Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez OFFICE INTERCOMM ACCUEIL INFORM ORIENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE INTERCOMM ACCUEIL INFORM ORIENT et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017221
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE INTERCOMM ACCUEIL INFORM ORIENT
Etablissement : 32587613400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

Accord Collectif D’Entreprise

Entre les soussignés,

L’association […] dont le siège social est […], représentée par […], en sa qualité de Présidente,

Et

[…], membre élu du CSE

[…], membre élue du CSE

[…], membre élu du CSE

Représentant la majorité des membres titulaires du CSE

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du « Projet de rapprochement des outils intercommunaux de l’emploi » et du « Projet d’autonomisation de l’Organisme de Formation » validés le 17 décembre 2021 par le Conseil d’Administration de […].

Ce double projet se traduit par :

  • Le rapprochement, réalisé au 1er juillet 2022 par le biais d’un Apport Partiel d’Actif, de l’activité « organisme de formation » de […] avec l’association […],

  • Le rapprochement, programmé au 1er janvier 2023, de l’activité « SIAME » de […] avec […]et […].

Ce double projet a conduit la Direction de […] à dénoncer, le 31 mars 2022 malgré un avis défavorable des membres du CSE, les dispositions collectives qui régissaient les conditions de travail et d’emploi au sein de l’association à savoir : La Charte de […], établie le 3 septembre 2012 et ayant valeur d’engagement unilatéral de l’employeur ; L’usage du reversement du montant global de l'ancienneté sous forme de prime annuelle ; L’usage de l’attribution de 11 jours de RTT aux salariés cadres.

La dénonciation de ces dispositions a été accompagnée d’un engagement de la Présidente de […] de proposer, dès le 1er juillet 2022, aux salariés de […], un nouvel accord collectif à durée déterminée qui remplacera la Charte de […] et les deux usages remis en cause.

Le présent accord collectif constitue la traduction opérationnelle de cet engagement. Il est établi à travers la volonté conjointe de la Direction de […] et des membres du CSE de :

  • Mettre en œuvre, au profit des salariés de l’association, des dispositions collectives plus adaptées à l’exercice de l’activité « […] » de […], cette dernière représentant, depuis le 1er juillet 2022, l’activité exclusive de l’[…],

  • Préparer le rapprochement de […] avec […] et […] programmé au 1er janvier 2023, en permettant la convergence des conditions de travail et de conditions d’emploi pratiquées dans les trois associations.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de […].

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3 – POLITIQUE SALARIALE

3.1. Salaires de base et augmentations salariales

La rémunération individuelle est basée sur les dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

La rémunération repose sur une classification portant sur l'emploi occupé, valorisée selon un point indiciaire revu régulièrement par les partenaires sociaux de la branche professionnelle.

3.2. Prime de bilan

Il pourra être versé aux salariés de […] une prime collective dite « Prime de bilan ».

Le Conseil d’Administration de […] se réserve la faculté de déclencher l’attribution de cette prime de bilan au regard des résultats d’exploitations constatés dans les trois années civiles précédentes. Le constat de résultats d’exploitations déficitaires au cours de cette période de trois ans interdira tout déclenchement de cette prime de bilan.

Le montant de cette prime de bilan sera déterminé par le Conseil d’Administration de l’association en fonction du résultat d’exploitation de la dernière année écoulée.

Le montant établi sera partagé de manière identique pour l’ensemble des salariés présents à l’effectif depuis au moins 6 mois au moment de son versement et au prorata du temps de travail effectif. Après information du CSE, elle sera versée avec la paie du mois de septembre.

3.3. Reversement du montant global annuel de l'ancienneté

Le « montant global annuel de l’ancienneté pour l’année 2022 » est établi au 31 décembre 2022 par le Directeur Administratif et Financier de […] au regard de l’effectif salarié de […] au 31 décembre 2022. Ce montant fait l’objet d’un reversement auprès des salariés de […]. Tous les salariés présents dans l’effectif de l’association au 31 décembre 2022 sont éligibles à ce reversement.

Le montant global annuel brut de l’ancienneté est réparti entre les salariés éligibles selon un calcul en deux temps qui a vocation à restituer l’ancienneté effective de chaque salarié dans l’association. Chaque salarié se voit allouer une « prime individuelle » correspondant à l’addition d’une « première somme variable » et d’une « seconde somme forfaitaire » :

  • La « première somme variable » est égale à la moyenne des primes annuelles pour le reversement du montant global de l’ancienneté reçues, individuellement et chaque année, par le salarié entre 2012 et 2021 inclus. Si le salarié était absent lors d’une ou plusieurs des années considérées, les montants des primes annuelles correspondants à ces années sont intégrés au calcul de moyenne avec des valeurs nulles.

  • La « seconde somme forfaitaire » est calculée de la manière suivante : (["Montant global annuel de l’ancienneté pour l’année 2022] – [Montant total des « premières sommes variables » allouées à tous les salariés éligibles]) / [Nombre total de salariés éligibles].

Au regard de la non-reconduction de cette prime lors de la survenance du terme de l’accord, il est prévu, sous réserve de l’exécution effective au 1er janvier 2023 du projet de rapprochement de […] avec […] et […] mentionné en préambule, d’intégrer, au 31 décembre 2022, un douzième du montant de la « prime individuelle » allouée à chaque salarié éligible à son salaire mensuel de base.

Cette intégration au salaire mensuel de base prendra la forme d’une augmentation permanente du salaire mensuel brut de chaque salarié éligible. Cette augmentation du salaire mensuel brut sera appliquée en amont de toute progression salariale dont les salariés éligibles pourraient bénéficier suite à un changement de convention collective, de classification, de valeur du point ou de toute autre disposition susceptible de faire évoluer leur salaire mensuel brut.

3.4. La classification des emplois

La classification des emplois existants au sein de […] est la suivante :

Poste CSP

Indice de base

(en points)

Directeur de service Cadre 418
Responsable de service Cadre 314
Chargé de missions Technicien 230
Consultant entreprises Technicien 219
Conseiller socioprofessionnel Technicien 201
Assistant Technicien 170
Agent Employé 160

Cette classification est rapportée à la classification issue de l’Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers établi par les partenaires sociaux dans la cadre de la Convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

Article 4 – MALADIE ET PROTECTION SOCIALE

4.1 Congés maladies

En cas d'arrêt maladie, dûment constaté par la présentation d’un certificat médical dans les 48 heures, le salarié comptant 6 mois d’ancienneté au sein de l’association bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :

  • du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, Ce maintien de salaire est plafonné à concurrence de 7 jours par année civile,

  • sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu’à la fin de la prise en charge de l’arrêt maladie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Le maintien du salaire net est assuré par l’association sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Dans le cadre de ce maintien de salaire, l’[…] fait l'avance des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui sont remboursées directement par la sécurité sociale, en lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.

4.2 Protection sociale complémentaire

L’[…] met en place une mutuelle obligatoire au bénéfice de ses salariés. L’association assure la prise en charge de 50% des cotisations.

L’[…] met en place un dispositif de prévoyance au bénéfice de ses salariés. La répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés est déterminée par les conditions du contrat de prévoyance souscrit par l’association.

Article 5 – CONGES

5.1 Congés payés

L’ensemble des salariés de l’[…] bénéficie de 33 jours ouvrés (39,6 ouvrables de congés payés annuels pour un équivalent temps plein).

5.2 Congés mobiles

4 jours de congés exceptionnels, dits congés mobiles, sont accordés à l’ensemble des salariés pour l’année 2022. Ces congés sont doivent être obligatoirement pris durant la période des congés de Noël comprise entre le 17 décembre et le 31 décembre inclus

5.3 Congés pour enfant malade

Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salariés dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.

Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.

Il en sera de même pour la maladie d'un enfant placé en vue d'adoption.

5.4 Congés de maternité, de paternité ou d'adoption et congés parental

Le Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et le congé parental sont accordés suivant les conditions légales en vigueur.

Les salariés comptant 1 année de service effectif dans l’association auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal au maintien de leur salaire net.

5.5 Congés exceptionnels

Des congés payés supplémentaires en continu et exceptionnels seront accordés, sur justification, au salarié pour des événements d'ordre familial sur la base minimale de :

  • 5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat Pacs,

  • 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant,

  • 1 jour ouvré pour le mariage d'un frère, d'une sœur, du père ou de la mère,

  • 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire Pacs, d'un enfant, du père ou de la mère,

  • 2 jours ouvrés pour le décès d'un parent (frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants),

  • 1 jour ouvré pour le déménagement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction des congés payés annuels mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires pourront être accordés par l’[…].

5.6 Jours fériés

Les salariés de l’[…] bénéficient du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, lorsque ces jours coïncident avec un jour normalement travaillé sans que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire.

Article 6 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et calcul de la durée annuelle du travail

Le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année. En application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

La durée annuelle du travail est fixée à 1 536,50 heures pour un équivalent temps plein. Cette durée correspond à un total annuel de 263,4 jours ouvrables travaillés pour un équivalent temps plein, réparti sur 43,9 semaines travaillées à hauteur de 35 heures de travail hebdomadaire.

6.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

La semaine de travail, pour l’ensemble des salariés, est organisée sur 36 heures 10 minutes par semaine, sur 5 jours, toute l’année pour un salarié à temps plein.

Les heures réalisées entre 35 heures hebdomadaires et les 36 heures 10 minutes, appelées Heures d’Aménagement du Temps de Travail (HATT) sont récupérées selon les modalités prévues aux articles 6.5 et 6.6 du présent accord.

Les heures effectuées, avec l’accord de l’encadrement, à partir de la 36ème heure et 10 minutes constituent des heures supplémentaires (cf. articles 6.3 et 6.4).

Ainsi, le temps de travail est réparti comme suivant :

Temps de travail hebdomadaire
Temps plein (35 heures hebdo.) 36 H 10
Temps partiel 90% (31,5 heures hebdo.) 32 H 33
Temps partiel 80% (28 heures hebdo.) 28 H 56
Temps partiel 70% (24,5 heures hebdo.) 25 H 19
Temps partiel 60% (21 heures hebdo.) 21 H42
Temps partiel 50% (17,5 heures hebdo.) 18 H 05

Les jours d’absence pour congés, maladie, évènements familiaux, sont comptabilisés 7 heures (pour un salarié à temps plein) et ne donnent pas lieu à des HATT.

6.3 Particularités en fonction des catégories socio-professionnelles

Certains salariés non-cadre, en particulier les consultants entreprises, peuvent être amenés à se déplacer hors des sites de […] et disposent d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Ils peuvent avoir à participer à des rendez-vous ou à des réunions partenariales le soir ou exceptionnellement le samedi, débuter ou terminer plus tardivement ou plus précocement le matin et/ou le soir. Il s’en suit pour ces salariés la possibilité de dépasser ponctuellement la durée légale du travail. Ces salariés peuvent réaliser plus de 36 heures 10 par semaine, avec l’accord ou sur demande de leur encadrant hiérarchique, pour participer à des rendez-vous, réunions, séminaires, colloques en dehors des horaires habituels de travail. Le délai de prévenance est fixé à 48 heures. Dans ce cas, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à un maximum de 39 heures. Ces heures exceptionnelles effectuées à partir de 36ème heure et 10 minutes constituent des heures supplémentaires (cf. article 6.4). Ces heures supplémentaires sont plafonnées à 14 heures sur l’année.

Les salariés cadres sont fréquemment appelés à travailler au-delà de la durée légale du travail. Ils bénéficient d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Les cadres effectuent une moyenne de 37 heures hebdomadaires sur l’année et bénéficient en contrepartie de 11 jours d’aménagement du temps de travail, nommés JATT. La planification des JATT pourra prendre aux choix les formes suivantes : Réduction régulière du temps de travail hebdomadaire (1/2 journée) ou par quinzaine (1 journée) ; Répartition des 11 JATT à raison de 2 à 3 jours par trimestre. Le choix est valable pour une période annuelle de référence.

6.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue par cet accord (cf. article 6.2).

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Toutes les heures supplémentaires effectuées dans une période de référence doivent être récupérées dans cette même période de référence au taux légal en vigueur en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail relatif au Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

Constituent aussi des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 6.1 du présent accord.

6.5 Récupération des HATT et JATT

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les HATT et JATT acquises au cours d’une période de référence doivent être récupérées au cours de cette même période de référence.

6.6 Organisation des plannings de congés annuels, RCR, HATT, JATT, Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Pour une meilleure organisation de l’activité de l’association, et pour assurer un service d’accueil maximal, la Direction et le CSE s’entendent pour définir un certain nombre de règles d’« encadrement » des absences pour congés.

Les seules périodes de fermetures des sites admises sont exclusivement la semaine entre le jour de Noël et le Nouvel An, ainsi que la semaine qui précède le 15 août.

Pendant les périodes de vacances scolaires durant lesquelles de nombreux salariés sont en congés, il pourra être demandé aux conseillers, aux consultants et aux chargés d’accueil de travailler sur un autre site et de répondre aux demandes du public accompagné par des salariés absents.

En dehors de ces périodes, il est impératif que les sites de […] soient ouverts aux horaires habituels.

Pour assurer la sécurité des salariés, il sera recherché une solution permettant d’être au moins deux salariés simultanément sur chaque site.

6.7 Suivi des HATT acquises

Chaque fin de mois, le salarié transcrit les HATT acquises sur la « Fiche récapitulative mensuelle des HATT » prévue à cet effet et transmet à la Direction pour validation via le portail RH.

Les HATT acquises doivent être soldées avant la fin de la période de référence à savoir avant le 31 décembre de l’année.

6.8 Procédure à suivre pour les demandes de congés

Pour le respect des règles énoncées à l’article 6.6 du présent accord, la procédure suivante est mise en œuvre :

  • Pour toute demande de congé, quel qu’en soit le type, une concertation préalable de l’ensemble des salariés de l’équipe ou du site est organisée afin de s’assurer du bon fonctionnement du service.

  • Pour toute absence non prévue (maladie, enfant malade, congés exceptionnels pour évènements familiaux imprévisibles…), les salariés présents pourront être amenés à différer leurs engagements nécessitant des déplacements.

  • Un planning des jours d’absences pour congés de chaque salarié est affiché dans chaque site.

  • Les salariés prennent trois semaines de congés entre le 1er juillet et le 31 août incluant la période de fermeture d’aout et quatre ou cinq jours durant la période des congés de Noël comprise entre le 17 décembre et le 31 décembre inclus.

Les demandes de congés (annuels, HATT, JATT, RCR, exceptionnels) sont réalisées par le salarié via le portail RH. Elles sont visées par l’encadrant hiérarchique supérieur et validées par la Direction puis transmises au service administratif et financier pour validation définitive. Sauf cas de force majeure, les demandes sont à adresser à la Direction au moins 10 jours avant la date de départ en congé prévue. Seule la signature de la Direction vaut accord et autorise le salarié à s’absenter.

Les jours d’absences sont comptabilisés 7 heures et les semaines d’absence 35 heures ou 5 jours.

Article 7 – HORAIRES DE TRAVAIL

Chaque salarié de l’association bénéficie d’un horaire normal de travail individualisé.

Le salarié formule, par écrit sous forme libre, une demande d’individualisation de son horaire normal de travail auprès de son encadrant hiérarchique. Cette demande est étudiée par son encadrant hiérarchique qui y répond favorablement, par écrit sous forme libre, si la demande du salarié est compatible avec l’organisation du service et les dispositions du présent accord.

Dans le cadre contraire, ou en l’absence de demande écrite formulée par le salarié, l’encadrant hiérarchique fixe unilatéralement, par écrit sous forme libre, l’horaire normal de travail individualisé que devra respecter le salarié concerné.

Article 8 – DEPLACEMENTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS

Les frais générés auprès des salariés par l’utilisation de leur véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels sont remboursés par l’[…]. Ce remboursement se fait selon le barème fiscal en vigueur, sur la base maximum d’un véhicule 7 CV fiscaux et sur présentation de justificatifs des distances parcourues.

Les frais de repas pris à l’extérieur dans le cadre des missions professionnelles sont remboursés sur justificatifs à hauteur maximale de 17,45 euros par repas.

Lorsqu’un salarié est amené à se déplacer, et qu’il ne peut rentrer à son domicile le soir, l’[…] prend en charge une nuit d’hôtel sur justificatifs, à hauteur de 69,00 euros par nuit.

Les frais liés à la prise de transports en commun dans le cadre de déplacements professionnels sont pris en charge au coût réel, sur justificatif.

Article 9 – RENOUVELLEMENT ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme, sans renouvellement possible. Par ailleurs, s’agissant d’un accord à durée déterminée, il ne peut faire l’objet d’une dénonciation unilatérale.

Article 10 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 11 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de l’association […] à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

  • un exemplaire complet sur support papier signé,

  • un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné des pièces suivantes :

  • la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives,

  • la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité d’entreprise ou au comité social et économique),

  • du bordereau de dépôt .

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Faches Thumesnil, 4 juillet 2022,

en six (6) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires

[…]

Membre élu du CSE

[…]

Présidente de […]

[…]

Membre élue du CSE

[…]

Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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