Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321009161
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD
Etablissement : 32544479200056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOINS À DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

SOINS À DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD, Association déclarée, dont le siège est situé 931 Avenue Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE-DE-BUCH et dont le numéro unique d’identification est le 32544479200056, représentée par ……………. en sa qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes ;

D'UNE PART,

ET

Membre titulaire de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique

Membre titulaire de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique

Élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

Ensembles

Ci-après désignées « les parties »

Les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

L’aménagement de la durée du travail apparaît comme étant un enjeu fondamental au bon développement de l’Association et notamment au regard :

  • D’une part, des exigences liées au fonctionnement de l’Association et aux besoins des personnes accompagnées.

  • D’autre part, d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée ;

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés de l’Association un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permettant d’adapter la durée du travail en fonction des nécessités d’organisation et de gérer au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes d’absence.

Une discussion s’est engagée entre l’Association et les membres du Comité Social et Économique (« CSE ») afin d’élaborer les conditions d’une organisation optimale répondant aux besoins de l’Association et adaptée à la continuité de services rendue nécessaire compte-tenu des soins dispensés aux personnes accompagnées.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins de l’Association soumis à des variations d’activité liées à des besoins fluctuants des personnes accompagnées et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du temps de travail.

C’est ainsi que la mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail est apparue comme une réponse adaptée à ces enjeux dont le présent accord a pour objet de fixer le cadre juridique dans le respect de l’État actuel du Droit.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de l’Association. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Association SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :

  • Personnel Soignant 

  • Personnel Administratif 

Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif.

TITRE 2 : ACCORDS DE BRANCHE, ACCORD D’ENTREPRISE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accord atypiques, décisions unilatérales, notes de services et usages en vigueur au sein de l’Association SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD portant sur l’aménagement du temps de travail.

En application des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, l’aménagement du temps de travail est régi exclusivement par les dispositions du présent accord.

TITRE 3 : RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1 : Définition du temps de travail effectif

Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.

Conformément à la législation, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Article 3.2 : Durée du travail de référence

Il est rappelé que la durée hebdomadaire légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile.

Article 3.3 : Durée journalière maximale de travail

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale est de 10 heures, laquelle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association.

Article 3.4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la répartition de la durée du travail se fera dans le respect des principes suivants :

  • Respect d’une durée quotidienne de travail fixée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions conventionnellement prévues (en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association).

  • Possibilité de réduire le repos quotidien à 9 heures pour le personnel assurant le coucher et le lever des personnes accompagnées. La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de deux heures.

Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 7 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi –journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

  • Respect d’un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif.

Article 3.5 : Durée du travail hebdomadaire maximale

Il est rappelé que la durée de travail hebdomadaire maximale sera mise en œuvre dans le respect des principes suivants :

  • Respect d’une limite haute hebdomadaire de 44 heures sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives ;

  • Impossibilité de prévoir une limite haute égale à 44 heures sur plus de 3 semaines consécutives, sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès du salarié ;

  • Possibilité de prévoir une limite basse à 0 heure de sorte que des semaines complètes non travaillées pourront être programmées ;

  • Respect d’une durée quotidienne de travail fixée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions conventionnellement prévues (en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'Association).

TITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

4.1. PERIODE DE REFERENCE

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier les horaires de travail des salariés.

La répartition de la durée du travail au sein de l’Association est définie dans un cadre annuel sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.2. VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 4.2.1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif.

Elle ne comprend dès lors ni les jours fériés chômés ni les congés payés. Elle inclut en revanche la journée de solidarité.

La durée de travail moyenne hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne soit 1607 heures sur la période de référence. L’horaire de travail pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Association sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 4.1 du présent accord.

Article 4.2.2 : Amplitude horaire

L’horaire de travail d’une semaine à l’autre pourra varier sur les périodes d’absentéisme et les périodes de congés annuels dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif

  • L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est de 44 heures de travail effectif

Il est expressément entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité.

En outre, il est expressément convenu que l’aménagement de la durée du travail ne pourra contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail relatives aux durées maximales hebdomadaires (44 heures) et de durée moyenne sur 4 semaines (44 heures).

Article 4.2.3 : Heures supplémentaires et contingent annuel

  • Heures supplémentaires

A la demande expresse de l’Association, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 110 heures par an et par salarié, qui donneront lieu en priorité à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, étant noté que les heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

Aussi, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% pourra être remplacée par un repos d’une durée équivalente à 1h15 et le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150% par un repos d’une durée équivalente à 1h30.

Les repos compensateurs de l’année N seront pris par journée entière ou par demi-journées au cours de l’année N+1.

Une période d’appréciation des repos compensateurs dus sera réalisée le 31 Octobre de l’année N.

Le salarié devra adresser une demande écrite à la Direction précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance. L’Association fera connaître sa réponse dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande. Il est expressément rappelé que l’Association pourra refuser la prise de ce repos si elle estime que l’absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement de l’Association.

Dans ce cas, le salarié pourra bénéficier du paiement des heures supplémentaires au taux majoré idoine si la prise d’un repos compensateur de remplacement s’avère incompatible avec les nécessités de continuité de l’activité de l’Association ou en cas de rupture du contrat du salarié pour quelque cause que ce soit.

  • Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est égal à 110 heures, étant rappelé que les règles légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos (« COR ») auront vocation à s’appliquer le cas échéant.

Article 4.2.4 : Heures dites de remplacement

  • Objet

Afin de pouvoir assurer une continuité de service aux personnes accompagnées, il importe pour l’Association de pouvoir solliciter le personnel volontaire en remplacement des salariés absents.

  • Principe du volontariat

L’Association souhaite privilégier le principe du volontariat pour la réalisation de ces heures dites de remplacement.

Aussi, un tableau sera transmis annuellement à l’ensemble des salariés afin que ces derniers puissent faire part de leur souhait de se porter volontaire pour la réalisation desdites heures de remplacement.

  • Rémunération des heures dites de remplacement :

  • Heures de remplacement effectuées par les salariés volontaires

Les heures de remplacement effectuées par les salariés volontaires feront l’objet d’une rémunération au taux majoré de 10% le mois au cours duquel elles auront été réalisées et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Heures de remplacement effectuées par les salariés désignés par l’Association

En cas d’impossibilité d’avoir recours à des salariés s’étant portés volontaires pour la réalisation de ces heures de remplacement, le chef de service pourra librement désigner un ou des salariés pour pallier la ou les absences constatées. Les heures seront récupérées dans le mois.

Dans cette hypothèse, le chef de service devra respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés concernés de s’organiser.

L’Association souhaite privilégier le principe du volontariat pour la réalisation de ces heures dites de remplacement et sollicitera en première intention les salariés présents sur la structure. Les salariés en RH, RTP et CA seront contactés en dernier recours.

  • Respect des durées maximales de travail

La réalisation de ces heures de remplacement en sus du planning hebdomadaire sera naturellement conditionnée au respect des limites maximales légales en matière de durée du travail.

4.3. VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 4.3.1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation retenue par l’Association à savoir l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Dans cette hypothèse, la durée effective de travail sur la période de 12 mois est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures.

La durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Association sur l’ensemble de la période d’annualisation.

Article 4.3.2 : Durée minimale de travail

L’article L.3123-14-1 du Code du Travail prévoit une durée minimale des salariés à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il a été décidé de faire application de l’Accord de Branche du 22 novembre 2013 qui prévoit une dérogation à la durée minimale légale ci-avant mentionnée compte-tenu des contraintes, notamment budgétaires et organisationnelles inhérentes à l’Association.

Article 4.3.3 : Amplitude horaire

Pour tous les salariés de l’Association l’horaire de travail d’une semaine à l’autre pourra varier dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif

  • L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est de 34 heures de travail effectif

Article 4.3.4 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

S’il apparaît qu’en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires seront rémunérées aux taux majorés suivants :

  • 10% pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle ;

  • 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du tiers de cette même durée.

Article 4.4.5 : Heures dites de remplacement

Les salariés à temps partiel, pourront au même titre que les salariés à temps plein, se porter volontaires pour la réalisation des heures dites de remplacement.

  • Respect de la limite des heures complémentaires

Ces heures de remplacement, effectuées par les salariés à temps partiel, seront effectuées dans les limites des heures complémentaires susceptibles d’être réalisées au regard de la durée contractuelle.

  • Rémunération des heures dites de remplacement :

  • Heures de remplacement effectuées par les salariés volontaires

Les heures de remplacement effectuées par les salariés volontaires feront l’objet d’une rémunération au taux majoré de 10% le mois au cours duquel elles auront été réalisées et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures complémentaires.

  • Heures de remplacement effectuées par les salariés désignés par l’Association

En cas d’impossibilité d’avoir recours à des salariés s’étant portés volontaires pour la réalisation de ces heures de remplacement, le chef de service pourra librement désigner un ou des salariés pour pallier la ou les absences constatées. Ces heures seront récupérées dans le mois.

Dans cette hypothèse, l’Association devra respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés concernés de s’organiser.

L’Association souhaite privilégier le principe du volontariat pour la réalisation de ces heures dites de remplacement et sollicitera en première intention les salariés présents sur la structure. Les salariés en RH, RTP et CA seront contactés en dernier recours.

  • Respect des durées maximales de travail

La réalisation de ces heures de remplacement en sus du planning hebdomadaire sera naturellement conditionnée au respect des limites maximales légales en matière de durée du travail.

4.4. NOTIFICATION DES HORAIRES ET MODIFICATION DES HORAIRES

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés mensuellement par voie d’affichage d’un planning initial des horaires.

Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Association.

Le planning transmis par voie d’affichage aux salariés pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible de l’activité à titre d’exemple :

-Absence maladie non programmée d’une collègue

-Surcroit temporaire d’activité

-Situation susceptible de mettre en danger la sécurité du personnel,

Toutes modifications dans les plannings se feront par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers.

Toutes les modifications du planning mensuel seront communiquées aux salariés concernés par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmée par affichage.

Les salariés à temps partiel relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail instauré au sein de l’Association seront informés de leur durée du travail et de la réparation de celle-ci entre les semaines et les jours dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

4.5. REMUNERATION, ABSENCES, ENTREE/SORTIE EN COURS D’EXERCICE

Article 4.5.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée au salarié sera lissée.

Cette dernière est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…)

Article 4.5.2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Sont concernés les divers cas de suspension du contrat de travail :

Les Congés exceptionnels pour convenances personnelles : Congé Sans Solde et Congé Sabbatique, Le Congé Parental d’Education …etc.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absences constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Article 4.5.3 : Entrée d’un salarié en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés à temps plein :

[(1607/52) x nombre de semaines restant à travailler sur l’année] – CP acquis par le salarié sur la période

  • Pour les salariés à temps partiel :

(Durée hebdomadaire moyenne de travail x nombre de semaines restant à travailler sur l’année) – CP acquis par le salarié sur la période

Il convient de noter que les congés payés acquis sont ceux définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31 mai de chaque année.

Article 4.5.4 : Sortie du salarié en cours de période

En cas de sortie du salarié en cours de période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui lui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif lorsque le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans cette hypothèse, le surplus d’heures sera rémunéré dans le cadre du solde de tout compte. Toutefois, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne pourront dès lors être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif lorsque le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans cette hypothèse, l’Association procèdera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales en vigueur.

TITRE 5 : REGLES RELATIVES AUX ASTREINTES

Afin d’assurer la continuité des soins que l’Association dispense aux personnes accompagnées, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un régime d’astreinte aux fins que la continuité des soins puisse être assurée de manière efficiente.

Les astreintes sont en effet nécessaires au bon fonctionnement de l’Association pour faire face aux situations d’urgence humaine ou technique.

5.1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

5.2. SALARIES CONCERNES

Les salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes peuvent être concernés par l’astreinte :

  • Le personnel appartenant à la Direction de l’Association ;

  • Les infirmière Coordinatrices ;

  • L’infirmière Référente.

5.3. PERIODE D’ASTREINTE ou proposition de transformation en temps effectif sur le week end

En période d’astreinte, les salariés visés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail et doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.

Plusieurs types d’astreintes sont envisagées :

  • Celles réalisées en semaine de jour hors dimanche et jour férié qui correspondent au temps d’astreinte suivant :

    • Le lundi sur les horaires d’intervention des aides-soignants

    • Le mardi sur les horaires d’intervention des aides-soignants

    • Le mercredi sur les horaires d’intervention des aides-soignants

    • Le jeudi sur les horaires d’intervention des aides-soignants

    • Le vendredi sur les horaires d’intervention des aides-soignants

    • Le samedi sur les horaires d’intervention des aides-soignants

  • Celles réalisées le weekend :

    • Le dimanche sur les horaires d’intervention des aides-soignants

  • Celles réalisées les jours fériés

    • Le jour férié sur les horaires d’intervention des aides-soignants

5.4. TEMPS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées de repos, exception faite de la durée d'intervention.

Les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales notamment en matière d’organisation et de durée du travail :

- 11 heures de repos au minimum entre 2 jours de travail ;

- 35 heures de repos hebdomadaire minimum ;

- durée hebdomadaire maximale de 44 heures.

Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos RTP.

5.4.1. Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

Le personnel amené à effectuer des astreintes percevra l’indemnisation des astreintes prévus par l’accord de branche, agrée et étendu, l’accord du 22 Avril 2005 mais également par l’article 05.07.2.3 de la convention collective du 31 Octobre 1951.

Pour les cadres dirigeants il convient d’appliquer en lieu et place les dispositions de l’accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pouvant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

Jours d’astreinte Horaires d’astreinte Rémunération selon convention CCN51
Du lundi au Vendredi 7h00-8h00 5h00 = 1h15
17h00-20h00
Samedi 7h00 -13h00 11h00X0,25=2h45
15h00-20h00
Dimanche 7h00-13h00 11h00X0,33=3h38
15h00-20h00
Si jour férié semaine 7h00-13h00 11h00X0,33= 3h38
15h00-20h00

5.4.2. Rémunération du temps de travail en cas d’intervention

Les temps d'assistance à distance, d’intervention éventuelle dans les locaux de l’Association ou au domicile de la personne accompagnée et de déplacement domicile/locaux de l’Association et domicile/ domicile de la personne accompagnée constituent du temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire lissé du collaborateur.

Compte tenu du fait que les interventions nécessitent ou non un déplacement, le temps d’astreinte sera décompté de la manière suivante :

- En cas de déplacement, l’intervention débute lorsque le salarié quitte son domicile et prend fin lorsqu’il regagne son domicile ou le lieu situé à proximité. Dans cette hypothèse, la durée d’intervention est arrondie à la demi-heure supérieure.

Le salarié se verra également rembourser les frais de trajet sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur dans l’entreprise.

- En cas d’intervention à distance, la durée d’intervention sera prise en compte et générera une contrepartie sous forme de Repos, attribué avant la prise de l’astreinte.

5.4.3. Suivi du temps d’astreinte et d’intervention

Les heures d’astreinte et d’intervention sont déclarées par le salarié sur le cahier de suivi d’astreinte, selon un suivi qu’il aura la charge de remplir et qui comportera notamment les éléments suivants : 

  • Le nombre d’heures d’astreinte

  • Le temps afférent aux interventions

  • Les raisons qui ont conduit le salarié à devoir se déplacer auprès de la ou les personnes accompagnées

  • Le temps de trajet.

  • Le nombre de kilomètres effectués

Un planning annuel sera réalisé sur le 1er trimestre de l’année N pour prévenir les salariés.

5.5. TEMPS D’ASTREINTE ET GESTION DES REPOS

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’astreinte sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. MODALITES DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions L. 2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres de la délégation du Comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

6.2. DATE D’EFFET ET VALIDITE

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 afin de faire coïncider sa mise en application avec la période civile de 12 mois retenue par l’Association pour la mise en place de l’annualisation au sein de l’Association.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

La dénonciation ou la demande de révision de l’accord devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra être déposée auprès de la DREETS dans les conditions réglementaires.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière devra être suivie d’une négociation dans les 3 mois qui suivent le début du préavis aux fins de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord. Durant cette période transitoire, les dispositions de l’accord dénoncé continueront de recevoir application. L’accord de substitution éventuellement conclu se substituera de plein droit à l’accord dénoncé et entrera en vigueur à la date convenue par les parties ou à défaut, à compter du jour qui suivre son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans l’hypothèse d’une demande de révision, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de l’Association dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les dispositions dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant et les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient. Les nouvelles dispositions seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivre son dépôt auprès des administrations compétentes.

6.4. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à la TESTE DE BUCH, le 22 Décembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Dont un pour chacune des parties,

Un pour la DREETS,

Un pour le Conseil de Prud’hommes

Pour l’Association SOINS A

DOMICILE BASSIN ARCACHON

SUD

Pour la délégation du personnel au CSE

Membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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