Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION COLLECTIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LA SARL BARTHOUIL A PEYREHORADE DU 02/11/2001" chez BARTHOUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BARTHOUIL et les représentants des salariés le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002692
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BARTHOUIL
Etablissement : 32574122100015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION COLLECTIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LA SARL BARTHOUIL A PEYREHORADE DU 02/11/2001

Entre les soussignées :

La S.A.S. BARTHOUIL

En son siège social sis 378 Route d'Hastingues 40300 PEYREHORADE

Portant le n° SIRET : 32574122100015

Représentée par son Président

D’une part

Et

  • élue titulaire du CSE

  • élue titulaire du CSE

D’autre part,

IL A ETE CONVENU, D’UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, CE QUI SUIT :

Préambule

Depuis le 1er décembre 2001, la SARL BARTHOUIL fait application de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13/06/98 (dite Aubry 1),

  • l’accord de réduction du temps de travail des Industries de la conserve n°48 du 02/12/98 étendu par arrêté du 15/04/99,

  • la convention collective nationale des industries de la conserve du 17/01/52 mise à jour par accord du 22/10/85 devenue la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés,

  • des dispositions du Code du travail.

En effet, l’accord n°48 susvisé du 02/12/98 a mis en œuvre des dispositions spécifiques applicables aux entreprises ayant anticipé, par accord d’entreprise, la réduction du temps de travail à 35 heures. Tel est le cas de la Société BARTHOUIL par accord d’entreprise du 02 novembre 1998, toujours en vigueur.

Ainsi, en pareil cas, la convention collective prévoit notamment :

  • le non cumul à la réduction du temps de travail – RTT, des congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l'article 40 – désormais article 32 - de la convention collective ;

  • le gel de la prime d'ancienneté au niveau acquis par les salariés en place au moment de la signature de cet accord avec un plafonnement à 6 % pour le personnel jusqu'au coefficient 195 inclus (2 % après 3 ans, 4 % après 6 ans, 6 % après 9 ans).

Compte tenu :

  • de la demande de révision « de la clause des modalités de rémunération du personnel à temps complet concernant l’accord d’entreprise sur l‘aménagement et la réduction de la durée du travail » 2 élus titulaires du CSE, par courrier remis en mains propres le 12 mai 2022 à la Direction de la société BARTHOUIL,

  • du contexte économique actuel,

  • du souhait de la direction d’améliorer encore davantage les conditions de travail,

il a été arrêté et convenu avec les élus du CSE de réviser l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail afin de :

  • rehausser (de 6% à 8%) le plafonnement du gel de la prime d’ancienneté ;

  • d’accorder les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

ARTICLE 1 – Révision de l’article 7.1 de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’article 7.1 de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail, relatif aux modalités de rémunération du personnel à temps complet est désormais réécrit comme suit (par souci de clarté, l’ancienne rédaction est reproduite aux termes du présent accord*) :

« Dans le cadre du présent accord, le salaire contractuel base 39 heures sera maintenu malgré la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et ne pourra être inférieur au salarié minimum conventionnel correspondant à la qualification et en tout état de cause, au montant de la garantie minimale mensuelle de rémunération instituée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.

Le maintien de salaire sera assuré par l’attribution d’une compensation d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans les conditions suivantes.

La compensation ARTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire contractuel à tout salarié dont le temps de travail effectif est réduit jusqu’à 10 %.

Le montant de cette compensation est obtenu en retranchant du salaire contractuel précédant la réduction du temps de travail, le salaire contractuel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la réduction du temps de travail.

La compensation ARTT est réduite progressivement et intégrée dans le salaire de base.

Les parties conviennent de négocier à l’avenir les modalités de cette réduction.

En contrepartie, la Direction et les salariés décident de déroger aux dispositions conventionnelles relatives :

  • aux congés pour fractionnement ;

  • à l’attribution de la prime d’ancienneté ;

  • aux jours fériés.

Il est convenu entre les parties qu’aucun fractionnement de congés payés ne pourra donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables prévoyant le gel de la prime d’ancienneté au niveau acquis par les salariés au moment de la signature de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 avec un taux maximal de 6 % pour le personnel jusqu’au coefficient 195 inclus, ce taux maximal est désormais fixé à 8 % à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Conformément au même accord n°48 du 2 décembre 1998 rattaché à la convention collective applicables des industries des produits alimentaires élaborés, le travail des jours fériés est majoré suivant l’article 29 (désormais les articles 22 et 34) de la convention collective applicable et n’entraîne pas l’attribution de repos compensateur de même durée, ou le paiement de ce dernier ; seul le 1er mai est majoré de 100 %.

Enfin, les congés supplémentaires d’ancienneté prévus aux termes de l’article 32 de la convention collective (anciennement article 40) entrent de nouveau en vigueur à compter de l’entrée en application du présent accord.»

*****

Le reste des dispositions de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail demeure inchangé.

ARTICLE 2 – Prise d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er octobre 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues dans les conditions légales et par l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail demeure inchangé.

ARTICLE 3 — Portée de l'avenant

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 4 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 5 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait en 6 exemplaires

A PEYREHORADE

Le 25/08/2022

Pour le Président

Pour les élus du Comité social et économique 

Elu titulaire du CSE Elu titulaire du CSE

* Ancienne rédaction des paragraphes 3 et 4 annulée et remplacée par la rédaction prévue dans le présent avenant :

« Dans le cadre du présent accord, le salaire contractuel base 39 heures sera maintenu malgré la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et ne pourra être inférieur au salarié minimum conventionnel correspondant à la qualification et en tout état de cause, au montant de la garantie minimale mensuelle de rémunération instituée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.

Le maintien de salaire sera assuré par l’attribution d’une compensation d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans les conditions suivantes.

La compensation ARTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire contractuel à tout salarié dont le temps de travail effectif est réduit jusqu’à 10 %.

Le montant de cette compensation est obtenu en retranchant du salaire contractuel précédant la réduction du temps de travail, le salaire contractuel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la réduction du temps de travail.

La compensation ARTT est réduite progressivement et intégrée dans le salaire de base. Les parties conviennent de négocier à l’avenir les modalités de cette réduction.

En contrepartie, la Direction et les salariés décident de déroger aux dispositions conventionnelles relatives :

  • aux congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • aux congés pour fractionnement ;

  • à l’attribution de la prime d’ancienneté ;

  • aux jours fériés.

Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus aux termes de l’article 40 de la convention collective ayant été fixés en fonction d’une durée de congés payés de cinq semaines, ne se cumulent pas à la RTT.

Il est également convenu entre les parties qu’aucun fractionnement de congés payés ne pourra donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

De même, le montant de la prime d’ancienneté est gelé au niveau acquis par les salariés en pace au moment de la signature du présent accord.

Enfin, le travail des jours fériés est majoré suivant l’article 29 de la convention collective et n’entraîne pas l’attribution de repos compensateur de même durée, ou le paiement de ce dernier ; seul le 1er mai est majoré de 100 % .»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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