Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ APERAM ALLOYS RESCAL" chez APERAM ALLOYS RESCAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APERAM ALLOYS RESCAL et le syndicat CFDT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07823014133
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : APERAM ALLOYS RESCAL
Etablissement : 32614449000033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT 1 DE RÉVISION A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ APERAM ALLOYS RESCAL CONCLU LE 28 MARS 2013 (2018-11-19) Avenant 2 de révision à l'accord sur le Temps de Travail de la société APERAM ALLOYS RESCAL conclu le 28 Mars 2013 (2019-12-12) AVENANT N°3 DE REVISION A l'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE APERAM ALLOYS RESCAL CONCLU LE 28 MARS 2013 (2020-12-10) Avenant n°4 à l'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE APERAM ALLOYS RESCAL CONCLU LE 28 MARS 2013 (2021-12-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIÉTÉ

APERAM ALLOYS RESCAL

Entre la Société APERAM ALLOYS RESCAL SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part

La C.F.D.T. représentée par Monsieur XXX

D’autre part

PREAMBULE :

La société APERAM ALLOYS RESCAL est une société du groupe APERAM depuis le 25 Janvier 2011.

La société APERAM ALLOYS RESCAL a signé avec son partenaire social son propre accord sur l'aménagement, la réduction et l’organisation du temps de travail en date du 21 décembre 2012.

La Direction de la société APERAM ALLOYS RESCAL soucieuse d’assurer la pérennité de l’entreprise n’a pas pu adhérer à l’accord Groupe. Néanmoins, c’est avec la volonté de faire une avancée sociale, qu’elle décide en accord avec ses partenaires sociaux de la mise en œuvre d’un nouvel accord sur le temps de travail. Cet accord doit permettre de répondre aux besoins de la société qui doit demeurer dynamique face à la concurrence et à la demande des clients tout en permettant de répondre aux aspirations des salariés quant à leurs conditions de travail et leur équilibre de vie.

TITRE 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art 1 Principes généraux

Art 2 Annualisation du temps de travail hors convention de forfait

Art 3 Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation

Art 4 Durée effective de travail

Art 5 Temps d’habillage et de déshabillage

Art 6 Astreintes

Art 7 Gestion des pauses

TITRE 2. ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 : LES RÉGIMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Art 8 Régime jour pour le personnel hors cadre des services administratifs et commerciaux

Art 9 Régime Jour dit « régime journée normale » pour le personnel hors cadre travaillant en atelier et services connexes à la production

Art 10 Régime 3 équipes

Art 11 Convention de forfait annuel en 213 jours de travail

Art 12 Régime de travail en équipe de week-end

CHAPITRE 2 : LA GESTION DES REPOS ET CONGÉS

§2.1 Les différents types de repos et congés

Art 13 les congés payés légaux

Art 14 Les congés pour événements exceptionnels

Art 15 Les jours consolidés

Art 16 Les jours de repos complémentaires intitulés jours de réduction du temps de travail (JRTT)

16 .1 Attribution forfaitaire des JRTT

16 .2 Détermination du nombre de JRTT

16 .3 Principes de planification des JRTT

§2.2 Modalités de Gestion et d’Organisation des Repos et Congés

Art 17. Principes généraux applicables à la gestion des jours consolidés et des JRTT

Art 18 Organisation de la planification

18.1 Modalité de prise des JRTT

18.2 Modalité de prise des jours consolidés

18.3 Traitement des jours consolidés et des JRTT non pris par le salarié

Art 19 Incidence des absences sur les droits à jours de repos (jours consolidés et JRTT)

Art 20 Décompte des absences

CHAPITRE 3 : LES GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ À L'ANNÉE

Art 21 Modalités de rémunération des salariés dans le cadre de l’annualisation

TITRE 3. AMENAGEMENT DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 : TEMPS PARTIEL

Art 22 Principes Généraux

Art 23 Formalisation de la demande

Art 24 Avenant au contrat de travail

Art 25 Rémunération

Art 26 Compléments et avantages spécifiques

Art 27 Égalité des droits

Art 28 Retour à temps plein

CHAPITRE 2 : LE TELETRAVAIL

§ 3.1 Dispositions générales

Art 29 Champ d’application

Art 30 Définition du télétravail et du télétravailleur

Art 31 Poste et activités compatibles

§ 3.2 Principes généraux de l’organisation du télétravail régulier

Art 32 Volontariat et réversibilité 

Art 33 Volontariat

Art 34 Réversibilité

Art 35 Principes d’alternance : mode d’alternance et prévention contre l’isolement

Art 36 Avenant au contrat de travail

§ 3.3 Droits et devoirs du télétravailleur

Art 37 Droits Individuels et collectifs

Art 38 Modalités d’organisation du travail du télétravailleur

Art 39 Vie privée du télétravailleur

Art 40 Santé et sécurité

Art 41 Confidentialité et protection des données

§ 3.4 Équipement à domicile du télétravailleur

Art 42 L’environnement à domicile du télétravailleur

Art 43 L’équipement à domicile du télétravailleur

Art 44 L’assurance

Art 45 Dotation

TITRE 4. LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art 46 Teneur du compte

Art 47 Ouverture, alimentation et débit du compte

Art 48 Mode de valorisation des droits placés au CET

Art 49 Information du salarié

Art 50 La situation du salarié utilisant son compte épargne temps pour financer un congé

CHAPITRE 2 : MODALITÉS D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU CET

Art 51 Alimentation du CET

Art 52 L’utilisation des droits affectés au CET

CHAPITRE 3 : TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS AFFECTÉS AU CET

Art 53 Transfert des droits affectés au CET

Art 54 Liquidation des droits affectés au CET

TITRE 5. LES CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Art 55 Champs d’application

Art 56 entrée en vigueur et durée de l’accord

Art 57 Contestation

Art 58 Révision

Art 59 Commission de suivi

Art 60 Dépôt de l’accord

ANNEXE 1 Jours consolidés

ANNEXE 2 Calendriers indicatifs pour les années couvertes par l’accord – Régime 3 équipes

ANNEXE 3 Calendriers indicatifs pour les années couvertes par l’accord – Régime Jour Atelier

ANNEXE 4 Calendriers indicatifs pour les années couvertes par l’accord- Régime Jour Service Administratifs et commerciaux

ANNEXE 5 Calendriers indicatifs pour les années couvertes par l’accord – Régime Forfait Jour

ANNEXE 6 Exemple de Calcul d’Aléa de Carrière

TITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 – Principes généraux

Le présent accord maintient le bénéfice de la référence aux 35 heures hebdomadaires de travail à l’ensemble du personnel. Il est fondé sur les principes généraux suivants :

  1. Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L 3122-2 et suivants du Code du travail. La loi du 20 août 2008 prévoyant des règles communes à tous les systèmes d’organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail, il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail s’effectuera dans un cadre annuel.

Néanmoins, selon la durée journalière de référence retenue et la moyenne hebdomadaire qui sera identifiée, ce décompte pourra entraîner l’attribution de jours de repos supplémentaires (appelés « journées de réduction du temps de travail » dans le présent accord, soit JRTT

L’annualisation présente un intérêt réel à la fois pour la société APERAM ALLOYS RESCAL et les salariés. En effet, elle permet à la société de faire face aux variations d’activité. Le fonctionnement à flux tendu des principaux clients de notre société nécessite une capacité d’adaptation rapide à leur demande pour respecter les délais de livraison.

  1. Le principe du recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfaits pour les ingénieurs et cadres de la société APERAM ALLOYS RESCAL qui remplissent les conditions, est maintenu (forfaits annuels en jours)

  2. L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail, incluant d’éventuelles heures supplémentaires, se fasse à la fin de l’année de travail. Toutefois, afin de valoriser rapidement la contribution des salariés, lorsque la société fait fasse à une surcharge d’activité non prévue et fait appel aux salariés dans le cadre de jours ou d’heures supplémentaires, le présent accord prévoit que les salariés aient le paiement immédiat des jours ou heures supplémentaires au fur et à mesure de leur réalisation.

  3. La dotation à l’ensemble de tous les salariés de la société APERAM ALLOYS RESCAL de 7 jours consolidés (art 15 du présent accord)

  4. Dans le cadre de l’annualisation, la durée annuelle de travail effectif est réalisée par des jours de travail dont le nombre varie selon les régimes collectifs décrits dans le présent accord. Pour chaque régime de travail, une référence horaire annuelle est définie (hors convention de forfait annuel définie à l’article 13 du présent accord)

Ce nombre d’heures de travail est fixé en début d’exercice. Il est réparti, au cours de l’année, sur un nombre de jours qui varie en fonction du nombre de jours de congés payés – décompté en jours ouvrés, des 7 jours consolidés, des jours fériés tombant un autre jour qu’un jour de repos hebdomadaire 

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée après déduction des jours listés ci-dessus permet de fixer le nombre de JRTT accordés aux salariés.

Article 2 – L’annualisation du temps de travail hors convention de forfait

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence des Employés, Techniciens, Assimilés cadres et Ouvriers est de 1600 heures de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1607 heures de travail effectif sur l’année. Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du code du travail.

Cette référence (1607 heures annuelles) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Cette organisation permet de répondre aux besoins des clients ainsi qu’aux souhaits des salariés et la société APERAM ALLOYS RESCAL.

L’annualisation peut entraîner l’attribution de journées de repos supplémentaires générées par la réalisation d’une durée moyenne hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale (ces journées sont appelées « journées de réduction du temps de travail » dans le présent accord, soit « JRTT »)

Il est rappelé que, conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le salarié a bien réalisé la durée conventionnelle collective annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail, prévu au présent accord.

Article 3 – Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des repos et de congés payés (sans préjudice de l’article L 3141-13 du code du travail et de l’article 14 du présent accord sur ce dernier point),fondée sur l’année civile débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Une régularisation sera faite en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année.

Article 4 – Durée effective de travail

En vertu des dispositions de l’article L 3121- 1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent, dans le présent accord, de redéfinir le montant alloué à la prime d’habillage.

Cadre de la compensation du temps d’habillage et de déshabillage :

Compte tenu de la particularité des métiers exercés au sein de la société APERAM ALLOYS RESCAL et pour des raisons de sécurité, une partie des salariés peut être amenée à porter une tenue de travail imposée qui nécessite que l’habillage et le déshabillage soient réalisés dans l’usine. Dans cette situation, conformément à l’article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fera l’objet d’une contrepartie financière sur la base du taux horaire (salaire de base) égal à 10 mn par poste travaillé.

Ainsi il n’y a pas de contrepartie en cas d’absence quel qu’en soit le motif.

Elle est calculée mensuellement et apparaît sur le bulletin de paie

Article 6 – les Astreintes

Des contraintes de services ou d’unités peuvent conduire l’employeur à proposer à certains salariés d’assurer une période d’astreinte sur volontariat. En application de l’article L. 3121-5 du Code du Travail, les périodes d’astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le salarié a l’obligation d’être disponible pour intervenir à tout moment si la société le lui demande.

Ces périodes d’astreinte hors temps d'intervention ne constituent pas un temps de travail effectif.

Les parties signataires s’accordent sur le fait que les astreintes mises en place ont pour objectif de permettre d’agir rapidement en cas de dysfonctionnement des installations de l’établissement et viennent en complément de l’organisation du travail mise en place sans s’y subsister. Elles retiennent également le principe de ne pas multiplier le nombre de sujétions ni le nombre de personnes assujetties.

Les parties signataires conviennent qu’un salarié ne pourra être simultanément en astreinte et en congés payés. Les situations d’une gravité exceptionnelle entraînant un arrêt d’installation feront l’objet d’un examen particulier pour déterminer l’organisation ad hoc de l’astreinte et des congés payés au cours de cette période.

Par ailleurs, la durée entre deux périodes d’astreinte sera de 2 semaines minimum.

Conformément aux disposition légales et jurisprudentielles, les interventions sur le site, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention dans les conditions définies au niveau local, ou l’intervention à distance hors horaire de travail normal du salarié pendant les périodes d’astreintes sont décomposées comme du temps de travail effectif et à ce titre, entrent dans le compteur d’heures annualisées.

Pour les salariés en forfait jours, les périodes d’intervention et, le cas échéant, les temps de déplacement rendus nécessaires par l’intervention, constituent également du temps de travail effectif. Les durées d’intervention et de déplacement seront décomposées forfaitairement, en fonction de journée.

Ce régime fait l’objet d’un accord spécifique “ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE ET DE COMPENSATION DES ASTREINTES APERAM ALLOYS RESCAL daté du 31.01.2023

Article 7 Gestion des pauses

Seuls les salariés rattachés au régime horaire posté doivent prendre une pause de 24 minutes.

Cette pause est obligatoire. Elle doit être équitablement répartie au sein de l’équipe afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du service. Cette pause doit être prise au plus tôt deux heures après la prise de poste et au plus tard deux heures avant la fin du poste.

Calcul du montant alloué à la compensation financière de la pause

Durée annuelle de la pause :

Soit 211 jours X 24 mn = 5064 mn soit 84.40 heures = 11 jours

Les parties s’entendent sur un versement forfaitaire compensatoire à hauteur de 8/11 de la pause, soit 70 euros forfaitaires mensuels sur 12 mois.

Cette compensation est due uniquement pour le personnel travaillant en horaire posté (équipe Matin – équipe après-midi et équipe de Nuit). Elle sera aussi versée au personnel en équipe de week-end

Elle est diminuée au prorata lors d’absences non autorisées et non comprises dans le décompte (ex : maladie)

Cependant, les parties se mettent d’accord sur les modalités de décompte pour certaines absences non autorisées :

  • En cas de maladie, une franchise d’une semaine est observée avant de pratiquer le décompte sur ce versement forfaitaire

  • Aucun décompte ne sera pratiqué en cas d’arrêt suite à un accident du travail et/ou une maladie professionnelle

Modalité du décompte :

Valeur de la compensation annuelle :

70 € X 12 mois = 840 € annuels

Soit 840 € / 211 jours travaillés = 3.98 € par jour travaillé

La compensation sera déduite de 3.98 € par jour non travaillés

TITRE 2 ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL

Chapitre 1 – LES RÉGIMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Il est rappelé que conformément à la loi (article L3121-3 du code du travail) la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée dans des conditions déterminées par décret.

Dans le cadre de l’annualisation, le volume horaire annuel de travail effectif est réparti selon un nombre de jours de travail qui varie selon les régimes collectifs décrits ci-après.

Les salariés bénéficient, en sus de leurs droits à congés légaux ou conventionnels, de repos complémentaires décrits à l’article 17 du présent accord (dénommés JRTT).

Article 8 – Régime jour pour le personnel hors cadre des services Administratifs et Commerciaux

Dans ce régime, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) Elle est répartie tout au long de l’année en journée de 7.50 heures de temps de travail effectif.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les salariés soumis à cette modalité est variable chaque année, afin de respecter le volume de 214 jours de travail par an.

Décompte et organisation des horaires :

  • Décompte d’heures par jour  est de 7 heures 50 centièmes par jour de travail effectif, ce qui correspond à 214 journées de travail par an.

  • Organisation des horaires (voir ANNEXE 4)

    • Fixation de plages horaires arrivées et départs

      • Plages horaires arrivées : entre 8 heures et 9 heures 30 minutes

      • Plages horaires départ : entre 16 heures 45 et 18 heures 45

    • Pause déjeuner de minimum ½ heure et maximum 1 heure

    • Possibilité de cumuler 25 minutes maximum par jour (création d’un compteur)

      • Possibilité de partir plus tôt le vendredi

      • Ou de prendre une journée de « récupération » dès que le compteur capitalise 7,50 heures (soit un jour). Cette journée doit être prise dans les 8 jours qui suivent l’acquisition. Tolérance exceptionnelle d’un négatif maximum de 2 heures qui est à combler dans la semaine qui suit.

    • Pas de pause supplémentaire (pas de pause diluée - référence ancien accord)

Article 9 – Régime jour dit régime journée normale pour le personnel hors cadre en forfait jours sur l’année travaillant en atelier et services connexes à la production

Dans ce régime, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) Elle est répartie tout au long de l’année en journée de 7.60 heures de temps de travail effectif.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les salariés soumis à cette modalité est variable chaque année, afin de respecter le volume de 211 jours de travail par an.

Décompte et organisation des horaires

  • Décompte d’heures par jour est de 7.60 heures, ce qui correspond à 211 journées travaillées par an.

  • Organisation des horaires (voir ANNEXE 3) :

    • Horaire du lundi au jeudi

      • 8 h – 16h45

    • Horaire du vendredi

      • 8 h – 14h45 (et si pas de pause déjeuner, départ 14h)

    • Pause déjeuner ¾ d’heure

    • Pas de pause supplémentaire (pas de pause diluée - référence ancien accord)

Article 10 – Régime 3 équipes

Dans ce régime, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) Elle est répartie tout au long de l’année en journée de 7.60 heures de temps de travail effectif.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont disposent les salariés soumis à cette modalité est variable chaque année, afin de respecter le volume de 211 jours de travail par an.

Décompte et organisation des horaires (voir ANNEXE 2)

  • Décompte d’heures par jour : le personnel travaillant en 2 équipes successives, et en 1 équipe de nuit sera présent 8 heures par jour et le temps de travail effectif de 7 heures 60 centièmes, ce qui correspond à 211 journées travaillées par an.

  • Les horaires de présence : du lundi 5 heures du matin au samedi même heure avec chaque jour, les relèves à 5 heures, 13 heures et 21 heures

  • Pause :

    • Durée de la pause (article 8 du présent accord)

Article 11 – Convention de forfait annuel en 213 jours de travail

(voir ANNEXE 5)

Les parties signataires conviennent que les forfaits annuels en jours ne s’appliquent qu’au personnel cadre.

Les ingénieurs et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société APERAM ALLOYS RESCAL seront en forfait annuel en jours dans les conditions exposées dans le contrat de travail.

Durée du travail :

La durée effective du travail est de 213 jours par an (212 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité) quel que soit le calendrier pour tous les salariés de la société APERAM ALLOYS RESCAL

Le nombre de JRTT sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 213 jours de travail par an.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Aussi, afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos prises, le salarié renseignera son propre compteur dans le logiciel de contrôle du temps de travail mis à sa disposition qui sera soumis à la validation de son responsable

Ce document fait apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées

- le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRTT.

Une fois par an, à l’occasion d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, seront évoquées l’organisation, la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées de travail de l’intéressé.

Rémunération :

La rémunération est fixée de manière forfaitaire et indépendamment du temps de travail effectif.

Article 12 – Régime du travail en équipe de week-end

Ce régime fait l’objet d’un accord spécifique ‘Accord Relatif aux Modalités de mise en œuvre des Équipes du Week-End Aperam Alloys Rescal” daté du 31.01.2023

Chapitre 2 LA GESTION DES REPOS ET CONGÉS

Il est rappelé que les salariés disposent d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives auquel s’ajoute un temps de repos hebdomadaire de 24 heures.

2-1 LES DIFFERENTS TYPES DE REPOS ET CONGÉS

Article 13 – les congés payés légaux :

Période d’acquisition :

  • la période d’acquisition des congés payés se fera sur la période courant entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Période de prise :

  • La fermeture annuelle de minimum 3 semaines consécutives sera fixée par l’employeur après consultation du comité d’entreprise. Elle interviendra entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année, comme prévu dans la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne. Cette période sera portée à la connaissance du personnel au plus tard fin janvier.

  • La prise des jours acquis au titre de la cinquième semaine se fera conformément à la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne.

  • Les soldes de ces congés seront pris pendant la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Les congés payés devront être soldés le 31 décembre de l’année d’acquisition. Le report d’une semaine (soit 5 jours ouvrés) est toléré jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

Congé pris par anticipation :

La période d’acquisition des congés payés étant calée sur l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre, lors de la prise des congés payés pour la fermeture annuelle, période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, un certain nombre de jours de congés sera pris par anticipation.

Les parties signataires s’entendent sur :

  • le principe d’anticiper la prise des congés payés sur l’acquisition de ces mêmes congés pour pouvoir prendre 4 semaines en Août est de maximum 3 jours, sauf situations particulières pour congés annuels demandés avant août qui seront comme d’habitude examinés au cas par cas.

  • en aucun cas, les congés pris par anticipation ne sont considérés comme un supplément de congé accordé par l’employeur, ils seront considérés comme une avance sur congé et sur l’indemnité correspondante.

  • en cas de départ de la société à l’initiative de l’employeur, l’indemnité compensatrice correspondant aux congés pris par anticipation ne sera pas rétrocédée sur le solde de tout compte.

  • en cas de départ de la société à l’initiative du salarié, l’indemnité compensatrice correspondant aux congés pris par anticipation sera rétrocédée sur le solde de tout compte.

Article 14 – Les congés pour évènements exceptionnels (évènements familiaux)

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ces congés doivent être pris dans la période entourant l’évènement (plus ou moins 1 semaine) générateur de ce congé.

La prise des congés pour évènements exceptionnels n’a pas d’incidence sur le nombre de JRTT de l’année considérée.

Article 15 – les jours consolidés

Un droit collectif à repos de 7 jours par an a été substitué aux congés payés supplémentaires par rapport à la loi, constitués de droits personnalisés, variables dans l’espace, le temps ou selon des critères individuels. Ces congés payés supplémentaires par rapport à la loi, objets de la substitution, sont listés en annexe 1 au présent accord.

A ce titre, tous les salariés bénéficient de jours de repos selon les modalités suivantes :

1. Ces repos appelés « jours consolidés », sont attribués en début de période de référence :

  • En cas d’embauche le salarié aura droit aux 7 jours consolidés dès son embauche calculés au prorata du nombre de jours de travail sur l’année civile ;

  • En cas de sortie en cours d’année, les jours consolidés restent acquis dès lors que l’ancienneté est égale ou supérieure à un an au jour de l’attribution. Dans le cas contraire, les jours consolidés sont acquis au prorata du nombre de jours de travail sur l’année civile.

  1. Ce droit à jours consolidés est ouvert dans les mêmes conditions que le droit à congés payés légal.

  2. Les salariés demanderont la prise de leurs jours consolidés à l’intérieur de la période de référence de l’annualisation en tenant compte des nécessités du service.

Article 16 – les jours de repos intitulés jours de réduction du temps de travail (JRTT)

16-1 Attribution forfaitaire des JRTT

Les signataires conviennent de retenir le mode forfaitaire dit « attributif »

16-2 Détermination du nombre de JRTT

Du fait des différentes durées annuelles de travail applicables selon les régimes, le nombre de « JRTT » octroyés varie d’un système à l’autre tout en respectant le principe suivant : accorder à chaque salarié un nombre de repos complémentaires aux droits qu’il détient par ailleurs au titre :

  • Des congés payés (25 jours ouvrés)

  • Des jours consolidés (7 jours par an)

  • Des repos hebdomadaires

  • Des jours fériés (11 jours maximum)

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année le nombre de « JRTT » fait l’objet d’un calcul tenant compte du nombre de jours de travail restant à accomplir sur l’année civile

Voir calendriers indicatifs en annexes 1 à 4

16-3 Principes de planification des JRTT

Le nombre de JRTT qui résulte du régime de travail et du calendrier fera l’objet chaque année d’une planification de la prise conformément aux dispositions du chapitre suivant.

Ils doivent être pris au cours de la période de référence – l’année civile -

2-2 MODALITES DE GESTION ET D’ORGANISATION DES REPOS ET CONGES

Article 17 – Principes généraux applicables à la gestion des jours consolidés et des JRTT

Les modalités de gestion et d’organisation de la prise des jours consolidés et des JRTT sont définies ci-après. Ces modalités pourront éventuellement être modifiées, par l’employeur, après consultation de son comité d’entreprise dans les conditions prévues ci-après.

  • Les jours consolidés et les JRTT doivent être pris au cours de l’année civile. Pour favoriser la prise effective et régulière de ces jours tout en suivant au plus près les besoins de l’activité, une planification annuelle prévisionnelle sera établie et présentée au comité d’entreprise au plus le 31 janvier de l’année en cours

  • Le positionnement des JRTT (à l’initiative de l’employeur) pourra être collectif et / ou individuel

  • La prise des JRTT se fera par journée entière

  • La prise des jours consolidés (dits « jours libres ») pourra se faire par journée ou demi-journée

  • Dans tous les cas, la prise des jours consolidés et de JRTT doit permettre à la fois d’assurer en moyenne un effectif suffisant pour permettre la continuité de fonctionnement sur tous les jours de la semaine et donner à chacun la possibilité de prise de repos d’une manière équitable entre les salariés.

Article 18 – Organisation de la planification

La prise des JRTT et jours consolidés est répartie pour partie au choix de l’employeur et pour partie aux choix du salarié.

Les parties conviennent que :

  • Les jours consolidés seront à l’initiative du salarié

  • les JRTT seront de jours fixés par l’employeur selon deux méthodes :

    • La planification collective

    • La planification individualisée

18.1 Modalités de prise des JRTT

La planification collective concerne un ensemble de salariés appartenant à un même secteur et/ou à un même régime horaire et/ou exerçant une même activité. Ces salariés prennent en même temps un ou des repos au titre des JRTT.

La planification individualisée implique qu’au sein de chaque mois, un certain volume fixé de JRTT doit être pris. Le positionnement de ces jours peut être différent d’un mois à l’autre pour tenir compte de l’activité. Il appartient à chaque responsable hiérarchique de positionner sur le planning dont il a la gestion.

Le solde des jours RTT à prendre sera fixé par service par le responsable hiérarchique avec un préavis de 7 jours. Ils pourront être pris individuellement ou collectivement.

18.2 La prise des 7 Jours consolidés à l’initiative du salarié :

Les jours consolidés seront pris sur l’initiative du salarié, en concertation avec le responsable hiérarchique. Les règles et procédures d’utilisation de ces jours seront identiques à celles en vigueur pour les jours de congés.

Par principe les jours consolidés laissés à la disposition du salarié ne pourront être pris que par journée complète. Par exception et sur autorisation du chef de service, ils pourront être fractionnés par demi-journée ou cumulés dans un maximum de 5 jours une seule fois par an

Lorsque la demi-journée de travail comprendra une partie de la plage horaire 12-14 heures, les salariés bénéficiant de tickets restaurants conserveront ce droit pour la journée considérée.

Les jours consolidés sont obligatoirement pris dans l’année civile de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas de variation d’activité très importante ou d’incidents majeurs sur les installations, l’adaptation des horaires de travail peut se faire avec l’utilisation de un ou plusieurs jours consolidés, après avoir privilégié d’autres solutions. Dans ce cas, le planning des jours de RTT, fixés par l’employeur, pourra être remis en cause après consultation du Comité d’Entreprise.

18.3 Traitement des jours consolidés et des JRTT non pris par le salarié

Les jours consolidés et les RTT doivent être pris au cours de la période de référence. Cependant, le recours à l’annualisation est un dispositif permettant de répondre aux besoins des clients. Il peut donc exceptionnellement arriver qu’en fin de période, certains jours de repos n’aient pas été pris suite à des reports successifs fondés sur les nécessités conjoncturelles de service ou de production et/ou à un refus formalisé du responsable hiérarchique.

Ces jours pourront éventuellement être placé au CET, dans les conditions fixées dans le titre 4 (article 64 du présent accord) du présent accord sauf en cas de chômage partiel.

Lorsque au 31/12, un ou plusieurs soldes sont négatifs, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli le nombre d’heures nécessaire à l’octroi des jours de repos dont il a d’ores et déjà bénéficié, il aura le choix entre :

  • Imputer le solde négatif d’heures sur son solde de CET en liquidant l’équivalent des droits correspondants

  • Imputer le solde négatif d’heures sur sa paie suivante

Article 19 : Incidence des absences sur les droits à jours de repos (jours consolidés et JRTT)

Le nombre de JRTT est attribué pour chaque salarié en début d’année en fonction de son régime de travail.

Dans l’hypothèse où à la date fixée pour la prise d’un ou plusieurs jours de repos, le salarié est absent, il ne perdra pas le bénéfice de ce ou ces jours de repos.

Toute absence non autorisée conduit à une réduction au prorata des jours consolidés et si épuisement des jours consolidés la réduction se fera sur les JRTT.

Cependant, les parties se mettent d’accord sur les modalités de décompte au sein de notre société :

  • En cas de maladie, une franchise d’une semaine est observée avant de pratiquer le décompte sur les jours consolidés. Au-delà d’une semaine d’absence pour maladie, un décompte sera fait au prorata sur les jours consolidés acquis.

  • En cas d’arrêt pour accident du travail, la franchise est portée à 2 mois.

  • Le congé maternité ne génère pas de JRTT ni de jours consolidés

  • Toutes absences non autorisée ne génèrent pas de JRTT ni de jours consolidés

La diminution du nombre de JRTT pour cause d’absence individuelle du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne serait avoir pour effet de lui faire récupérer son absence

Article 20 Décompte des absences :

Pour les salariés absents à titre individuel au cours de la période de décompte au titre d’une absence indemnisée ou non, à l’exclusion des jours d’absences pour RTT, les heures comptabilisées pour l’appréciation de l’horaire annuel, seront les heures de travail effectif correspondant au(x) jour(s) d’absence.

  • Non cadres affectés à la production : 7 heures 36 mn (7.60 cts) /jour d’absence

  • Non cadres administratif et commercial : 7 heures 30 mn (7.50 cts) /jour d’absence

  • Cadres forfait jours : 1 journée = 1 jour d’absence

Chapitre 3 - GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE A L’ANNEE

Article 21 Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation Délai de prévenance des changements d’horaires

Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. L’employeur veillera à la bonne application de ce délai.

L’activité de la société est caractérisée par des variations soudaines de charge résultant d’une part, de la nécessité de réactivité dans des délais très courts, qu’imposent les clients, et d’autre part, de contraintes spécifiques aux lignes de fabrication. Dès lors ce délai pourra être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’établissement l’exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une commande, le bon fonctionnement des outils, voire des arrêts d’outils liés à un manque de commandes.

Lorsque ce délai de prévenance est inférieur à 2 jours ouvrés, une prime de 1 heure est versée en contrepartie de la modification des horaires de travail, lorsqu’elle entraîne un poste non prévu. Il sera fait appel de préférence aux salariés volontaires pour la réalisation de ces postes supplémentaires non initialement prévus.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidien seront respectées.

Les modalités de passage d’un régime à un autre (aléas de carrière)

Compte tenu que la société devra faire face à des niveaux d’activité de plus en plus erratiques, notre capacité, après information et consultation du comité d’entreprise, à choisir le régime de travail en vigueur le mieux adapté à l’activité sera déterminante. La direction souhaite faciliter les passages d’un régime de travail à un autre. Fort de cette volonté, et de façon à préparer l’avenir le plus solidement possible dans un environnement concurrentiel, les parties prévoient que :

  • L’alternance sera une priorité pour le renouvellement des compétences

  • Les futurs recrutements éventuels dans le cadre du renouvellement des compétences de RESCAL, se feront avec le régime de travail le mieux adapté.

Les rémunérations des régimes de travail sont en général différentes. En cas de changement de régime de travail entraînant une réduction ou une suppression des contraintes, la différence donnera droit à une compensation calculée de la manière suivante.

Il est entendu que la dernière date de prise du poste « quitté » est la date prise en compte pour le calcul de la compensation.

Montant de la compensation :

Montant global de la compensation est égal au montant de l’écart mensuel constaté entre la rémunération de l’ancien emploi et la rémunération dans le nouveau régime de travail multiplié par le nombre d’années passées dans le précédent régime dans la limite des 25 ans multiplié par 2.4 (soit au maximum 60 mois)

Modalité de versement

Nombre de mois pendant lesquels la compensation sera versée est égal à 2 fois le nombre d’années passées dans le régime précédent dans la limite de 25 multiplié par 2.4 (soit au maximum 120 mois au total). Le versement mensuel diminuera par paliers égaux de 20 % pour arriver à une compensation nulle en fin de période, comme décrit dans l’exemple en annexe 5. Le 1er palier couvrira 80 % de l’écart et les suivants respectivement 60, 40 puis 20 % de l’écart pour arriver à 0 en fin de période de compensation.

Par exception au principe ci-dessus, le versement mensuel pourra diminuer par paliers de 10 % lorsque la durée d’indemnisation sera supérieure ou égale à 60 mois.

Pour éviter une perte immédiate de rémunération au salarié, il est convenu que celui-ci bénéficiera d’un maintien de sa rémunération à 100 % pendant 3 mois, avant la mise en œuvre du premier palier, en sus des compensations prévues au paragraphe « montant de la compensation ».

La compensation pourra être également versée en une fois sous forme d’un capital lorsque sa valeur est égale ou inférieur à 6 mois d’écart.

En cas de changement de régime de travail intervenant pendant la période d’indemnisation, la compensation est recalculée pour tenir compte de l’impact du nouveau régime sur la rémunération.

En cas de cessation du contrat de travail, la compensation cesse d’être due et ne donne pas droit au versement au poste de travail.

TITRE 3 AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Chapitre 1 : LE TEMPS PARTIEL

Le présent titre a pour objet de définir le cadre dans lequel tout salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de sa hiérarchie, exercer une activité à temps partiel dans le cadre des dispositions légales en vigueur sur le temps partiel.

Article 22 Principes généraux

Tout salarié travaillant à temps plein, peut, sur la base du volontariat et après accord de sa hiérarchie, bénéficier à titre individuel, d’un horaire réduit, et pour une période indéterminée.

Le temps de travail du salarié à temps partiel et sa gestion résultent de l’application d’un taux d’activité inférieur à 100 % à la durée annuelle de travail et aux heures de travail à effectuer par un salarié travaillant à temps plein. Idéalement, ce taux d’activité pourra être compris entre 90 % et 50 % de sa durée antérieurement pratiquée.

Le salaire et éléments de salaire sont proportionnels au temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 23 Formalisation de la demande

Le salarié formule se demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie au moins 4 mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel.

A cette occasion, une analyse des activités réalisées par le salarié sera faite afin de veiller à l’adaptation du niveau d’activité de la personne

La hiérarchie dispose d’un délai de réponse maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande du salarié, afin de lui permettre d’examiner les conséquences de cette demande sur l’organisation du service.

Avant toute décision définitive, le contenu des fonctions et/ou de la mission dans le cadre de l’équipe, l’organisation et la répartition de l’activité dans le temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, le calendrier prévisionnel et les conditions de mise en œuvre du travail à temps partiel seront définis en concertation avec le salarié au cours d’un entretien avec sa hiérarchie ;

Article 24 Avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d’un délai de réflexion d’un mois.

Après signature de l’avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée indéterminée, reprenant les principaux éléments évoqués à l’article ci-dessus, spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou la définition sur l’année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

  • Les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir

  • Les modalités de communication des nouveaux horaires de travail au salarié

  • La qualification du salarié

  • Le salaire de référence annuel brut sur la base d’un temps plein proratisé

  • Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération

  • Les conditions dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être réalisées.

Article 25 Rémunération

Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie d’une rémunération brute versée par l’entreprise au titre de son activité à temps partiel calculée au prorata du taux d’activité, sur la base de la rémunération brute se référant au temps plein, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments non mensuels ou différés, ainsi que les primes et avantages divers, dans le respect des conventions collectives et accords collectifs. Cette rémunération sera majorée de 5 % pour les temps partiels choisis dont le taux d’activité est inférieur ou égal à 80 %. Cette majoration s’appliquera aux contrats signés à partir de la date d’application du présent accord. La cotisation à la retraite complémentaire sera réalisée sur la base d’un taux d’activité équivalent à 100 %.

Le détail de la rémunération annuelle à temps partiel est communiqué au salarié avant sa décision.

Article 26 Compléments et avantages spécifiques :

Intéressement et participation : les montants de l’intéressement et de la participation sont calculés selon les dispositions prévues dans les accords d’entreprise applicables.

Congés familiaux : sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ces congés doivent être pris dans la période entourant l’évènement (plus ou moins 1 semaine) générateur de ce congé.

Allocation de Départ en Retraite et Indemnités Conventionnelle de Licenciement : leur montant est calculé selon les dispositions légales et conventionnelles.

Article 27 Égalité des droits

De ce fait, les règles légales s’appliquent pour l’acquisition des droits et la prise des congés payés légaux, les périodes de congés comportant la même proportion de jours ouvrés et non ouvrés que les périodes de travail, et pour la détermination de l’indemnité de congés payés.

La durée de l’ancienneté n’est pas affectée par la pratique du travail à temps partiel, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées.

Article 28 Retour à temps plein

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée à l’article L. 3123-8 du code du travail doit s’exercer pleinement.

La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de 2 mois, l’employeur s’engage à répondre au plus tard dans les trois mois suivants la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai, l’employeur proposera au salarié un emploi dans l’établissement, conforme à ses compétences. Il sera possible d’aménager ce délai de 2 mois de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles.

Chapitre 3 LE TÉLÉTRAVAIL

Les modalités de mise en œuvre du télétravail reposent sur les principes généraux édictés par l’Accord sur la Qualité de vie et sur les Conditions au Travail APERAM FRANCE” du 10 février 2022 (à l’exclusion du principe d’embauche en télétravail et des travailleurs nomades qui n’entrent pas dans la catégorie de télétravail au sens du présent accord)

3.1 Dispositions générales :

Article 29 Champ d’application 

Le télétravail s’applique à tous les salariés compris dans le champ d’application du présent accord et dont l’activité est compatible avec le télétravail, dans le cadre des conditions ci-dessous :

Article 30 Définition du télétravail et du télétravailleur

Le télétravail à domicile est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans la cadre d’un avenant ou un contrat de travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux.

Conformément à l’article L.1222-9 du code du travail le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Le télétravail pourra être utilisé par journée entière :

  • De façon régulière dans la limite de 40 % du temps de travail par semaine

  • Ou de manière occasionnelle en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : formation en elearning) sans pouvoir excéder une période d’1 semaine calendaire renouvelable.

Le travail nomade (le salarié n’a pas de lieu de travail défini, le matériel dont il dispose lui permet de travailler en tout lieu ex : les commerciaux) n’est pas visé par le présent accord. Seul le télétravail à domicile est désigné.

Article 31 Poste et activités compatibles :

Compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert que pour des postes ou des activités compatibles c’est-à-dire pouvant être exercées par les salariés de manière autonome.

Ne sont donc pas éligibles les postes et les activités qui par nature nécessitent d’être exercés dans les locaux de l’entreprise soit en raison des équipements, soit en raison de la nécessité d’une présence physique continue face au client.

Les métiers concernés par le télétravail seront définis en collaboration avec l’organisation syndicale représentative signataire et le CHSCT.

3.2 Principes généraux de l’organisation du télétravail régulier

Article 32 Volontariat et réversibilité

Ce mode d’organisation du travail pourra être proposé à un salarié déjà présent dans l’entreprise. IL sera fondé sur un principe de double volontariat entre l’employeur et le salarié et un principe de réversibilité tant à l’initiative de l’employeur que du salarié. Le refus d’un salarié de faire du télétravail ne peut être une cause de licenciement.

Article 33 Volontariat

Lorsqu’un membre du personnel souhaite opter pour le télétravail, il adresse une demande écrite à son responsable RH avec copie son manager qui se réservent le droit d’accepter ou de refuser. Le refus fera l’objet d’une réponse écrite et motivée par le responsable RH . Une attention particulière sera apportée aux populations « sensibles » (personnes reconnues comme travailleurs handicapés, femmes enceintes..)

De la même manière le responsable hiérarchique peut proposer au salarié ce mode d’organisation du travail.

Le salarié est libre d’accepter ou de refuser le télétravail à domicile.

Le télétravail s’inscrit dans une relation managériale basée sur la confiance mutuelle, une capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de façon autonome, mais aussi sur le contrôle des résultats par rapport aux objectifs à atteindre. La direction veillera à ce que le télétravailleur ait les mêmes opportunités d’évolution professionnelle que les salariés ne pratiquant pas le télétravail.

Le manager doit être attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.

Conformément à l’article L 1222-10 du code du travail avant de s’engager dans du télétravail un entretien sera organisé et portera notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail

Le télétravailleur qui exerce à domicile doit disposer d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de son travail.

Article 34 Réversibilité

L’accord des parties de passer au télétravail est réversible tant à l’initiative du manager que du personnel.

La réversibilité implique que le salarié effectuera à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l’entreprise au sein de son secteur de rattachement.

Durant une période d’adaptation de 3 mois, chaque partie pourra décider unilatéralement l’arrêt de cette forme d’organisation du travail, moyennant un délai de prévenance d’au maximum 1 mois.

Au-delà de cette période de 3 mois, la salarié pourra mettre fin à l’organisation de l’activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance de 2 mois.

Le manager pourra également mettre fin à l’organisation de l’activité en télétravail à domicile en respectant un délai de prévenance de 2 mois suite à un entretien avec le salarié.

Ces délais permettent de gérer convenablement le retour du salarié sur le lieu de travail dans son secteur de rattachement et la restitution du matériel mis à disposition.

Article 35 Principe d’alternance : mode d’alternance et prévention contre l’isolement

Le manager veillera à ce que le télétravail ne constitue pas un frein à la participation physique aux réunions avec les autres personnes. Ces mesures sont destinées à éviter l’isolement des personnels concernés.

Ainsi la situation de télétravail régulier sera limitée de telle sorte que le télétravailleur soit présent au moins 60 % de son temps hebdomadaire au sein de l’équipe, dans le local habituel de travail permettant ainsi les rencontres avec les collègues et le manager.

Article 36 Avenant au contrat de travail

Chaque situation de télétravail est prévue dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant. Il précise notamment les modalités d’exécution du télétravail à domicile (la répartition des jours travaillés en entreprise et des jours travaillés à domicile, les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint), le matériel mis à disposition, les conditions de réversibilité du télétravail à domicile, les modalités de contrôle du temps de travail.

Dans le cadre d’un télétravail régulier, le contrat ou avenant sera à durée indéterminée. Dans le cas du télétravail occasionnel, l’avenant ne pourra être que temporaire

En cas de modification du nombre ou de la répartition des jours travaillés à domicile, cette modification fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat.

3.3 Droits et devoirs du télétravailleur

Article 37 Droits Individuels et collectifs

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux personnes en situation comparable et travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, les règles applicables en matière de rémunération, de décompte de la durée du travail, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation d’accès à l’information de l’entreprise, d’évolution de carrière, sont identiques à celles des personnels en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres personnels de l’entreprise.

Article 38 Modalités d’organisation du travail du télétravailleur

Les obligations du télétravailleur (le régime de travail, le respect des horaires, l’exécution des tâches qui lui sont confiées, les indicateurs de suivi d’activité, la charge de travail, l’évaluation des résultats…) sont strictement les mêmes que pour les personnels travaillant dans les locaux de l’entreprise. La charge de travail et les délais d’exécution sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les personnels travaillant dans l’entreprise.

Le salarié devra par ailleurs se conformer aux mêmes règles que celles qui régissent la vie de l’entreprise (règlement intérieur) et notamment charte informatique.

Article 39 Vie privée du télétravailleur

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile. Dans ce cas, l’avenant au contrat fixe les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur à domicile doit être joignable.

Ces plages horaires pourront être fixées au sein d’une amplitude maximale de 8h à 20h, dans le respect de la durée maximale journalière / hebdomadaire du temps de travail.

Pendant ces plages horaires et dans la limite du temps de travail de l’employé, le télétravailleur sera sous la subordination d’APERAM ALLOYS RESCAL et par conséquent ne pourra vaquer à ses occupations personnelles.

Article 40 Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs à domicile et doivent être strictement respectées.

Le salarié peut demander à bénéficier d’une visite médicale préalable auprès du service de santé au travail de son établissement.

Chaque télétravailleur à domicile est informé de la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces politiques de sécurité.

Puisque le télétravailleur exerce son activité à son domicile, l’accès du responsable hiérarchique, des représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité (CHSCT ou Délégués du Personnel) et des autorités administratives compétentes est subordonné à une notification à l’intéressé qui doit préalablement donner son accord.

Le télétravailleur à domicile peut demander des conseils en ergonomie auprès de son établissement et peut également demander une visite d’inspection.

Article 41 Confidentialité et protection des données

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées par APERAM ALLOYS RESCAL en matière de sécurité, en particulier informatique et notamment de mot de passe, ce dernier étant strictement personnel.

Il doit également assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tous moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

3.4 Equipement du télétravailleur à domicile

Article 42 L’environnement à domicile du télétravailleur

Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile et de l’accès du logement du salarié à internet à un niveau de débit permettant de travailler correctement, l’entreprise assure l’installation, la maintenance et l’adaptation de l’équipement aux évolutions technologiques. Un éventuel diagnostic électrique réalisé par une entreprise agréée sera pris en charge par l’entreprise sur devis.

Article 43 L’équipement à domicile du télétravailleur

Sous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, les équipements portables standards aux normes de l’entreprise nécessaires au télétravail à domicile (micro-ordinateur avec les équipements de sécurité et de connexion permettant un fonctionnement sans interruption et outils de communication intégrés à l’ordinateur) sont fournis par APERAM ALLOYS RESCAL qui apporte un service approprié d’appui technique au télétravailleur à domicile.

APERAM ALLOYS RESCAL mettra également à disposition du travailleur handicapé, un équipement de travail adapté à son handicap (ex : siège ergonomique)

En application de l’avenant au contrat de travail, le télétravailleur à domicile prend soin des équipements qui lui sont confiés et informe immédiatement APERAM ALLOYS RESCAL en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. Il bénéficie du support desk d’APERAM ALLOYS RESCAL.

En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité, il doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité.

Article 44 L’assurance

Le personnel doit fournir à l’entreprise une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le personnel exerce une activité professionnelle à son domicile. Le matériel mis à disposition par APERAM ALLOYS RESCAL sera couvert par APERAM ALLOYS RESCAL.

Article 45 Dotation

En cas de télétravail dûment approuvé par le manager et la DRH, le salarié pourra bénéficier :

  • De la fourniture d’un ordinateur portable

  • Du remboursement des frais d’Internet (ADSL et téléphonie) et/ou chauffage / Electricité / gaz à hauteur de 45 € maximum par mois sur justificatif

TITRE 4 LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

L’objet du présent titre est d’instituer le compte Épargne Temps et d’en définir les modalités de gestion

Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du temps de travail

Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, qui lui permet, à son initiative, de :

  • D’éviter ou de limiter le recours au chômage partiel

  • Réaliser un projet individuel, par le biais d’un congé ou de la liquidation des droits à CET à l’occasion d’un évènement particulier

  • Participer au financement de la retraite au travers du rachat de trimestres ou du placement au PERCO

En effet, même si les parties signataires réaffirment que les jours de RTT, CP et heures à récupérer ont vocation à être pris au cours de la période d’annualisation, il peut arriver qu’en fin de période, certains de ces jours n’aient pas été pris.

Dans ces cas, ces temps de repos non pris pourront être placés au CET dans les limites décrites ci-dessous.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 46 Teneur de compte

L’employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

Article 47 Ouverture, alimentation et débit du compte

L’ouverture, l’alimentation et le débit du compteur CET sont à l’initiative du salarié

Article 48 Mode de valorisation des droits placés au CET

Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au CET sont exprimés en heures, à l’exception des salariés en régime forfait jours pour lesquels les droits affectés au CET sont exprimés en jours.

Article 49 Information du salarié

Après chaque clôture de la période d’annualisation, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte

Article 50 La situation du salarié utilisant son compte épargne temps pour financer un congé

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre d’un CET est une suspension du contrat de travail.

Cependant les parties signataires conviennent d’améliorer la situation du salarié utilisant son CET par les dispositions suivantes :

  • Le salarié en congés CET bénéficiera du maintien de sa rémunération, à l’exception des éléments ayant un caractère de remboursement de frais et selon les modalités retenues en matière d’indemnité compensatrice de congés payés. Les sommes versées dans ce cadre ont le caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales.

  • Pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales s’appliquant aux rémunérations dans la société.

  • La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail effectif au regard des droits à l’intéressement, participation, acquisition des congés payés et incidence sur des éléments différés de rémunération, ancienneté,

  • Le salarié utilisant son compte épargne temps reste aux effectifs. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence

  • A l’issue des congés longs, le salarié est réintégré prioritairement dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire dans le même établissement assorti d’une rémunération au moins équivalente.

CHAPITRE 2 – MODALITÉS D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU CET

Article 51 Alimentation du CET

Les placements au CET ci-dessous autorisés se font sur la base du temps réellement travaillé par le salarié, en heures ou en jours pour les forfaits jours.

Les dispositions ci-après relatives à l’alimentation du CET s’appliquent :

  • Le CET peut-être uniquement alimenté par les JRTT dans la limite de 5 jours par an auxquels s’ajoutent les éventuelles majorations pour les heures supplémentaires. Le salarié pourra placer 5 jours supplémentaires en cas de refus de prise de ces jours par la hiérarchie. Ce refus doit être formalisé par écrit.

  • Les CP de l’année en cours doivent tous être pris dans l’année avec une dérogation sur 5 jours qui peuvent être pris jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Il n’est pas possible de les placer dans le CET, exception faite pour les personnes dans l’impossibilité de poser leurs journées dans l’année du fait de leur absence involontaire (ex : malade sur l’ensemble de l’année et sur une durée dépassant le mois d’avril de l’année suivante)

  • En cas de recours au chômage partiel, il est rappelé qu’il ne sera pas possible d’alimenter le CET

En tout état de cause, le solde du CET ne pourra pas dépasser 40 jours. Une exception sera faite dans la limite de 70 jours pour les salariés de plus de 50 ans s’ils s’engagent à liquider leur CET avant leur départ à la retraite. Néanmoins ces seuils ne s’appliqueront pas lorsque la salarié a été absent toute l’année en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

Article 52 L’utilisation des droits affectés au CET

Conformément aux articles L 3151-3 et suivants, la prise de congé par débit au CET ou le paiement se fera par journée entière de travail, dont la durée en heures est fonction du régime de travail du salarié au moment de son départ en congé, ou sur la base de la durée effective de travail en heures du salarié à temps partiel.

Pour diminuer leur solde de CET, les salariés auront le choix entre :

  • Poser des jours de CET

  • Se faire payer des jours de CET

  • Financer leur retraite

Il n’est pas possible qu’un CET soit négatif sur une période supérieure à l’année.

Utilisation de jours de CET pour financer un congé

Prise de congés CET pour convenance personnelle

Sous réserve d’un délai de prévenance défini ci-après, et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut bénéficier d’un congé indemnisé sur les mêmes bases que les congés payés, en usant de tout ou partie du crédit porté à son compte épargne temps.

  • Pour un congé d’une durée de ½ journée à 15 jours, le délai de prévenance est de 5 jours

  • Pour un congé d’une durée de 15 jours à un mois, le délai de prévenance est de 15 jours

  • Pour un congé d’une durée de 1 à 6 mois, le délai de prévenance est de 1 mois

  • Pour un congé d’une durée supérieur à 6 mois, le délai de prévenance est de 3 mois

Prise de CET pour un congé long prévu par la loi

La législation en vigueur a défini un certain nombre de congés longs non rémunérés, tels que notamment, le congé sabbatique (article L.3142-91 et suivants du code du travail), le congé pour reprise ou création d’entreprise (article L 3142-78 et suivants du code du travail), le congé parental d’éducation (articles L 1225-47 et suivants du code du travail), le congé de formation (y compris le DIF), le congé de solidarité familiale (article L3142-16 et suivants du code du travail), le congé pour enfant malade et présence parentale (articles L 1225-62 t suivant du code du travail), le congé de soutien familial (articles L 3142-22 et suivants du code du travail),

Le salarié qui remplit les conditions légales d’accès à ces congés peut utiliser les droits affectés à son initiative au CET, afin de financer tout ou partie dudit congé. Ce dernier sera indemnisé dans les conditions de l’article 63.

L’organisation de ces congés (notamment : conditions d’accès, délais de prévenance, durée) se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés.

Utilisation des droits affectés au CET sous forme de complément de rémunération

Déblocage du CET en cas d’évènement exceptionnel

En cas de survenance d’un des évènements suivants, le salarié titulaire d’un CET pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative au CET :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue d’adoption d’un troisième enfant puis de chaque enfant suivant

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS, si le salarié a la garde d’au moins un enfant à charge

  • Invalidité correspondant à un classement en deuxième ou troisième catégorie (du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS ou d’un enfant)

  • Reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié

  • Décès (du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS)

  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint

  • Acquisition ou agrandissement de sa résidence principale

  • Réparation de la résidence principale après catastrophe naturelle

  • Surendettement

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les modalités retenues en matière de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Paiement de 10 jours de CET

Le salarié pourra choisir de se faire payer sans justification à apporter 10 jours maximum de CET par année calendaire.

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les modalités retenues en matière de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de règlementation sociale et fiscale.

Utilisation du CET pour financer la retraite

Rachat de trimestre de cotisations au régime de base d’assurance vieillesse

Le salarié pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative au CET pour financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la liquidation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, en application des dispositions de l’article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance .

Financement de la retraite via le PERCO

Le salarié pourra également demander la liquidation des droits affectés au CET à son initiative dans la limite de 10 jours par an pour les transférer au PERCO

CHAPITRE 3 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS AFFECTÉS AU CET

Article 53 Transfert des droits affectés au CET

En cas de mobilité du salarié vers un autre établissement ou société du groupe APERAM se situant en France, le CET sera transféré au sein de la société d’accueil. Cependant le salarié peut demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes.

En cas de transfert vers une société du groupe APERAM en France mais non comprise dans le champ d’application, le CET pourra être transféré au sein de la société d’accueil en cas d’accord des deux sociétés et du salarié. A défaut, le CET sera payé.

En cas de liquidation du CET, les règles décrites à l’article 61 du présent accord concernant la valorisation des sommes dues au salarié, s’appliquent.

Le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignation (seul organisme compétent désigné par le code du travail) de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.

Article 54 Liquidation des droits affectés au CET

La cessation du contrat de travail, hors cas de mobilité évoqué ci-dessus, entraîne la liquidation du CET et le versement d’une indemnité compensatrice.

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué selon les modalités retenues en matière de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Cette somme n’entre pas dans l’assiette des indemnités éventuellement dues du fait de la cessation du contrat de travail, ni dans celle des garanties assurées en matière de prévoyance ou dans celle de l’intéressement et de la participation.

TITRE 5 CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article 55 Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société APERAM ALLOYS RESCAL.Il se substitue dès son entrée en vigueur à l’accord “ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIÉTÉ APERAM ALLOYS RESCAL 2013-20218 et ses avenants au sein de la société RESCAL S.A.

Article 56 Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord à durée déterminée s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, au précédent accord du temps de travail applicable au sein de la société Rescal du 31 Mars 2013 intitulé“ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ APERAM ALLOYS RESCAL”. Ainsi qu’à celui relatif aux congés payés du 09 Juin 2008 et intitulé Accord sur les Congés Payés et à tout engagement unilatéral, accord atypique ou usage ayant partiellement ou totalement le même objet.

Les parties signataires s’accordent sur le fait que la mise en œuvre de l’accord sera facilitée par une communication envers les salariés, à la fois par le service ressources humaines et le management. Chaque salarié recevra une copie du présent accord.

Article 57 Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Article 58 Révision

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, le(s) organisation(s) syndicale(s) seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

Article 59 Commission de suivi

Les parties se réuniront annuellement afin d’examiner l’application du présent accord.

Enfin, au plus tard, huit mois avant le terme du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour définir les modalités de réalisation d’un bilan de celui-ci, afin notamment de fixer les modalités et orientations principales d’un éventuel accord.

Article 60 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Yvelines et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie

Fait à Epône, le 31.01.2023

ANNEXE 1

LES JOURS CONSOLIDES

La Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres étant applicable aux salariés du champ d’application du présent accord et relevant de ce statut, les congés d’ancienneté qui y sont prévus font systématiquement partie de la consolidation, que cette convention collective soit nommée ou non.

Une convention collective harmonisée pour l’ensemble du secteur de la sidérurgie a été signée le 20 novembre 2001 alors qu’il existait précédemment une Convention pour le Nord et une pour l’Est. Son article 48 définit les congés d’ancienneté et de responsabilité en renvoyant à l’article 1er de l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982 et à l’Accord de la sidérurgie du 20 novembre 2001 sur les congés de responsabilité signé par le GESIM. Ce sont ces références qui sont à prendre en compte pour les établissements qui ressortaient antérieurement des Conventions de la Sidérurgie du Nord ou de l’Est.

Aperam Alloys Rescal

Les congés payés conventionnels ou d’accords ou d’usages locaux au-delà des 5 semaines de congés légaux (ancienneté, usages) représentent, dans notre établissement, de 1 à 3 jours non travaillés pour une année de travail complète, selon les personnes concernées :

Le présent accord définit que le nombre de ces jours non travaillés précisés ci-dessus, est consolidé à 7 jours par an conformément à l’Article 15 - Les jours consolidés

Annexe 2:

Calendrier indicatif pour l’année 2023 selon la durée du présent accord - Horaires Postés

Décompte RTT
2X8 (matin / après-midi) et 1x8 (nuit) Valeur
Volume conventionnel d'heures travaillées par an 1607
Nombre de jours travaillés 211
Durée journalière en heures 7.60
Décompte des jours de repos et jours non travaillés Année 2023
Jours calendaires 365
Jours travaillés 211
Repos hebdomadaire 105
Congés Payés 25
Jours fériés 9
Jours consolidés (jours "libres") 7
Soit RTT imposés (JConsolidés) 8

Horaire des 3 équipes

2x8 - Equipe "matin" 5 h / 13 h
2 x 8 - Equipe "après-midi" 13 h / 21 h
1 x 8 - Equipe 'nuit" 21 h / 5 h

Pause obligatoire

24 minutes par jour de pause obligatoire à prendre de manière individuelle et qui devront être équitablement réparties au sein de l'équipe afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du service.

Cette pause devra être prise au plus tôt deux heures après le prise de poste, et au plus tard deux heures avant la fin du poste.

La pause est pointée et ne peut pas être fractionnée.

Annexe 3:

Calendrier indicatif pour l’année 2023 - Journée Normale Atelier

Décompte RTT
Valeur
Volume conventionnel d'heures travaillées par an 1607
Nombre de jours travaillés 211
Durée journalière en heures 7.60
Décompte des jours de repos et jours non travaillés Année 2023
Jours calendaires 365
Jours travaillés 211
Repos hebdomadaire 105
Congés Payés 25
Jours fériés 9
Jours consolidés 7
Soit RTT imposés ( (JConsolidés) 8

Annexe 4:

Calendrier indicatif pour l’année 2023 - Journée Normales - Services administratifs et Commerciaux

Décompte RTT
Valeur
Volume conventionnel d'heures travaillées par an 1607
Nombre de jours travaillés 214
Durée journalière en heures 7.50
Décompte des jours de repos et jours non travaillés Année 2023
Jours calendaires 365
Jours travaillés 214
Repos hebdomadaire 105
Congés Payés 25
Jours fériés 9
Jours consolidés (libres) 7
Soit RTT imposés (JConsolidés) 5

Annexe 5:

Calendrier indicatif pour l’année 2023 - Forfait jours Cadre

Valeur
Volume conventionnel d'heures travaillées par an 1607
Nombre de jours travaillés 213
Décompte des jours de repos et jours non travaillés Année 2023
Jours calendaires 365
Jours travaillés 213
Repos hebdomadaire 105
Congés Payés 25
Jours fériés 9
Jours consolidés 7
Soit RTT imposés (JConsolidés) 6

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mantes la Jolie.

Il prendra effet le 1er janvier 2023

ANNEXE 6

EXEMPLE DE CALCUL D'ALÉA DE CARRIÈRE

Pour un salarié qui travaillait depuis 2 ans en équipe de nuit et qui est muté en équipe
alternée matin /après-midi
Salaire de base 2 000,00
heures de nuit 380,00
Total salaire en équipe de nuit 2 380,00
il a droit à une indemnité d'aléa de carrière, sa rémunération en équipe de nuit étant plus importante
qu’en équipe alternée matin/après-midi
Montant de l'indemnité    
Le montant global de la compensation est égal au montant de l'écart mensuel constaté entre la rémunération de l'ancien emploi et la rémunération dans le nouveau régime de travail multiplié par le nombre d'années passées dans le précédent régime dans la limite de 25 ans multiplié par 2,40 (soit au maximum 60 mois)
Calcul  
écart (pris pour exemple) = heures de nuit 380,00
pendant 2 ans 2 X 380 760,00
coefficient multiplicateur 2,4 1 824,00
     
Modalités    
Nombre de mois pendant lesquels la compensation sera versée est égal à 2 fois le nombre d'années passées dans le régime précédent dans la limite de 25 multiplié par 2,40 (soit au maximum 120 mois au total) le versement mensuel diminuera par paliers égaux de 20 % pour arriver à une compensation nulle en fin de période. Le 1er palier couvrira 80 % de l'écart et les suivants respectivement 60, 40 puis 20 % de l'écart pour arriver à 0 en fin de période de compensation
Nombre de mois 2 X 2 4,00
Coefficient multiplicateur 2,4 9,60
arrondi à 10,00
calcul du versement 1 824,00  
mois 1 80% 304,00
mois 2 60% 228,00
mois 3 60% 228,00
mois 4 60% 228,00
mois 5 60% 228,00
mois 6 40% 152,00
mois 7 40% 152,00
mois 8 40% 152,00
mois 9 20% 76,00
mois 10 20% 76,00
TOTAL VERSEMENT 1 824,00
     
et en plus, il est convenu que les trois premiers mois, on maintienne 100 % de l'ancienne rémunération.   1 140,00

au total il aura perçu une indemnité 2 964,00€

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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