Accord d'entreprise "accord relatif aux contreparties au travail du dimanche" chez CTP - CLOEZ TREHOUT PEINTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTP - CLOEZ TREHOUT PEINTURES et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V20000893
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLOEZ TREHOUT PEINTURES
Etablissement : 32612669500039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

Accord relatif aux contreparties au travail du dimanche pour les salariés de l’entreprise CLOEZ TREHOUT PEINTURE

Entre la Société CLOEZ TREHOUT PEINTURE, Z.I Trajan 59570 BAVAY (SIREN 326 126 695) , représentée par Président XXXXX,

Et,

Les membres titulaires du CSE :

  • Membre titulaire CSE XXXXX

  • Salarié XXXX

Préambule

Les parties signataires souhaitent par le présent accord apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

La législation actuelle permet à l’employeur d’accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche sous réserve, notamment, de l’autorisation du préfet. L’autorisation préfectorale est accordée au vu d’un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit le statut, la nature du contrat de travail ou la durée du temps de travail contractuelle, dont l’entreprise, compte tenu des compétences, savoir-faire acquis, peut avoir besoin pour répondre à des marchés de travaux nécessitant une intervention dominicale.

Les dispositions de cet accord sont impératives au sens du second alinéa de l’article L 2253-3 du code du travail, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l’entreprise ou de la convention collective.

L’entrée en vigueur de cet accord ne remet pas en cause les accords collectifs ou les décisions unilatérales existantes qui prévoient des garanties plus favorables.

Article 2 : Institution Représentative du Personnel

Les IRP de l’entreprise sont informés par voie d’affichage et par envoi d’une note d’information des dispositions prises au titre du présent accord. Le présent accord sera affiché dans l’enceinte de l’établissement et sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

En cas de travail le dimanche, les membres du CSE seront informés.

Par ailleurs, une information annuelle reprenant, pour leur entreprise, les indicateurs définis à l’article 8 du présent accord, leur sera présentée.

Article 3 : Volontariat

Les parties signataires réaffirment le principe du volontariat dans l’accomplissement du travail le dimanche. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche.

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

3.1 Le principe du volontariat

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

3.2 Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

L’employeur organise, avant le démarrage du chantier en question, le recueil des souhaits des salariés.

Lorsque le salarié fera connaitre son accord sur le travail du dimanche, il pourra également exprimer des préférences quant aux dates de dimanche prévues par l’entreprise et quant au travail de jour ou de nuit.

3.3 Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’entreprise, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des qualifications et des compétences des salariés concernés

  • Du nombre de dimanche déjà travaillé par le salarié ou les salariés en question

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

3.4 Réversibilité du volontariat en cours de planification

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travail ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l’employeur ou son représentant légal par écrit en respectant un délai de prévenance de 2 semaines sans justification à apporter.

3.5 Droit de refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sein de l’article 1132.1 du code du travail.

3.6 Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il préviendra alors par écrit son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe.

Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans les cas d’événement familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant, ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale – Garanties

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est garanti à chaque salarié volontaire un maximum de 8 dimanches travaillés par année civile entière (congés payés compris). Cette garantie est calculée au prorata en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année.

Lors de l’élaboration des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées à 100%. Les majorations pour heures supplémentaires, heures du dimanche, de jour férié et de nuit ne se cumulent pas. Seule la majoration la plus forte trouve à s’appliquer.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée sur la paie du mois concerné par les jours travaillés le dimanche.

Le repos du dimanche qui a été supprimé car travaillé est reporté sur un autre jour de la semaine travaillée. (Semaine suivante)

Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine et sera non rémunéré.

Ce repos est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche.

Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos sera attribué soit par demi-journée soit par journée entière, sauf demande expresse du salarié.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de +10 salariés relatifs aux jours fériés, ou avec tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

Article 6 : Dispositions en termes d’emploi et de formation

La société CLOEZ TREHOUT PEINTURE considère que le travail le dimanche doit permettre de maintenir et de développer l’emploi dans l’entreprise. Le travail du dimanche démontre la flexibilité de l’entreprise et, par voie de conséquence, de ces équipes.

Les clients demandant à l’entreprise de travailler le dimanche sont en l’occurrence des clients fidèles, qui nous sollicitent certaines périodes de l’année. Nous nous devons d’être réactifs face à leur besoin afin de préserver nos relations de confiance avec nos clients.

Tout salarié peut se porter volontaire pour travailler le dimanche. Afin d’ouvrir le travail du dimanche à l’ensemble des salariés, chacun pourra bénéficier de la formation requise pour les travaux à réaliser quand elle lui fait défaut et sous réserve des besoins de l’entreprise.

Le travail dominical concerne généralement les travaux dans les grandes enseignes. Par conséquent, l’accessibilité pour les travailleurs handicapés est adaptée.

Article 7 : Prévention des risques professionnels

Le travail isolé permis sous certaines conditions exceptionnelles ne sera pas pratiqué le dimanche.

Un chef d’équipe sera disponible sur le site en question afin de veiller au respect des règles de sécurité.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent d’assurer annuellement le suivi des dispositions souscrites au titre du présent accord dans le cadre d’une réunion planifiée avec les membres du CSE.

La première réunion de suivi interviendra en 2021 selon le planning.

Les indicateurs de suivi seront notamment : le nombre de salarié volontaires, le nombre de salariés non-volontaires et le nombre d’heures travaillées le dimanche, l’ensemble par sexe et par statuts.

Ces indicateurs de suivi pourront être complétés lors de la première réunion de suivi et adaptés par la suite.

Les modèles visés aux articles 3.2 et 3.4 du présent accord ont déjà été établi avec le service RH et les membres du CSE.

Article 9 : Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 10 : Dénonciation – révision

L’accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de deux mois. Les membres titulaires du CSE devront être consultés et devront donner son accord écrit.

Les soussignés peuvent demander la révision du présent accord selon les mêmes modalités comme citées ci-dessus.

L’extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.

Fait à Bavay le 23 Octobre 2020,

Les membres titulaires du CSE Président XXXXX,

Président

Membre titulaire CSE XXXXX

Salarié XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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