique exerceront par conséquent les prérogatives des anciennes instances représentatives de l’entreprise à savoir celles de la Délégation Unique du Personnel et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Elles conviennent que compte tenu de l’organisation de l’entreprise, le périmètre de la mise en place du Comité Social et Economique est l’entreprise dans son ensemble. Les parties constatent ainsi l’absence d’établissement distinct.

Les membres du CSE pourront se déplacer sur l’ensemble des sites dans lesquels les salariés de la société FLO GESTION SNC exécutent leur contrat de travail.

Les parties invitent le Comité d’entreprise à décider de l’affectation de ses biens de toute nature dont il dispose à destination du futur Comité Social et Economique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

1.2 - Composition du CSE

1.2.1 - Présidence et assistance

L’employeur ou son représentant muni d’un pouvoir exprès est réputé représenter l’entreprise et peut être assisté de 3 salariés de l’entreprise.

1.2.2 - Délégation du personnel

Selon l’effectif annexé (annexe 1), le nombre de membres au CSE est de 5 titulaires et 5 suppléants.

Le nombre de membres du CSE susmentionné devra être confirmé par le protocole d’accord préélectoral. En tout état de cause, il comportera un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les mandats des membres du CSE auront une durée de 4 ans conformément à la législation en vigueur.

En outre, conformément à la législation en vigueur, des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les élections partielles se dérouleront dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 du Code du Travail pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

1.2.3. Le bureau du CSE

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint pourront éventuellement être désignés parmi les membres titulaires ou les suppléants.

Chaque membre du bureau du CSE sera désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE présents ayant voix délibérative. Les parties conviennent qu’en cas d’égalité des voix, le salarié le plus âgé se verra attribuer le poste pour lequel il s’est porté candidat.

Enfin, par exception et conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent que le nombre de mandats successifs n’est pas limité. Le cas échéant, le représentant syndical bénéficiera des mêmes droits en matière de cumul des mandats.

1.2.4 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Conformément aux dispositions légales, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Celui-ci sera désigné sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Les parties conviennent que les missions du référent seront étendues en matière de lutte contre le harcèlement moral.

Il interviendra dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

1.2.5 Référent en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les parties conviennent la mise en place de deux référents SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail) au sein du CSE.

Les référents SSCT sont désignés par le CSE parmi ses membre titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les parties conviennent que le CSE délègue aux deux référents SSCT, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail à l’exception :

  • Du recours à expert ;

Et

  • De la remise des avis.

Les référents SSCT auront donc pour mission de préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

Les référents SSCT ont pour attribution de préparer les réunions du CSE relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Les référents bénéficient chacun de deux heures de délégations par réunion dans le cadre de la préparation des réunions annuelles portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

1.3. – Modalités de formation du CSE

1.3.1 Formation économique

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré à cette formation d’une durée maximale de 5 jours est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

1.3.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Le financement de cette formation est pris en charge par la Société, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC soit 361,08 euros par jour et par stagiaire.

L’indemnité maximale due par l’employeur est fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires : 15,25 euros par repas.

Le temps consacré à cette formation d’une durée de 5 jours calendaires est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

1.4 Réunions du CSE

Le CSE se réunira une fois tous les 2 mois sur convocation de la Direction accompagnée de l’ordre du jour soit 6 réunions par an. Il est rappelé que 4 de ces réunions devront obligatoirement traiter de la santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président et le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué par le président au moins 5 jours ouvrés avant la réunion ainsi que les documents annexes correspondants.

Le président a la responsabilité de convoquer les membres du comité économique et social ainsi que le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le responsable sécurité du lieu de travail lorsque leur présence est obligatoire du fait des thèmes abordés pendant les réunions.

Le temps consacré en réunion à l’initiative de l’employeur est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures. Les frais de déplacements et d’hébergements liés aux réunions plénières sont pris en charge par la Direction, sur présentation de justificatifs

Les frais de repas seront pris en charge par l’employeur pour les réunions plénières dont la durée excédera une demie journée dans le respect de la procédure notes de frais de l’entreprise.

Les suppléants assisteront aux réunions du CSE à l’initiative de l’employeur. Ils participeront en outre et de plein droit aux réunions préparatoires et reçoivent copie des convocations, de l’ordre du jour ainsi que tous les documents afférents à la tenue du CSE. Le temps passé lors de ces réunions est décompté des heures de délégations.

Les parties conviennent que durant les réunions du CSE, les sujets seront traités par thématiques distinctes afin de clarifier les procès-verbaux et le déroulement des réunions.

Le comité social et économique sera notamment consulté conformément aux dispositions légales en vigueur sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise et le prévisionnel avec l’impact sur l’emploi ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

1.5 Moyens du CSE

Conformément à la législation en vigueur, les membres titulaires du CSE devraient bénéficier de 19 heures de délégation mensuelle. Les parties conviennent d’augmenter le nombre d’heures de délégation mensuelle. Les membres titulaires du CSE bénéficieront donc de 21 heures de délégation mensuelle.

Les parties conviennent d’attribuer 11,5 heures de délégation mensuelle aux membres suppléants du CSE.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer par écrit l’employeur au plus tard 72 heures avant la date prévue sauf cas exceptionnel.

De plus, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire. Ils devront en tout état de cause informer par écrit l’employeur au plus tard 72 heures avant la date prévue sauf cas exceptionnel.

Les membres du bureau bénéficieront quant à eux de 4 heures de délégations mensuelles supplémentaires. Dans la mesure où ce crédit d’heures supplémentaire est accordé en vertu de leur statut particulier de membres du bureau, il est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni aucune mutualisation.

Le nombre d’heures de délégation susmentionné devra être confirmé par le protocole d’accord préélectoral.

Les membres titulaires et suppléants du CSE auront accès à l’ensemble des informations figurant sur la Base de Données Economique et Sociale en annexe.

Enfin, conformément à la législation en vigueur, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Les parties conviennent enfin que les budgets alloués au CSE par la Direction sont les suivants :

  • Budget de fonctionnement : 0 ,2% de la masse salariale brute de la société Flo Gestion SNC et de la société Groupe Flo SA telle que définie par les dispositions légales ;

  • Budget activités sociales et culturelles : 0,5% de la masse salariale brute de la société Flo Gestion SNC et de la société Groupe Flo SA telle que définie par les dispositions légales.

Cette disposition à caractère exceptionnel consistant à prendre en compte la masse salariale brute de la société groupe Flo SA ne sera applicable que sous réserve que cette société ne soit pas elle-même contrainte de mettre en place un CSE en vertu des dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, il est rappelé que le montant du budget activités sociales et culturelles ne pourra pas être inférieur à 0,4% de la masse salariale des sociétés FLO GESTION SNC et GROUPE FLO SA versée en 2016.

Le comité social et économique peut transférer le surplus de l’un de ses budgets à l’autre budget. Cette possibilité ne peut s’effectuer qu’à la fin de l’exercice comptable. Le CSE peut transférer 10 % du reliquat de son budget dédié aux ASC vers son budget de fonctionnement. Il peut également transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des ASC. Lorsque le transfert de reliquat d’un budget à un autre est opéré, la somme transférée ainsi que ses modalités d’utilisation doivent apparaître dans les comptes annuels du CSE ou dans son rapport d’activités.

Aussi, le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux ASC à des associations dans la limite de 10% de cet excédent. Cependant, la délibération doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu'il s'agit d'associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale. 

Il convient de savoir que la somme transférée du budget des ASC à des associations et ses modalités d'utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans son livre des comptes et dans le rapport annuel d'activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.  

  1. DELEGUES SYNDICAUX

Les délégués syndicaux disposent de 12 heures de délégation par mois.

Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.

Il peut circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés).

Modalités de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée de l’employeur ou de son représentant légal et des délégués syndicaux.

Elle se réunira une fois par an sur convocation de l’entreprise. La commission de suivi cessera son existence à l’échéance du renouvellement du CSE.

A la demande de l’un des signataires, les organisations syndicales et la Direction se réuniront pour examiner l’application du présent accord.

Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu entre la Direction de la société FLO GESTION SNC et les organisations syndicales représentatives au niveau de la société FLO GESTION SNC.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Les parties conviennent cependant de se revoir 2 ans après la signature du présent accord afin d’examiner la bonne adaptation des dispositifs prévus à l’accord.

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure tété@ccord.

Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Courbevoie, le 17 mai 2019

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale représentative CFTC

Annexe 1 : Effectif moyen sur les 12 derniers mois et répartition hommes/femmes

Effectif moyen sur les 12 derniers mois
Employés : 25,58 soit 7,78 hommes et 17,8 femmes soit 70 % de femmes et 30 % d’hommes
Agents de maîtrise : 20,9 soit 6,2 hommes et 14,7 femmes soit 70% de femmes et 30% d’hommes
Cadres : 53,2 soit 26,7 hommes et 26,5 femmes soit 50% de femmes et 50% d’hommes
Total : 99,68 soit 59 femmes et 40,68 hommes soit 59% de femmes et 41% d’hommes

Annexe 2 : Contenu de la BDES

1° INVESTISSEMENTS :
A-INVESTISSEMENT SOCIAL : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
 
i-Effectif :
Effectif total au 31/12 (1) (I) ;
Effectif permanent (2) (I) ;
Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ;
Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ;
Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ;
Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ;
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ;
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ;
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;
 
ii-Travailleurs extérieurs :
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ;
Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ;
Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ;
Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;
 
Nombre de salariés de l'entreprise détachés ;
Nombre de salariés détachés accueillis ;
b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ;
 
i-Embauches :
 
Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ;
Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ;
Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ;
 
ii-Départs :
Total des départs (I) ;
Nombre de démissions (I) ;
Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ;
Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ;
Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ;
Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ;
Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ;
Nombre de décès (I) ;
 
iii-Promotions :
 
Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ;
 
iv-Chômage :
 
Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ;
Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :
-indemnisées ;
-non indemnisées ;
Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ;
Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :
-indemnisées ;
-non indemnisées ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
 
Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ;
Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée
d) Evolution du nombre de stagiaires ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
 
i-Formation professionnelle continue :
 
Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ;
Montant consacré à la formation continue :
Formation interne ;
formation effectuée en application de conventions ;
versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ;
Trésor et autres ;
total ;
Nombre de stagiaires (II) ;
Nombre d'heures de stage (II) :
-rémunérées ;
-non rémunérées.
Décomposition par type de stages à titre d'exemple :
adaptation,
formation professionnelle,
entretien ou perfectionnement des connaissances ;
 
ii-Congés formation :
 
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ;
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ;
Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ;
 
iii-Apprentissage :
 
Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;
f) Conditions de travail :
 
durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail,
les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité,
(accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
 
i-Accidents du travail et de trajet :
 
Taux de fréquence des accidents du travail (I) ;
Nombre d'accidents avec arrêts de travail ;
Nombre d'heures travaillées ;
Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ;
Nombre d'heures travaillées ;
Taux de gravité des accidents du travail (I) ;
Nombre des journées perdues ;
Nombre d'heures travaillées ;.
Nombre des journées perdues × 10 ³ ;
Nombre d'heures travaillées ;
 
Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ;
Nombre d'accidents mortels :
de travail,
de trajet ;
 
Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;
 
ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) :
 
Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ;
Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ;
Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ;
Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ;
Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ;
Autres cas ;
 
iii-Maladies professionnelles :
 
Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ;
Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ;
Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;
 
iv-Dépenses en matière de sécurité :
 
Effectif formé à la sécurité dans l'année ;
Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ;
Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ;
Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;
 
v-Durée et aménagement du temps de travail :
 
Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :
-au titre du présent code (31) ;
-au titre d'un régime conventionne (I) ;.
 
Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ;
Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :
-entre 20 et 30 heures (33) ;
-autres formes de temps partiel ;
Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ;
Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;
 
vi-Absentéisme :
 
Nombre de journées d'absence (15) (I) ;
Nombre de journées théoriques travaillées ;
Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ;
Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ;
Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ;
Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ;
Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ;
Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;
 
vii-Organisation et contenu du travail :
 
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ;
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ;
Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ;
 
viii-Conditions physiques de travail :
 
Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ;
Réaliser une carte du son par atelier (37) ;
Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ;
Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ;
Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;
 
ix-Transformation de l'organisation du travail :
 
Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;
 
x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail :
 
Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ;
Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;
 
xi-Médecine du travail (43) :
 
Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;
 
xii-Travailleurs inaptes :
 
Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ;
Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;
B-INVESTISSEMENT MATERIEL ET IMMATERIEL : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;
C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;  
2° EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE
I. INDICATEURS SUR LA SITUATION COMPAREE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS L'ENTREPRISE
A-CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI : a) Effectifs :
 
Données chiffrées par sexe :
-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD)
b) Durée et organisation du travail :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-Répartition des effectifs selon la durée du travail :
temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
 
-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
travail posté,
travail de nuit,
horaires variables,
travail atypique dont travail durant le week-end ;
c) Données sur les congés :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-Répartition par catégorie professionnelle ;
-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois :
 
compte épargne-temps,
congé parental,
congé sabbatique ;
d) Données sur les embauches et les départs :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
-répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs :
retraite,
démission,
fin de contrat de travail à durée déterminée,
licenciement ;
e) Positionnement dans l'entreprise :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;
-répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;
B-REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE : a) Promotion :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;
-durée moyenne entre deux promotions ;
b) Ancienneté :
 
Données chiffrées par sexe :
-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;
-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;
-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;
c) Age :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-âge moyen par catégorie professionnelle ;
-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;
d) Rémunérations :
 
Données chiffrées par sexe :
 
-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique.
Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;
-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;
-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;
C-FORMATION : Données chiffrées par sexe :
 
Répartition par catégorie professionnelle selon :
 
-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;
-la répartition par type d'action :
adaptation au poste,
maintien dans l'emploi,
développement des compétences ;
D-CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : Données générales par sexe :
 
-répartition par poste de travail selon :
 
-l'exposition à des risques professionnels ;
-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;
 
Données chiffrées par sexe :
 
-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :
 
-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;
-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;
-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;
-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
-maladies :
-nombre d'arrêts de travail ;
-nombre de journées d'absence ;
-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :
 
-nombre d'arrêts de travail ;
-nombre de journées d'absence ;
II. INDICATEURS RELATIFS A L'ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L'EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE :
A-CONGES : a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
 
-nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;
B-ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE. a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;
b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
 
-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;
c) Services de proximité :
 
-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :
 
a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ;
 
b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;
 
c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l'entreprise.
 
Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
III. STRATEGIE D'ACTION : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :
 
-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente.
Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.
Explications sur les actions prévues non réalisées ;
 
-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés.
 
Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS :
  a) Capitaux propres de l'entreprise ;
  b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
  c) Impôts et taxes ;
4° REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS, DANS L'ENSEMBLE DE LEURS ELEMENTS :
A-EVOLUTION DES REMUNERATIONS SALARIALES : a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
 
i-Montant des rémunérations :
 
Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :
 
-rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;
-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ;
OU
 
-rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;
-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;
-grille des rémunérations (20) ;
 
ii-Hiérarchie des rémunérations :
 
Choix d'un des deux indicateurs suivants :
 
-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ;
 
OU
 
-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;
-montant global des dix rémunérations les plus élevées.
 
iii-Mode de calcul des rémunérations :
 
Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.
 
iv-Charge salariale globale
  b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
B-EPARGNE SALARIALE : INTERESSEMENT, PARTICIPATION : Montant global de la réserve de participation (25) ;
Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ;
Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;
C-REMUNERATIONS ACCESSOIRES : Avantages sociaux dans l'entreprise :
PRIMES PAR SEXE ET PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE, AVANTAGES EN NATURE, REGIMES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ; pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I);
D-REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX TELLES QUE PRESENTEES DANS LE RAPPORT DE GESTION en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;
5° REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES :
MONTANT DE LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D'ENTREPRISE, MECENAT :
A-REPRESENTATION DU PERSONNEL : a) Représentants du personnel et délégués syndicaux :
 
Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ;
Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ;
Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ;
Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ;
Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;
 
b) Information et communication :
 
Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ;
Eléments caractéristiques du système d'accueil ;
Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ;
Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ;
 
c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;
B-ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : a) Activités sociales :
 
Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ;
Autres dépenses directement supportées par l'entreprise :
logement,
transport,
restauration,
loisirs,
vacances,
divers,
total (49) ;
 
b) Autres charges sociales :
 
Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ;
Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ;
Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;
6° REMUNERATION DES FINANCEURS, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-REMUNERATION DES ACTIONNAIRES (REVENUS DISTRIBUES) ;
B-REMUNERATION DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
(montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L'ENTREPRISE :
A-AIDES PUBLIQUES : Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;
 
Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;
B-REDUCTIONS D'IMPOTS ;  
C-EXONERATIONS ET REDUCTIONS DE COTISATIONS SOCIALES  
D-CREDITS D'IMPOTS ;  
E-MECENAT ;  
F-RESULTATS FINANCIERS a) Le chiffre d'affaires ;
(création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) :  
  b) Les bénéfices ou pertes constatés ;
   
  c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
   
  d) L'affectation des bénéfices réalisés ;
8° PARTENARIATS :
A-PARTENARIATS CONCLUS POUR PRODUIRE DES SERVICES OU DES PRODUITS POUR UNE AUTRE ENTREPRISE ;
B-PARTENARIATS CONCLUS POUR BENEFICIER DES SERVICES OU DES PRODUITS D'UNE AUTRE ENTREPRISE ;
9° POUR LES ENTREPRISES APPARTENANT A UN GROUPE, TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE :
A-TRANSFERTS DE CAPITAUX TELS QU'ILS FIGURENT DANS LES COMPTES INDIVIDUELS DES SOCIETES DU GROUPE LORSQU'ILS PRESENTENT UNE IMPORTANCE SIGNIFICATIVE ;
B-CESSIONS, FUSIONS, ET ACQUISITIONS REALISEES.
Notes :
 
I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
 
A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.
 
II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
 
A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.
 
Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
 
(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.
 
(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
 
(3) Somme des effectifs totaux mensuels
 
12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).
 
(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
 
(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.
 
(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce …
 
(7) Stages supérieurs à une semaine.
 
(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.
 
(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.
 
(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.
 
(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
 
(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.
 
(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.
 
(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.
 
(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.
 
(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.
 
(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).
 
(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.
 
(19) Rémunération mensuelle moyenne :
 
1/2 ∑ (masse salariale du mois i)
 
(effectif du mois i).
 
(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches
 
(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
 
(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.
 
(23) Prestataires de services, régies …
 
(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.
 
(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.
 
(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.
 
(27) Non compris les dirigeants.
 
(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).
 
(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.
 
(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
 
(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
 
(32) Au sens de l'article L. 3121-48.
 
(33) Au sens de l'article L. 3123-1.
 
(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.
 
(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
 
(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :
 
-les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
 
-les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
 
-les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.
 
(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
 
(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.
 
(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.
 
(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
 
(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
 
(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.
 
(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
 
(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.
 
(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.
 
(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.
 
(47) Préciser leur périodicité.
 
(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.
 
(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.
 
(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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