Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS" chez MAPED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPED et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007457
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAPED
Etablissement : 32572042300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA GESTION DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

Entre :

La société MAPED, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé à 530 route de Pringy 74370 ARGONAY,

représentée par, dûment habilité aux présentes.

Ci-après dénommée « la Société ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

, en qualité de Délégué syndical FO

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »

Table des matières

PREAMBULE : 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES PAYES 3

2.1 Nombre de congés payés 3

2.2 Période de référence d’acquisition des congés payés 3

2.3 Prise des congés payés 4

2.4 Sort des congés payés non pris en fin de période de référence 4

2.5 Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence 4

2.6 Fractionnement 4

2.7 Dispositions transitoires pour le changement de période de référence des congés payés 4

3. DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES D’ANCIENNETE 5

3.1 Nombre de jours de congé d’ancienneté 5

3.2 Date d’acquisition des congés d’ancienneté 5

3.3 Prise des congés d’ancienneté 5

3.4 Sort des congés d’ancienneté non pris à la fin de la période de référence 5

3.5 Période de report des congés d’ancienneté non pris en raison d’une longue absence 5

3.6 Dispositions transitoires relatives aux congés d’ancienneté 6

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RTT et JOURS DE REPOS (forfait-jours) 7

4.1 Période de référence d’acquisition des RTT et des JOURS DE REPOS (forfait jours) 7

4.2 Prise des RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) 7

4.3 Sort des RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris à la fin de la période de référence 7

4.4 Période de report des RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris en raison d’une longue absence 7

4.5 Dispositions transitoires relatives aux RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) 7

5. PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) 8

6. DISPOSITIONS FINALES 8

6.1 DATE D’EFFET – DUREE - SUIVI 8

6.2 PORTEE DE l’ACCORD 8

6.3 INFORMATION DU PERSONNEL 8

6.4 REVISION 8

6.5 DENONCIATION DE L’ACCORD 9

7. DEPOT ET PUBLICITE 9

PREAMBULE :

Les périodes de référence pour l’acquisition et les périodes de prise des congés payés, congés d’ancienneté, RTT et jours de repos sont, à ce jour, gérées sur 2 périodes distinctes :

  • 1er juin – 31 mai pour les congés payés légaux et les congés d’ancienneté

  • 1er avril -31 mars pour les RTT et jours de repos des forfait-jours.

En outre, il existe un décalage entre l’année de référence pour l’acquisition et l’année de référence pour la prise de ces jours.

Au fil du temps, il a été constaté que cette situation génère des incompréhensions pour les collaborateurs et des difficultés de gestion.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies en vue de simplifier les règles de gestion des congés payés et des jours de repos.

Au terme de leurs échanges et conformément aux dispositions en vigueur, les Parties ont choisi fixer les périodes d’acquisition et de prise des congés (congés payés, congés ancienneté, RTT et jours de repos) sur l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N) à compter du 01/01/2024.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer les modalités d’acquisition et de prise de ces congés et jours de repos, ainsi que les dispositions transitoires applicables pour la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit la nature du contrat de travail conclu (CDD, CDI, Alternant, etc.), le statut du salarié ou sa durée du travail.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES PAYES

2.1 Nombre de congés payés

Pour une année complète de travail effectif, chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, quelle que soit la durée du travail (collaborateurs à temps complet et à temps partiel).

Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés au sein de la Société, en l’occurrence 5 jours hebdomadaires, du lundi au vendredi.

2.2 Période de référence d’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du code du travail il est décidé de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés.

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier N au 31 décembre N et ce, à compter du 1er janvier 2024.

2.3 Prise des congés payés

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis.

Il est convenu que les salariés devront prendre, du 1er janvier N au 31 décembre N, les congés payés acquis sur la période antérieure, du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 (Année N-1).

En tout état de cause, les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés en vigueur dans l’Entreprise, notamment s’agissant des quantums de prise de congés-payés et leur répartition au cours de l’année.

2.4 Sort des congés payés non pris en fin de période de référence

Les congés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés au 31/12/N. Les compteurs à cette date devront être compris entre +0,5 et -0,5 jours.

A défaut, les congés acquis en année N-1 mais non pris au 31/12/N, seront définitivement perdus, sous réserve de leur affectation au PERCO dans les conditions en vigueur et/ou des exceptions prévues à l’article 2.5.

2.5 Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence

Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés payés, en raison d’une longue absence à savoir, accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale pourront reporter le solde de leurs congés payés non pris, dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée.

Ainsi les congés payés non pris, du fait d’une longue absence, telle que définie ci-avant, au 31 décembre de l’Année N, devront être pris dans les 15 mois suivant, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.

Exemple : les congés payés non pris au 31/12/2024 pour cause de longue absence listée ci-dessus, seront reportés jusqu’au 31/03/2026.

2.6 Fractionnement

En cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié, c’est-à-dire de prise d’un ou plusieurs jours de la 4ème semaine de congés payés hors de la période légale comprise entre le 1er juin et le 31 octobre, celui-ci ne pourra prétendre au bénéfice de congés de fractionnement.

La 5ème semaine est non encadrée et n’ouvre droit à aucun jour de fractionnement.

2.7 Dispositions transitoires pour le changement de période de référence des congés payés

Le présent accord entrant en vigueur en cours de période d’acquisition (du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) et de prise des congés payés acquis (du 1er juin 2022 au 31 mai 2023), il est convenu de ce qui suit au titre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2023 :

  1. Le solde des congés payés acquis au titre de la période « ancienne » du 1er Juin 2022 au 31 Mai 2023, ne pourra pas excéder 10 jours ouvrés au 31 décembre 2023.

Les jours acquis excédant 10 jours ouvrés au 31 décembre 2023 et qui ne seraient pas affectés au PERCO dans les conditions en vigueur seront définitivement perdus, sauf dérogation exceptionnelle préalablement validée par le manager du salarié concerné et le service Ressources Humaines.

  1. Au cours de la période transitoire du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, les salariés acquerront quinze (15) jours ouvrés de congés payés (2,08 x 7 mois = 14.56, arrondi à l’entier supérieur soit 15) pour 7 mois de travail effectif, quelle que soit la durée de travail.

Ces jours de congés payés seront pris sur l’année 2024 (à partir du 01/01/2024) et devront être intégralement soldés pour le 31 décembre 2024. A défaut, ils seront considérés comme perdus à cette date, sous réserve de leur affectation au PERCO dans les conditions en vigueur et/ou des exceptions prévues à l’article 2.5.

  1. Les congés payés acquis au titre de la période « nouvelle » du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pourront être pris dès leur acquisition (par anticipation par rapport à la période des congés acquis N+1) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

  2. Les congés seront ensuite systématiquement pris l’année suivante de l’exercice d’acquisition, soit en année N+1 et devront en tout état de cause être soldés à la fin de l’exercice N+1, soit le 31/12/N+1. A défaut ils seront perdus, sous réserve des dispositions de l’article 2.5.

Les parties rappellent que le droit à congés payés complet s’élève à 25 jours ouvrés, le salarié ne peut prétendre à une prise de congés supérieure.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES D’ANCIENNETE

3.1 Nombre de jours de congé d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté s’apprécie au 1er janvier de chaque année N selon les dispositions d’acquisition en vigueur.

3.2 Date d’acquisition des congés d’ancienneté

Les Parties conviennent de fixer la date d’acquisition des congés d’ancienneté au 1er janvier de chaque année et ce, à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, chaque salarié présent à l’effectif et remplissant la condition d’ancienneté au 1er janvier bénéficiera du ou des jours de congé d’ancienneté tels que prévue à l’article 3.1.

3.3 Prise des congés d’ancienneté

Il est convenu que les salariés devront prendre le ou les jours de congés d’ancienneté acquis le 1er janvier N, au cours de la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

3.4 Sort des congés d’ancienneté non pris à la fin de la période de référence

Les congés d’ancienneté acquis au 1er janvier N devront être soldés au 31/12/N.

A défaut, les congés d’ancienneté non pris au 31/12/N seront définitivement perdus, sous réserve de leur affectation au PERCO dans les conditions en vigueur et/ou des exceptions prévues à l’article 3.5.

3.5 Période de report des congés d’ancienneté non pris en raison d’une longue absence

Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés d’ancienneté, en raison d’une longue absence à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale pourront reporter le solde de leurs congés d’ancienneté non pris, dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée.

Ainsi les congés d’ancienneté non pris du fait d’une longue absence, telle que définie ci-avant, au 31 décembre de l’Année N, devront être pris dans les 15 mois suivant, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.

Exemple : les congés d’ancienneté non pris au 31/12/2024 pour cause longue absence seront reportés jusqu’au 31/03/2026.

3.6 Dispositions transitoires relatives aux congés d’ancienneté

Le présent accord entrant en vigueur alors que les congés d’ancienneté actuellement en vigueur ont été crédités aux compteurs de congés des salariés le 1er juin 2023, il est convenu ce qui suit au titre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2023.

  1. Les congés d’ancienneté acquis au 1er juin 2023 vont être proratisés, avec arrondi au nombre entier supérieur, pour la période transitoire allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 comme suit :

  • Pour les collaborateurs ayant acquis 1 jour de congé d’ancienneté au 01/06/2023, 1 jour est maintenu (1*7/12 = 0.58)

  • Pour les collaborateurs ayant acquis 2 jours de congés d’ancienneté au 01/06/2023, 2 jours seront maintenus (2*7/12 =1.16)

  • Pour les collaborateurs ayant acquis 3 jours de congé d’ancienneté au 01/06/2023, 2 jours seront maintenus (3*7/12 = 1.75)

  1. Les jours de congés d’ancienneté visés au i. ci-dessus devront être pris avant le 31 décembre 2023. A défaut ils seront définitivement perdus à cette date, sous réserve de leur affectation au PERCO dans les conditions en vigueur et/ou des exceptions prévues à l’article 3.5.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RTT et JOURS DE REPOS (forfait-jours)

4.1 Période de référence d’acquisition des RTT et des JOURS DE REPOS (forfait jours)

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des RTT et JOURS DE REPOS du 1er janvier N au 31 décembre N et ce, à compter du 1er janvier 2024.

4.2 Prise des RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours)

Il est convenu que les salariés devront prendre, selon les modalités en vigueur dans l’Entreprise, les JOURS DE REPOS (forfait jours) et RTT acquis du 1er janvier N au 31 décembre N, au cours de l’année concernée et au plus tard le 31 décembre N.

4.3 Sort des RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris à la fin de la période de référence

Les JOURS DE REPOS (forfait jours) et RTT acquis au titre de l’année N devront être soldés au 31/12/N.

A défaut, les JOURS DE REPOS (forfait jours) et RTT non pris au 31/12/N seront définitivement perdus, sous réserve de leur affectation au PERCO dans les conditions en vigueur et/ou des exceptions prévues à l’article 4.4.

4.4 Période de report des RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris en raison d’une longue absence

Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours), en raison d’une longue absence à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale pourront reporter leur RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée.

Ainsi les RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris du fait d’une longue absence, telle que définie ci-avant, au 31 décembre de l’Année N, devront être pris dans les 15 mois suivant, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.

Exemple : les RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris au 31/12/2024 pour cause longue absence seront reportés jusqu’au 31/03/2026.

4.5 Dispositions transitoires relatives aux RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours)

Le présent accord entrant en vigueur en cours de période actuelle (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) d’acquisition et de prise des JOURS DE REPOS (forfait jours) et RTT acquis, il est convenu de ce qui suit au titre de la période transitoire expirant le 31 décembre 2023 :

  1. Les JOURS DE REPOS (forfait jours) et RTT acquis du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 sont proratisés comme suit.

    • RTT : 4,87 (0,54 RTT mensuel*9 mois)

    • JOURS DE REPOS (forfait jours) : 6,00

  2. Les JOURS DE REPOS (forfait jours) et RTT acquis du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 devront être soldés au 31/12/2023.

  3. Les jours de RTT et JOURS DE REPOS (forfait jours) non pris au 31/12/2023 seront définitivement perdus, sous réserve de leur affectation au PERCO dans les conditions en vigueur et/ou des exceptions prévues à l’article 4.4.

PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

Il est rappelé que l’Entreprise a mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) pour permettre aux collaborateurs de se constituer une épargne retraite, les sommes affectées étant indisponibles jusqu’au départ en retraite, sous réserve des cas exceptionnels de déblocage anticipé prévus par la législation.

Le PERCO peut être alimenté selon différentes modalités dont le versement de jours de repos et de congés non pris lorsque l’entreprise ne disposent pas de compte épargne-temps (CET).

Ainsi, afin de faciliter le solde des compteurs de congés payés, congés d’ancienneté, RTT et jours de repos au 31 décembre de chaque année, l’Entreprise organisera une campagne annuelle pour permettre aux collaborateurs d’épargner leurs congés sur leur PERCO.

Peuvent être affectés au PERCO les sommes correspondant à des jours de repos et congé non-pris, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés et de 10 jours par an au total, conformément aux dispositions de l’article L.3334-8 du code du travail

Ces versements seront effectués dans le respect des modalités et du planning mis en place dans l’Entreprise.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. DATE D’EFFET – DUREE - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de sa conclusion.

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent avenant fera l’objet d’un suivi annuel avec le CSE.

PORTEE DE l’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

INFORMATION DU PERSONNEL

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.

Le présent accord fera l’objet de réunions d’information et d’une note d’information portée à la connaissance des salariés de la Société, notamment par voie de communication sur l’intranet.

Enfin, lors de la conclusion de son contrat de travail, chaque salarié reçoit des fiches d’accueil présentant les modalités des prise des congés au sein de la Société.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé

  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Fait à Argonay, le 06/07/2023, en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.

, Pour la société MAPED SAS

, En qualité de Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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