Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES PRIMES" chez ASSELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSELIN et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002815
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSELIN
Etablissement : 32621613200018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES PRIMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société ASSELIN, SAS au capital de 750.000 € ayant son siège social au 10 boulevard Auguste Rodin à THOUARS (79100), immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 326 216 132 ;

Représentée par Monsieur François ASSELIN, agissant en qualité de représentant de la Présidente, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART

ET

- Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société ASSELIN a souhaité adapter les conditions d’emploi de ses salariés aux nouvelles exigences de son activité, dans un marché de plus en plus concurrentiel connaissant de fortes tensions en matière de recrutement.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société ASSELIN a proposé à la négociation deux thèmes, à savoir l’aménagement du temps de travail dans ses multiples facettes et la mise en place de primes particulières à l’entreprise permettant d’accompagner les salariés qui travaillent sur des chantiers et plus particulièrement ceux qui acceptent de se déplacer sans pouvoir revenir à leur domicile tous les soirs.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société et compte tenu de son effectif (plus de 50 salariés), la société ASSELIN a entamé des négociations avec les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) comme le permet la législation.

Ainsi, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2022, la Direction de la société ASSELIN a fait connaître son intention de négocier sur ces sujets aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Elle a également informé les membres du CSE de cette même intention par écrit remis en mains propres contre décharge du 4 mars 2022.

Des membres titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement.

La négociation s’est donc engagée à l’issue de ce délai avec les membres du CSE.

Au terme des réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord qui a été présenté pour concertation au personnel de l’entreprise et a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE.

A l’issue de ce processus, les différentes modalités d’aménagement du temps de travail et les primes dites de zone et de déplacement ont été arrêtées par les parties et ont fait l’objet du présent accord.

EN FOI DE QUOI IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux établissements actuels de la société ASSELIN, à savoir les deux établissements situés à Thouars (le siège et l’atelier), ainsi que les deux agences de Vitry-sur-Seine et du Port.

Chaque membre du personnel se verra toutefois appliquer l’aménagement du temps de travail correspondant à sa catégorie, tel que prévu à la partie 2 du présent accord.

Les primes instaurées à la partie 3 ne seront applicables qu’aux salariés des établissements susmentionnés entrant dans la catégorie des bénéficiaires définie pour chacune de ces primes.

PARTIE 2 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1. ORGANISATION DU TRAVAIL EN HEURES SUR UNE BASE ANNUELLE

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés à temps complet liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté, ou en contrat à durée déterminée à l’exception des contrats à durée déterminée conclus pour une durée inférieure à 3 mois.

N’entrent pas dans le champ du présent chapitre les cadres dirigeants, d’une part, et les cadres et ETAM relevant d’un forfait annuel en jours travaillés visés au chapitre 2 de la présente partie de l’accord, d’autre part.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs s’apprécie sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Compte-tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la première période d’application de l’accord sera une durée écourtée du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La durée annuelle du travail est fixée à 1.607 heures de temps de travail effectif, journée de solidarité incluse.

La durée annuelle de 1.607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre compte-tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Il est rappelé que seul est considéré comme temps de travail effectif le temps de trajet nécessaire au salarié pour se rendre du siège à un chantier ou d’un chantier à un autre. Le temps de trajet nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile au chantier auquel il est affecté n’entre pas dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur une base de 151h67.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà des 1.607 heures annuelles visées à l’article 3.

Seules les heures effectuées à la demande de la hiérarchie ou après autorisation de cette dernière sont considérées comme des heures supplémentaires.

Compte-tenu des besoins potentiels de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées sont définitivement constatées en fin de période de référence annuelle, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

Afin d’assurer une meilleure correspondance entre le niveau de rémunération mensuelle et le volume horaire travaillé, il est convenu que, sans attendre le solde annuel final du décompte des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif, réalisées sur une semaine donnée, de 35 à 37 heures hebdomadaires, seront payées chaque mois à titre d’avance.

Ainsi, un salarié réalisant 37 heures de temps de travail effectif sur la semaine sera rémunéré de ses heures supplémentaires dès le mois de réalisation de ces dernières avec les majorations correspondantes.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement venant compenser intégralement les heures réalisées et leur majoration.

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé ci-dessus.

Le salarié est informé du nombre d’heures cumulées au titre du repos compensateur par une annexe à son bulletin de paie.

La prise effective des heures de repos compensateur de remplacement acquises se fera principalement à l’initiative du salarié et nécessite l’accord préalable et exprès de la société ASSELIN selon les procédures en vigueur.

Dans ce cadre, le salarié pourra prendre le repos compensateur acquis dès que celui-ci atteint une heure. Le salarié ne peut prendre ce repos compensateur que par heure entière en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

En cas de prise des heures acquises correspondant à une ou plusieurs journées de travail, la prise de ces journées de repos ne pourra pas être accolée avec celle de jours de congés payés, sauf accord exprès de la société ASSELIN.

L’employeur pourra cependant imposer la prise du repos compensateur de remplacement aux salariés, soit collectivement soit individuellement, en cas de besoins liés notamment à l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur informera les salariés concernés de la période de prise effective des repos acquis avec un délai de prévenance de 7 jours.

En fin de période annuelle, soit au 31 décembre de chaque année, les heures restantes en compteur seront payées au salarié en qualité d’heures supplémentaires déjà majorées dans le compteur.

ARTICLE 6 – HORAIRES DE TRAVAIL ET AMENAGEMENTS

Les salariés seront tenus de respecter l’horaire qui leur sera indiqué dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

De même, ils devront respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et dominical.

Les horaires hebdomadaires de travail seront en principe organisés sur 5 jours.

Les horaires de travail seront communiqués au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ils peuvent être modifiés sous réserve du respect du même délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 3 jours calendaires notamment lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement les horaires de travail dans l’intérêt du service et notamment en cas de surcroit d’activité, de travail à accomplir avec un délai déterminé, de remplacement de salariés absents.

Pour faire face aux exigences posées par certains appels d’offre ou marchés auxquels la société ASSELIN répond, les horaires de travail pourront être aménagés temporairement dans le cadre de l’exécution du marché ou du contrat par équipes successives selon le système dit des 2 x 8 heures excluant le travail de nuit et le week-end ou en équipes travaillant 4 jours par semaine, l’une du lundi au jeudi, l’autre du mercredi au samedi (cet aménagement doit rester exceptionnel sur chantier). Dans ce dernier cas, les heures effectuées le samedi, qui seraient qualifiées d’heures supplémentaires payées dans le cadre de l’avance visée à l’article 5, seront majorées à 50%.

La mise en place de l’organisation en 2x8 ou en équipes sur 4 jours par semaine s’inscrira dans le cadre des principes de l’annualisation applicable. Elle sera effective auprès des salariés concernés après le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines (14 jours calendaires). Les modalités pratiques de cette mise en place (définition des personnes concernées, composition des équipes, horaires pratiqués, durée prévisible de la nouvelle organisation) feront l’objet d’une information-consultation du CSE.

ARTICLE 7 – TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre de certains chantiers dont les conditions de réalisation l’exigent ou du maintien de la continuité des activités de l’entreprise, les salariés intervenant sur les chantiers ou en atelier pourront être amenés à travailler temporairement sur la plage de nuit définie comme la plage comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les nouveaux horaires comprenant un travail sur la plage de nuit susmentionnée seront communiqués au personnel concerné avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Les heures effectuées sur la plage dite de nuit seront payées avec une majoration de 50%.

En cas d’heures exceptionnelles réalisées hors programmation sur la plage dite de nuit, la majoration payée sera portée à 100%.

Ces majorations de 50% ou de 100% ne sont pas cumulables avec les majorations pour jour férié, travail exceptionnel effectué le dimanche ou celles pour heures supplémentaires. Est appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié, c’est-à-dire la plus élevée.

Les majorations au titre du travail de nuit seront payées sur le bulletin de paie du mois de réalisation des heures donnant lieu à cette majoration.

ARTICLE 8 - ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE – INCIDENCES SUR LA REMUNERATION

8.1 – Absences :

◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié, une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi dans la limite de 35 heures par semaine.

8.2 - Entrée ou sortie en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période.

CHAPITRE 2. ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

De par les spécificités de leurs fonctions, les techniciens et agents de maîtrise classés niveau F, ainsi que les cadres de l’entreprise classés à partir de A, tels que définis dans la classification des accords nationaux du Bâtiment pour les catégories ETAM et cadres, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. De ce fait, ils ne suivent pas l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent et leur durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-58 du Code du travail, leur durée du travail sera organisée dans le cadre d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

La mise en place de ce forfait sera formalisée par une convention individuelle de forfait, qui précisera la nature des fonctions du salarié justifiant de son autonomie, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini sa rémunération, les modalités d’organisation de sa durée du travail, ainsi que la tenue a minima d’un entretien individuel de suivi.

Pour les salariés déjà en poste ou évoluant en cours de collaboration, cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés recrutés postérieurement, elle figurera dans le contrat de travail.

ARTICLE 2 - PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre maximum de jours travaillés est fixé du 1er mai au 30 avril à 215 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En conséquence, le salarié concerné ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 215 jours. Les éventuels jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés payés conventionnels seront déduits du forfait annuel en jours de travail du salarié concerné.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

Cette même convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau majoré de 10% pour les cadres et de 15% pour les techniciens et agents de maîtrise [reprise de la convention collective].

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés 215 jours ».

ARTICLE 4 – ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES

4.1 Absences

Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

Les jours d’absence autorisée rémunérés ou non quel qu’en soit le motif (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

Conséquences sur la rémunération :

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

4.2 Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

Dans ce cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un cadre embauché le 1er juillet de l’année N, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (215 jours du forfait + 25 jours de congés payés) × (184 / 365).

Remarque : « 184 jours » correspond au nombre de jours calendaires compris entre le
1er juillet (date d’entrée) et le 31 décembre (dernier jour de l’année de référence).

L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillé : (215 + 25 - 23)

ARTICLE 5.- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

Afin de garantir la continuité de l’entreprise et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service.

Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son équipe, atelier ou service, lors de réunions diverses concernant son secteur, lors des actions de formation organisées par l’entreprise, ainsi qu’en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de sa hiérarchie.

Le temps de travail est décompté en journée ou demi-journée de travail.

La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire.

Aussi, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;

  • ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour.

  • aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)

Toutefois, le salarié soumis à un forfait annuel en jours est dans l’obligation de respecter:

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • L’amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de 13 heures maximum ;

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.

Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent également impérativement être respectés.

ARTICLE 6.- CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées, effectué par l’intermédiaire d’un document mensuel auto déclaratif dont le support sera établi par la société ASSELIN.

Chaque salarié sera tenu de remplir ce document afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant, pour ces dernières, leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc).

Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle du responsable hiérarchique, qui devra le signer.

La tenue de ce document doit permettre au responsable hiérarchique d’assurer le suivi mensuel de l’organisation du travail et de la charge de travail, afin d’éviter notamment un éventuel dépassement du forfait et de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et compatible avec les temps de repos minimaux.

De même, ce document doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail et empêcher le respect des temps de repos. Face à une telle alerte, le responsable hiérarchique devra organiser un entretien spécifique avec le salarié concerné, dans les 15 jours qui suivent la réception du document, afin de trouver les actions correctives envisageables. Un entretien de bilan de ces mesures correctrices devra être mis en place par l’employeur 3 mois après la tenue de l’entretien ayant défini les dites mesures afin de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité.

Le contenu de ces entretiens sera acté par un écrit signé des parties.

Le document de suivi des jours travaillés et non travaillés sera remis chaque mois par le salarié au service du personnel qui fera établir, à la fin de chaque trimestre, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié, un bilan du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 7.- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée et l’amplitude des journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés à l’article 5.

Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

La société ASSELIN assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et veille à ce que la charge de travail de ce dernier soit compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A cette fin, un entretien individuel sera organisé chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié en forfait annuel en jours.

Cet entretien portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • Le respect des durées minimales de repos,

  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail afin de déterminer les actions correctrices à mettre en place et leurs modalités de suivi.

Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu écrit signé des deux parties.

Par ailleurs, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore l’entretien annuel. Le responsable hiérarchique devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 15 jours ouvrables. Les mesures correctrices formulées feront l’objet d’un écrit, signé par les parties, et d’un suivi par l’organisation d’un nouvel entretien qui se tiendra à l’issue d’un délai de trois mois.

De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra provoquer un entretien avec le salarié concerné. Là encore, les mesures de correction définies pour solutionner le caractère anormal ou déraisonnable de la situation constatée, seront actées par écrit, signé par les parties, et feront l’objet d’un entretien de suivi à l’issue d’un délai de trois mois.

ARTICLE 8.- DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, et du droit au repos, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

PARTIE 3 –INDEMNITES ET PRIMES SPECIFIQUES

CHAPITRE 1. INDEMNITE DE TRAJET

La société ASSELIN entend maintenir son dispositif spécifique d’indemnité de trajet se substituant aux dispositions de branche.

En effet, la convention collective du bâtiment a institué une indemnité de trajet pour indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour un ouvrier la nécessité de se rendre de son domicile sur le chantier et d’en revenir.

La société ASSELIN souhaite modifier et étendre le principe de cette indemnité de trajet au-delà du périmètre géographique des 50 kms prévus par la convention collective pour les petits déplacements.

Le régime de l’indemnité de trajet applicable au sein de la société ASSELIN, qui vient remplacer les indemnités de trajet conventionnelles issues des dispositions nationales et départementales, est défini dans les conditions ci-dessous.

Il est précisé que cette indemnité de trajet n’est pas applicable aux salariés de l’agence du Port à La Réunion, ceux-ci bénéficiant d’un système spécifique propre à l’entreprise tenant compte des particularités de leurs déplacements sur l’île.

ARTICLE 1 - DEFINITION DES ZONES

Pour définir l’indemnité de trajet pouvant être due sur une semaine civile donnée, 12 zones de déplacement sont instaurées.

-La zone 1 correspond au déplacement journalier effectué entre le lieu de rattachement du salarié (Thouars) et le lieu du chantier qui permet au salarié de rentrer le soir à son domicile.

-Les 11 autres zones correspondent aux déplacements impliquant une nuit passée hors du domicile du fait de l’éloignement du chantier.

L’indemnité de trajet due au salarié au titre de l’une de ces 11 zones est définie selon le temps passé entre le point de départ du déplacement du salarié et le lieu de réalisation du chantier positionné sur les zones référencées de 2 à 12.

Ce temps de trajet est défini à partir du site www.viamichelin.fr (ou un autre site ou application identique si celui-ci venait à disparaître) avec :

- pour point de départ, l’adresse du lieu de rattachement du salarié, soit le siège à Thouars, soit du lieu d’exploitation de l’agence (Vitry Sur Seine) ;

- pour point d’arrivée : l’adresse du chantier.

Le temps de trajet retenu est exprimé en heures et en minutes.

Pour la zone 4, pour tenir compte du temps de pause nécessaire au regard de la distance parcourue, est ajoutée au temps de trajet obtenu par viamichelin une demi-heure. A partir de la zone 5, on ajoute une heure au temps de trajet au titre de la pause, et enfin, à partir de la zone 8, une heure et demie.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la définition des 12 zones est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

ZONE Temps de trajet
1. Déplacement dans la journée sans nuit passée hors du domicile
2. 2h00 à 2h29
3. 2h30 à 3h29
4.

de 3h30 à 3h59 de trajet

+0h30 de temps de pause

5.

de 4h00 à 4h29 de trajet

+1h00 de temps de pause

6.

de 4h30 à 5h29 de trajet

+1h00 de temps de pause

7.

de 5h30 à 6h29 de trajet

+1h00 de temps de pause

8.

de 6h30 à 6h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

9.

de 7h00 à 7h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

10.

de 8h00 à 8h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

11.

de 9h00 à 9h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

12.

de 10h00 à 10h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

L’indemnité de trajet versée sera forfaitaire et indépendante du lieu de résidence du salarié.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

L’indemnité de trajet est due à tous les ouvriers, hors ceux de l’agence du Port et de Vitry, qui sont amenés à se déplacer sur un chantier ouvert par l’entreprise dans l’une des zones définies ci-dessus.

ARTICLE 3 - MONTANT DE L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT

ZONE Temps de trajet INDEMNITE PAR TRAJET ALLER/RETOUR (montant brut par semaine)
1. A la journée 9 Euros
2. 2h00 à 2h29 48 Euros
3. 2h30 à 3h29 58 Euros
4.

de 3h30 à 3h59 de trajet

+0h30 de temps de pause

70 Euros
5.

de 4h00 à 4h29 de trajet

+1h00 de temps de pause

83 Euros
6.

de 4h30 à 5h29 de trajet

+1h00 de temps de pause

92 Euros
7.

de 5h30 à 6h29 de trajet

+1h00 de temps de pause

100 Euros
8.

de 6h30 à 6h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

110 Euros
9.

de 7h00 à 7h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

125 Euros
10.

de 8h00 à 8h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

132 Euros
11.

de 9h00 à 9h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

140 Euros
12.

de 10h00 à 10h59 de trajet

+1h30 de temps de pause

150 Euros

L’indemnité de trajet constitue un forfait couvrant l’aller et le retour.

Si, dans une même semaine civile, l’ouvrier effectue plusieurs déplacements en zone 1, il cumule les indemnités forfaitaires pour chacun trajet effectué dans les conditions relevant de la zone 1.

Si l’ouvrier effectue, au cours de la même semaine civile, plusieurs trajets relevant de zones différentes (hors zone 1), seule sera due l’indemnité de trajet dont le montant est le plus favorable pour le salarié.

ARTICLE 4 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

L’indemnité de trajet n’a pas la nature de frais professionnels. Elle est soumise aux cotisations sociales habituelles et imposable pour le salarié.

CHAPITRE 2. PRIME DE DEPLACEMENT

Afin de valoriser la contrainte liée au fait de ne pas regagner son domicile chaque soir dans le cadre des déplacements attachés à la réalisation des chantiers, il est institué une prime appelée « prime de déplacement ».

Cette prime sera octroyée à tout ouvrier qui se sera déplacé pour réaliser un chantier pour le compte de l’entreprise et qui, de ce fait, aura été dans l’impossibilité de regagner son domicile sur l’intégralité de la semaine, c’est-à-dire du lundi soir au jeudi soir inclus.

Cette prime sera versée, quel que soit l’éloignement du chantier par rapport au domicile du collaborateur.

Elle sera d’un montant forfaitaire unique de 25€ bruts par semaine de déplacement répondant à la définition ci-dessus.

Le montant cumulé sur le mois de la prime due figurera sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime de déplacement ».

Cette prime de déplacement est soumise aux cotisations sociales habituelles et imposable pour le salarié

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société ASSELIN.

ARTICLE 2 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 3 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 1 de la présente partie.

Le présent accord sera affiché dans les locaux des établissements visés à la partie 1.

Fait à Thouars

Le 20 mai 2022

Les Membres titulaires du Pour la Société ASSELIN

Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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