Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée" chez CHARVIN ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARVIN ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005496
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : CHARVIN ENTREPRISES
Etablissement : 32592016300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE

La société CHARVIN ENTREPRISES, dont le siège social est situé 77 Impasse des Marais – 74 410 SAINT JORIOZ, ayant pour SIRET le numéro 32592016300012,

Représentée par agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « La société »

ET

Les élus titulaires en qualité de membres titulaires du comité social et économique :

Ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaires (ou de suppléants le cas échéant), lors du scrutin des dernières élections du comité social et économique (PV joint en annexe) et qui se sont déroulées les 23/11/2018 et 12/12/2018,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD).

PREAMBULE

- Contexte -

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a instauré en 2020 un dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée (APLD). Ce dispositif est une alternative à l’activité partielle de droit commun et ses modalités sont, au jour de la conclusion du présent document unilatéral, actuellement fixées par :

- la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) ;

- le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) ;

- le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;

- le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

- le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;

- le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable ;

- l’arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l’arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

- l’arrêté du 9 avril 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité ;

- le décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

- le décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ;

- l’ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 relatifs au travailleurs saisonniers.

- le « questions -réponses AP/APLD » dans le contexte du conflit en Ukraine,

- Le décret 2022-508 du 08/04/2022

- l’ordonnance du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi.

La Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a ainsi prévu la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

La société CHARVIN ENTREPRISES a pour activité principale des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du Bâtiment, travaux publics et travaux de terrassement et applique la convention collective du Bâtiment.

Nous importons une très grosse quantité d’acier qui est utilisée dans notre activité de Bâtiment.

Or depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie fin février 2022, nous subissons directement les conséquences directes de cette invasion :

  • D’une part, depuis plus de deux mois, le coût de l’acier en tant que matière première ne cesse de s’envoler. Le cours de la bobine d’acier laminé à chaud est passé de moins de 1000 euros la tonne début mars à plus de 1400 euros fin mars et pourrait continuer à grimper… Les autres sources d’énergie augmentent également (pétrole, gaz et électricité) ;

  • D’autre part, nos fournisseurs nous alertent sur la gravité de la situation et sur de très prochaines pénuries d’approvisionnement en acier à compter de mai 2022, les minerais et autres matières premières métalliques provenant dans de fortes proportions des zones en conflit, ce qui influe directement les différentes chaines d’approvisionnement européenne d’acier et de fonte,

  • Enfin, les fournisseurs et sous-traitants nous informe d’une augmentation de leurs tarifs sur certaines de leurs prestations compte des évènements mondiaux actuels et de leur situation économique.

Aravis Enrobage nous informe ainsi par courrier du 12 avril 2022 d’une augmentation de leurs tarifs « compte tenu de la conjoncture économique liée aux différents évènements mondiaux actuels pour lesquels le prix des matériaux augmente d’une manière incessante et accroit de manière significative leurs coûts d’achat auprès de leurs fournisseurs ».

IDSB nous indique par courrier du 28 mars 2022 d’une répercussion des hausses de prix liées aux menaces de pénuries sur l’acier et boites d’attente, les carburants et l’énergie.

SOVAL nous informe enfin également d’une augmentation de leurs tarifs de 10% liées aux raisons pré-citées.

Ces problèmes d’approvisionnement et le coût de l’énergie expliquent l’augmentation du cours de l’acier, tous liés directement à la guerre en Ukraine.

Nous avons donc été alertés fin mars par nos fournisseurs que si la situation en Ukraine n’évolue pas favorablement, le stock d’acier sera épuisé en mai entrainant une cessation immédiate et temporaire d’activité pour nos salariés pour défaut de matière première.

Le ministère du Travail a diffusé des « questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine ». Il y est notamment précisé que les entreprises dont l’activité est affectée directement par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine sont bien éligibles à l’activité partielle de longue durée.

Afin de limiter les impacts en termes d’activité et d’emploi, la société souhaite donc un recours au dispositif d’activité partielle exceptionnel conformément aux préconisations gouvernementales et au plan de résilience présenté par le premier Ministre en mars 2022.

- Diagnostic - situation économique –

Dans le contexte de crise sanitaire qui a débuté en mars 2020, la situation économique de l’entreprise a déjà été impactée comme en témoigne la baisse du chiffre d’affaires annuel HT de la société entre l’exercice civil 2020 et 2021.

La situation économique est donc actuellement fragile illustrée par le chiffre d’affaires HT de décembre 2021 à février 2022 qui est en baisse de plus de 41 % par rapport à la période décembre 2020-février 2021.

En conséquence, les difficultés à venir sur la fourniture d’acier au cours des prochaines semaines auront des conséquences économiques directes, immédiates et difficiles pour l’entreprise, entrainant une aggravation des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.

Les perspectives d’activité pour le deuxième semestre 2022 sont donc à ce jour très pessimistes.

- Perspectives d’activité -

Avec toutes les réserves liées à l'évolution du conflit Ukraine Russie, le profil d'activité pour 2022 dépendra de différentes hypothèses (cessation de la guerre, fin de l’embargo sur l’acier, baisse du coût de l’acier…). Quel que soit le scénario, l'activité de l’entreprise pâtit déjà directement du coût à l’achat de l’acier et de l’envolée des prix mais risque également d’être durement affectée par les prochaines difficultés d’approvisionnement en acier. En 2022, en cas de pénurie d’acier, le chiffre d’affaires pourrait être inférieur à 30% par rapport à 2019, année d’avant crise épidémique.

Face à ces difficultés économiques sérieuses pour le secteur, et dans le contexte de cette guerre dont l’issue est actuellement totalement imprévisible, il ressort de ce bilan que l’activité de la société risque d’être longuement impactée par cette crise. La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Ainsi, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, l’absence de visibilité sur le coût de l’acier et sur notre futur approvisionnement, les perspectives sur l’activité qui en découle et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Le présent accord d’entreprise vise donc à définir et encadrer le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Cet accord a donc pour objectifs :

- de couvrir des périodes de réduction durable d’activité au sein de la société,

- d’améliorer l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge de ces indemnités pour l’entreprise,

- de permettre à la société de s’adapter rapidement au contexte de la guerre Ukraine/ Russie et à l’impact économique actuel au cours des prochains mois en améliorant son efficacité opérationnelle,

- de contribuer au maintien de l’emploi des salariés concernés par le dispositif APLD.

- Procédure de conclusion de l’accord -

En application des articles L 2232-25-1 du Code du travail, l’employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par écrit le 31/03/2022.

Parallèlement, les organisations syndicales représentatives dans la branche (FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC,) ont été informées par écrit le 31/03/2022 de la décision d’engager ces négociations.

Les élus souhaitant négocier ont répondu par écrit dans le délai d’un mois réglementaire soit jusqu’au 30/04/2022.

A l’issue de ce délai, et en l’absence de mandatement, la négociation s’est engagée avec les salariés élus non mandatés, et ce en application de l’article L.2232-25-1 du Code du travail et suivants du code du travail.

Il est précisé que le projet d’accord a ainsi été remis à chaque élu ayant fait part de son intention de négocier, le 02/05/2022, soit au moins quinze jours avant la date de réunion et de consultation du comité social et économique qui a eu lieu le 18/05/2022.

La négociation et conclusion de l’accord a été réalisé dans le respect de l’article L. 2232-29 du Code du travail.

Le présent accord est signé par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société CHARVIN ENTREPRISES situés en France.

La société CHARVIN ENTREPRISES est à ce jour constituée d’un établissement unique situé 77 Impasse des Marais – 74 410 SAINT JORIOZ.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société CHARVIN ENTREPRISES. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée s’effectuera par accord d’entreprise.

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Conformément au décret 2022-508 du 8 avril 2022, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de quarante-huit (48) mois, du 1er mai 2022 au 30 avril 2026.

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er mai 2022.

Conformément au décret du 8 avril 2022, a durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de trente-six (36) mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d' activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de six mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 10 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 – Activités et salariés concernés par l’activité réduite

Le dispositif de l’activité partielle de longue durée s’appliquera à tous les salariés employés au sein de la société CHARVIN ENTREPRISES en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, au jour de la signature du présent accord et rattachés directement à l’activité de travaux publics.

Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires.

Au jour de la signature du présent accord, la société est constituée de 58 salariés.

Ces activités à laquelle s’applique le dispositif d’activité partielle de longue durée sont notamment composées au sein de la société et au jour de la signature du présent accord des postes suivants :

  • Activité chantier : compagnon professionnel, ouvrier professionnel, maître ouvrier, aide maçon, conducteur poids lourds, métallier, maître ouvrier, chef de chantier, électromécanicien, maître ouvrier, conducteurs de travaux, chef d’équipe, conducteurs d’engins, assistante chef de chantier, grutier,

  • Activité administrative : assistante administrative, ingénieur méthodes, secrétaire, responsable comptable,

  • Activité d’entretien : Agent d’entretien.

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d’activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 5- Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans l’article 3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur autorisation de l’administration et pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi régulier pour chaque service concerné.

Article 6– Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Conformément au règlement en vigueur au jour de la signature du présent accord, les salariés de la société CHARVIN ENTREPRISES percevront une indemnité d’activité partielle égale à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit 84% de leur salaire net horaire retenue à hauteur de 4,5 SMIC horaire maximum.

L’allocation versée par l’Etat s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute par heure chômée de chaque salarié concerné, limitée également à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est donc garanti un plancher d’indemnisation au moins égal au SMIC net, au jour de la signature présent accord.

L’indemnité légale versée par l’employeur au salarié est un revenu de remplacement, et bénéficie du régime social suivant :

  • Exclusion de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité ;

  • Soumission aux contributions CSG et CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;

  • Soumission, pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ;

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux non redevable de la CSG-CRDS au taux de 2,80 % ;

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie, applicable à Mayotte, au taux de 2,35 %.

La société pourra le cas échéant décider de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société CHARVIN ENTREPRISES.

Après l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société CHARVIN ENTREPRISES transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société.

Article 7- Engagements en terme d’emploi

En contrepartie de ce dispositif, l’entreprise s’engage à :

  • Maintenir l’emploi des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée (APLD) pendant la période de mobilisation du dispositif,

  • à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée de mobilisation du dispositif APLD, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise  et si les indicateurs de perspective d’activité se sont dégradés.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

Article 8- Formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

La société proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de mettre en place des formations nécessaires à la relance et éviter l’obsolescence des compétences. Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes.

Pour la mise en place des actions de formation, la société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF. L’entreprise prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO CONSTRUCTYS.

En ce sens, une demande sera effectuée aux salariés concernés par le dispositif afin de connaître leur souhait de formation et les inciter à mobiliser leur CPF.

La société s’engage pour la durée de recours à l’activité partielle de longue durée et pour les salariés concernés à accepter toute demande de CPF de transition professionnelle effectuée par le salarié durant cette période dès lors que la formation se déroulera en partie pendant cette période.

Enfin, l’entreprise proposera aux salariés des formations à effectuer au cours de la période d’activité partielle de longue durée.

Article 9- Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée , il est demandé aux salariés visés à par l’activité partielle de longue durée de mobiliser des jours de congés payés pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 10- Information des organisations syndicales signataires et du CSE – suivi de l’accord

Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Elle portera sur le nombre de salariés soumis au dispositif APLD, le volume d’heures déclarées au cours du trimestre concerné.

Article 11- Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 12- Durée d’application de l’accord - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DREETS et qu’un décret d’application futur n’en modifie pas le contenu.

Le présent accord d’entreprise s’applique à compter du 1er mai 2022, et ce, jusqu’ au 30 avril 2026.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise économique liée à la crise Ukraine / Russie nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Article 13- Procédure de validation de l’accord et suivi de l’accord

Une fois déposé, et conformément à l’article 53, III de la Loi n°2020-734, la société CHARVIN ENTREPRISES demandera la validation de l’accord d’entreprise. Cette demande de validation sera adressée à la DREETS sur le site ASP.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d' activité partielle de longue durée.

La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée en cas d’avenant de révision de l’accord.

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 14- Textes définitifs

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, l'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 15 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 16- Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il est expressément prévu par le présent accord que les chiffres économiques en euros mentionnés dans le diagnostic économique seront occultés sur la version anonymisée pour le dépôt en ligne. Cet acte d’occultation sera fixé en annexe 1 du présent accord et ratifié par les membres élus titulaires du CSE signataires du présent accord.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes d’Annecy.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Haute-Savoie avec dépôt de :

- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Sour réserve de la validation par l’administration, cet accord sera applicable à partir du 1er mai 2022. Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Saint Jorioz, le 18/05/2022

Pour la société CHARVIN ENTREPRISES Pour les Elus titulaires du CSE non mandatés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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