Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DITE LONGUE DUREE" chez CANAMETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAMETAL et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002038
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CANAMETAL
Etablissement : 32569766200063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DITE LONGUE DUREE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • La société ……..., ayant son siège social ………inscrite au RCS de Niort, sous le numéro SIRET……….

Représentée par Monsieur……, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée indifféremment « l’entreprise ou la société »

D’UNE PART

ET

  • Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSECTIVES D’ACTIVITE

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française et internationale.

Cette situation exceptionnelle a entraîné une baisse d’activité et une dégradation du marché.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme aboutissant au ralentissement, à l’arrêt ou à l’annulation de nombreux projets de construction en cours ou prévus dans les mois à venir.

Notre activité de fabricant de structures métalliques à destination de la construction de bâtiments professionnels (industriels, commerciaux, logistiques, agricoles) et ouvrages spéciaux n’est pas épargnée.

La pandémie liée à la COVID 19 a dégradé le marché de la construction métallique. Le confinement du début de l’année 2020 a entrainé une inertie de la reprise d’activité avec pour conséquences suivantes :

  • Une baisse de 20 % à 30 % des prix du marché. Quand une prestation était vendue 100 € avant le confinement de mars 2020, elle ne l’est plus aujourd’hui qu’à hauteur de 80 €,

  • Une concurrence européenne est très agressive par la rareté des affaires

  • Aujourd’hui nous devons faire face à une augmentation du prix de notre matière première d’environ 40%, nous subissons également une pénurie de certaines matières premières.

L’année 2020 était axée sur les ouvrages spéciaux tels que les ouvrages d’art et plus spécifiquement sur des travaux liés entre autres aux JO 2024 et grand Paris.

En quelques jours certains marchés ont été annulés, ou décalés (Bâtiment pour l’aéronautique, Structures pour les industriels, Chantiers d’ouvrages bloqués…)

Non seulement le marché a vu son volume de demandes se contracter, mais les prix en vigueur aujourd’hui se sont nettement dégradés : avec des exigences de performance, de qualité et de réactivité accrues de la part des clients.

Certains de nos concurrents ont déjà renoncé à poursuivre leur activité.

Notre chiffre d’affaires 2019 était de 18 millions d’euros, avec une marge brute de 58.9%, une valeur ajoutée de 27.1% pour un résultat de 0.50%.

Notre chiffre d’affaires 2020 sera de 13.5 millions, une marge brute autour de 50% - 9 points), une valeur ajoutée dégradée de près de 10 points soit 19.40% avec un résultat prévisionnel de -13.70%.

D’après nos estimations, notre chiffre d’affaires pour 2021 devrait être supérieur à celui de 2020, mais ne devrait atteindre, dans le meilleur des cas, que 16 M€ grâce aux projets amorcés en 2019.

Ce chiffre d’affaire n’est pas suffisant, sans pour autant que la pérennité de l’activité ne soit compromise. En effet, une reprise graduelle de l’activité est prévue.

Pour 2022 et les années suivantes, la société travaille sur des scénarios de reprise, d’évolution du montant des recettes, et donc des impacts sur les niveaux d’activité de la société. Le retour à un niveau du CA proche de 2019 n’est aujourd’hui envisagé qu’à l’horizon 2023 notamment grâce à la poursuivre notre transformation de l’entreprise par :

  • Investissement sur 3 ans de matériel de production : ROBOT, postes assemblage assistés

  • Digitalisation de l’entreprise, par la transformation numérique.

  • Retrouver une valeur ajoutée autour de 25 %

  • Retrouver de la performance

  • Et enfin un résultat d’exploitation à 2.5 %, nécessaire pour assurer la continuité de nos investissements et la pérennité des emplois.

Pour faire face à la réduction de son activité, tout en continuant nos efforts d’adaptation notamment par la formation et de modernisation, l’entreprise souhaite avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application du 28 juillet 2020 sur une période déterminée.

La mise en place de cette activité partielle de longue durée peut se faire par accord d’entreprise, ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

C’est dans ce contexte, au vu du diagnostic et des perspectives d’activités, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec les membres titulaires du CSE, en vue de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.

A l’issue des négociations, le présent accord a donc été conclu entre la direction et la majorité des titulaires du CSE :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le dispositif d’activité partielle spécifique permet, comme le dispositif d’activité partielle de droit commun, de placer les salariés en position d’activité partielle, par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet voire un salarié.

Ainsi, le présent accord est applicable :

  • Activités concernées : au sein du secteur production, les ateliers : débit, assemblage-soudure, peinture, expédition ; au sein du secteur bureaux : les services Ressources Humaines, comptabilité, devis, commercial, supply-Chain, bureau d’études et bureau des méthodes.

  • Salariés concernés : tous les salariés des secteurs et services présentés ci-dessus en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l'horaire de travail, qui sera égale à 40%, s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 12 mois maximum à compter de la mise en œuvre du dispositif. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette durée maximum, uniquement en fonction de contraintes d’activité et plus spécifiquement en cas de sollicitation d’une réduction d’activité à hauteur de 50% maximum (Cf. Ci-après). La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.

Cette limite maximale pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sans que la réduction de l’horaire de travail soit supérieure à 50% de la durée légale, sur autorisation de l’Administration et dans les conditions suivantes :

Exemples :

  • La durée de ce dépassement ne pourra pas excéder 3 mois

  • L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 48 heures vis-à-vis des salariés concernés qui se verront informer individuellement de ce dépassement

  • L’employeur devra préalablement informer les membres du CSE

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail des salariés concernés et, le cas échéant, les objectifs fixés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de cette réduction d’activité.

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail des salariés concernés et, le cas échéant, les objectifs fixés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de cette réduction d’activité. Il appartiendra à chaque salarié de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité.

ARTICLE 3 – Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle :

3.1 Engagements en matière d’emploi :

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi, c’est-à-dire à ne pas mettre en place de licenciements pour motif économique, pendant toute la durée de l’application du dispositif, tous les salariés visés par cet accord.

Toutefois, en cas de dégradation des perspectives d’activité telles que définies dans le présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre, ces mesures pouvant alors aller jusqu’à des licenciements pour motif économique.

3.2 Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution des postes existants dans l’entreprise et à dresser un état des lieux des compétences des salariés visés par le dispositif afin d’identifier les besoins de formation dans l’objectif de les maintenir dans l’emploi en renforçant leurs compétences et ainsi les adapter aux évolutions à venir.

L’objectif de l’entreprise étant de transformer ses méthodes de travail, via la digitalisation, l’information et la mise en place de postes d’assemblage augmenté, elle s’engage, au minimum pendant toute la durée de l’application du dispositif, à mettre en place des actions de formation inscrites au plan de développement des compétences définis pour les années 2020 / 2021 / 2022. Le plan de développement des compétences fait état des formations suivantes :

  • Management des équipes de production

  • Performance industrielle

  • Soudure

  • Assemblage (lecture de plans)

  • Certification PT1

  • Organisation informatique

Ces formations suivies par les salariés permettront de développer leurs compétences et de les adapter aux métiers concernés aux évolutions nécessaires de l’entreprise.

Il s’agit notamment de former les salariés aux « compétences de demain » afin de sécuriser leur parcours professionnel via le renforcement du plan de développement des compétences.

En outre, l’entreprise s’engage à mobiliser notamment les OPCO, le FNE-formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagés.

ARTICLE 4 – Prises des congés payés ou des JRTT et utilisation du compte personnel de formation (CPF)

4.1 : Pendant la mise en œuvre du dispositif, la prise des congés payés se fera dans les conditions suivantes :

La prise des congés payés se fera dans les conditions habituelles (2 à 3 semaines sur la période d’été).

Si l’activité venait à baisser en deçà de 20%, la pose de congés pourra alors être imposée par l’employeur (1 à 2 semaines selon la situation)

4.2 : Les conditions d’utilisation du CPF pendant la durée d’application du dispositif seront les suivantes :

Les salariés peuvent bénéficier de toutes les actions relevant du compte personnel de formations. Les salariés peuvent également mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) au titre d’une transition professionnelle.

ARTICLE 5 – Date d’entrée en vigueur du dispositif et durée d’application

Le dispositif s’appliquera à compter du 1er février 2021 pour une durée de 12 mois, pouvant être renouvelés si les conditions légales et règlementaires le permettent.

L’entrée en vigueur de l’accord et du dispositif d’APLD est subordonnée à la validation de ce dernier par l’administration. A défaut, il est nul et non avenu.

ARTICLE 6 - Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord :

Tous les 3 mois à compter de la date de dépôt de l’accord, les membres du CSE seront informés, sur la mise en œuvre de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur.

Cette réunion portera en particulier sur les activités et salariés concernés, la réduction de l’horaire et les engagements pris.

ARTICLE 7 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord sera effectué par les parties signataires de l’accord dans les conditions définies à l’article précédent intitulé « Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord ».

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue du premier semestre de mise en œuvre du présent accord pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier en appliquant la procédure de révision.

ARTICLE 8 – Validation de l’accord par l’Administration

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord à durée déterminée sera transmis, pour validation, au Préfet du département où est implantée l’entreprise concernée.

La décision expresse ou tacite de validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, au vu de la transmission d’un bilan (Cf. article suivant « Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris »).

En cas de refus exprès, un nouvel accord pourra être négocié. Le CSE sera informé de la reprise de cette négociation.

ARTICLE 9 - Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois, la société CANAMETAL transmettra à l’autorité administrative compétente, un bilan des engagements pris conformément aux textes en vigueur afin d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan portera sur les engagements pris en matière :

  • D’emploi,

  • De formation professionnelle,

  • Et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (qui doit avoir lieu tous les 3 mois).

Il sera transmis par l’employeur à l’Administration accompagnés :

  • Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique ;

  • Du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise concernée et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 10Information des salariés

La décision de validation ou, en cas de validation tacite, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, ainsi que les voies et délais de recours seront être portés à la connaissance des salariés :

  • Par voie d'affichage sur leurs lieux de travail

ARTICLE 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée d’application du dispositif (cf article 5), soit pour une durée de 12 mois.

ARTICLE 12 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dès signature, chaque partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de communications habituels.

Fait à Niort

Le 21 Janvier 2021

Les élus titulaires du CSE Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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