Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT ETABLISSEMENTS - 50 SALARIES NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023" chez LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Cet accord signé entre la direction de LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03423009087
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Etablissement : 32618054400305

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

(supression image)

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

Société Méditerranéenne de Nettoiement

Etablissements de moins de 50 salariés

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

Entre :

D’une part

La Société Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses Etablissements de moins de 50 salariés, représentée par X agissant en qualité de DRH adjoint de la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement distinct :

Monsieur Y, FO

Monsieur Z, CGT

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement distinct des sites de moins de 50 salariés afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN SAS prise en leurs établissements suivants :

  • Ayguemorte les graves

  • Aveyron

  • Frontignan

  • Larzac

  • Marmande

  • Mende

  • Narbonne

  • Pierrelatte

  • Sète

  • Valréas

Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

A compter de la signature de l’accord il sera appliqué pour tous les salariés présents à date de signature les augmentations de salarie suivantes :

  • +4% rétroactif au 1er janvier 2023,

  • +2.2% au 1er juin 2023.

Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.

  • Plan de carrière

Afin d’offrir aux salariés des perspectives d’évolution professionnelle, les parties conviennent de mettre en place un plan de carrière à compter du 1er mai 2023 pour les centres qui n’en dispose pas à ce jour.

Cela concerne :

  • Aveyron

  • Larzac

  • Mende

  • Pierrelatte

  • Valréas

ATTENTION :

Compte-tenu du renouvellement en cours du marché public du Grand Narbonne, l’établissement de Narbonne n’est pas concerné par cette mesure.

Pour les équipiers de collecte :

L’embauche s’effectue au salaire minimum conventionnel de l’emploi considéré coefficient 100.

Après 15 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 104.

Après 20 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 107.

Pour les Chauffeurs :

L’embauche s’effectue au salaire minimum conventionnel de l’emploi considéré coefficient 110.

Après 15 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 114.

Après 20 ans d’ancienneté professionnelle, évolution au coefficient 118.

  • Centre de FRONTIGNAN

  1. La journée de Noël sera payée triple pour les salariés de Frontignan.

Ainsi la majoration pour heures de travail effectuées le jour férié de Noël sera à compter de 2023 de 200% au lieu de 100%.

  1. Il sera versé dés signature du présent accord une prime d’exploitation de 190 € bruts payées chaque année au mois de juin.

  2. La prime PAV de 120 € sera intégrée dans le salaire de base des 5 chauffeurs concernés. Pour tenir compte de l’ancienneté et du 13ème mois les salaires de base seront augmentés de 105€ brut par mois.

  • Prime d’intempérie

Les parties conviennent de commencer à harmoniser le versement de la prime d’intempérie dans les différents centres :

  • Ayguemorte – Marmande – Narbonne : passe à 33 € (x 3 mois)

  • Aveyron – Larzac – Mende : passe à 66€ (x 3 mois)

  • Pierrelatte – Valréas – Sète : passe à 100€ (x 3 mois)

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient à l’accord d’entreprise signé en date du 24 juillet 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion

  • la mobilité domicile - travail.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

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Fait à Sète, le 8 juin 2023

X Y

[Suppression qualité] Délégué syndical FO

Z

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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