Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENTS DE GARDANNE ET DU VERDON NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021" chez LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Cet accord signé entre la direction de LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010954
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Etablissement : 32618054400412

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENTS DE GARDANNE ET DU VERDON

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021

Entre :

D’une part

La SOCIETE Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses Etablissements de Gardanne et du Verdon, représenté par agissant en qualité de , dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical Central désigné au sein de l’entreprise,

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des établissements de Gardanne et du Verdon afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN SAS prise en ses établissements de Gardanne et du Verdon.

Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence est revalorisée au 1er janvier 2021 à 15,85 €, soit une augmentation de +1,1%. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD a été revalorisé à cette occasion.

A compter du 1er janvier 2021, cette augmentation de +1,1% concernera également les salariés dont le salaire est indexé sur une valeur de point supérieure à 15,85 €.

Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.

  • Revalorisation de coefficients

Le salarié suivant accède à un coefficient supérieur au 1er mars 2021.

Les salariés suivants vont accéder à des coefficients supérieurs au 1er avril 2021.

  • Prime différentielle de catégorie

A compter du 1er avril, la prime de différence de catégorie pour les ouvriers qui remplacent un chauffeur sera calculée sur la base du coefficient 110 et non plus du coefficient 114.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient à l’accord d’entreprise signé en date du 24 juillet 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein des établissements pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissements étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus des établissements et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 31 mars 2021

SMN SAS Délégué syndical Central CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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