Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COUVOIR DE CERVELOUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUVOIR DE CERVELOUP et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004815
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : COUVOIR DE CERVELOUP
Etablissement : 32575156800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

Accord d’entreprise

PRÉAMBULE

Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :

- Que la Société applique la convention collective nationale des Entreprises d'Accouvage et de Sélection.

- Que les dispositions de cette convention collective permettent l’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine mais seulement autours d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires et non autours d’une durée supérieure à la durée légale du travail comme souhaité tant par la Direction que par les salariés ;

- Que les parties sont donc convenues de prévoir cette possibilité dans un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des Cabinets Médicaux sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).

Ceci étant posé, il est convenu ce qui suit :

Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année

2.1 Période de référence

La période de référence correspond à l'année civile ou à l'exercice comptable, si ce dernier venait à être différent de l'année civile.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la période de référence coïncide avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Article 2.2 Détermination de la durée légale du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toute autre période de 12 mois consécutifs, la durée légale du travail est fixée à 1 607 H.

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines (CDD), la durée légale du travail sur la période correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale hebdomadaire du travail.

Article 2.3 Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière : 10 heures.

Durées maximales hebdomadaires :

• Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.

• Absolue : 48 heures.

Article 2.4 Détermination des rythmes de travail

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l'avance.

Article 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Article 2.6 Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :

- les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence lorsque la période de référence ne couvre pas l'année entière (CDD).

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Article 2.7 Lissage de la rémunération

Il est assuré aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :

- soit sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151.67 heures ;

- soit sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.

Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Article 2.8 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ;

- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 2.9 Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année

Le travail à temps partiel peut être aménagé avec, dans certaines limites, une variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans le contrat de travail, sur une base annuelle.

Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité dans le cadre annuel bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues pour les salariés à temps partiel.

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année doit respecter les dispositions suivantes.

2.9.1 - Durée minimale du travail à temps partiel aménagé sur l'année

La base contractuelle minimale hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel aménagé est de 16 heures ou de son équivalent mensuel, avec une organisation de leurs horaires sur une base annuelle et une variation de plus ou moins 50% de la durée contractuelle de travail par semaine. La durée hebdomadaire ou mensuelle devra correspondre, en moyenne, à la durée stipulée au contrat.

Tous les salariés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans la limite de plus ou moins 50% de la durée contractuelle de travail par semaine.

2.9.2 - Programmation et information des salariés

La programmation indicative sera communiquée par écrit au salarié, de façon individuelle, et prendra en compte lors de son élaboration, notamment :

- la périodicité des ajustements de la programmation permettant de tenir compte d'événements connus par avance de l'entreprise, selon des délais variables (salariés partant en congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé individuel de formation...) ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

La programmation indicative visée à l'alinéa précédent sera soumise au CSE, si l'entreprise en est pourvue, avant le début de la période d'aménagement. Dans tous les cas, elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Les salariés seront avisés par écrit 15 jours à l'avance, de leurs horaires de travail ou de leur modification, ce délai pouvant être ramené à 3 jours avec l'accord exprès de l'intéressé ou en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence imprévue).

La programmation indicative peut être modifiée à l'issue de chaque période d'aménagement.

2.9.3 - Compte de compensation, rémunération

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel. Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement. Il figure sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.

Les heures de travail seront décomptées les modalités suivantes :

- quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

- chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

La rémunération sera lissée sur la moyenne de l’horaire contractuel prévu.

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

En cas d'arrivée en cours d'année, la moyenne de la durée du travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l'année.

En cas de départ en cours d'année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour l'année.

- S'il apparaît, après calcul de la moyenne, que le salarié a effectué un excédent d'heures, celles-ci lui sont rémunérées avec le solde de tout compte.

- En cas de durée du travail inférieure à l'horaire moyen contractuel, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte. Aucune retenue ne pourra toutefois être opérée en cas de licenciement économique après ou pendant une période d'aménagement.

2.9.4 - Régularisation annuelle

- Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences ne sont donc retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s'il avait été présent.

- Sauf application de l'article L. 3122-27 du Code du travail, lorsque l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle du fait du salarié, l'employeur pourra régulariser le salaire en fonction des heures non effectuées (sauf en cas de maintien de celui-ci en application d'une disposition légale ou conventionnelle), ou reporter les heures d'absence dites récupérables sur l'année suivante.

- Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures de dépassement sont rémunérées au taux légal et l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Article 3 - Dispositions finales

Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au jour qui suit le dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

Article 3.3 - Interprétation de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.4 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 3.5 – Modalités de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.

Article 3.6– Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de l’Isère de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble en un exemplaire signé des Parties.

Conformément à l’article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera remis à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à VOUREY, le 02 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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