Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord frais de santé" chez TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T09223040578
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TELEVISION FRANCAISE 1
Etablissement : 32630015900067 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant N°3 accord de groupe frais de santé (2020-12-01) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE GROUPE TF1 ACCORD CONCLU A L’ISSUE DES REUNIONS DES 1, 9 et 16/12/2022 (2022-12-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-13

AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF ET OBLIGATOIRE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Entre les soussignés :

La Société TF1, société anonyme, au capital de 42 097 127 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, dont le siège est situé 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté par les autres sociétés du groupe TF1 entrant dans le champ d’application du présent accord, pour négocier le présent avenant,

ci-après dénommées collectivement « le Groupe TF1 »,

D’une part,

Et,

SNAJ-CFTC

FO Média

Syndicat National des Médias et de l’écrit CFDT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté comme suit :

Préambule

Les parties aux présentes ont fait le constat que la composition familiale moyenne des bénéficiaires du régime « frais de santé » est de 2,19 personnes en 2022.

Par ailleurs, les contributeurs au financement du régime sont à 50% célibataires et sans enfant et à 10% célibataires avec enfant.

Dans le cadre de la négociation collective obligatoire relative à la rémunération du 21 décembre 2022, les parties ont décidé pour une période de 12 mois (mars 2023 à février 2024) de définir la cotisation salariale sous forme de taux avec un plafond de cotisation forfaitaire afin d’être plus équitable et de dégager du pouvoir d’achat pour les salariés ayant les plus faibles revenus.

Cette décision est transposée dans le présent avenant à l’accord collectif de groupe relatif au frais de santé du 8 janvier 2008.

Article 1. Modification de l’article 5 « Cotisations » de l’accord collectif du 8 janvier 2008

Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé sont prises en charge par les entreprises et les salariés, selon leur situation personnelle de famille, dans les conditions suivantes :

5.1 Définition des cotisations « isolé » et « famille »

Le régime frais de santé est financé par des cotisations forfaitaires totales (CFT) :

  • Une cotisation forfaitaire « isolé »

  • Une cotisation forfaitaire « famille »

Les salariés devront obligatoirement acquitter les cotisations correspondant à leur situation familiale réelle, soit en isolé, soit en famille.

Les salariés ont l’obligation d’informer l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

5.2 Cotisations des ayants-droits

Les ayants-droits couverts à titre obligatoire par la couverture collective d’un salarié peuvent se dispenser, à leur demande, de l’adhésion à la couverture collective obligatoire de l’entreprise du salarié, dans les conditions précisées à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier (au moment de l’embauche et chaque année entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 10 janvier de l’année N au plus tard) et par écrit, de la couverture obligatoire dont ils bénéficient. Dans ce cas, ils seront autorisés à cotiser au tarif individuel malgré leur situation de famille réelle.

Le défaut de justificatif entraînera le paiement des cotisations pour les ayants-droits.

Cas des salariés conjoints (mariés, pacsés, concubins) de l’entreprise :

Si les salariés conjoints n’ont pas d’enfant, chacun adhérera obligatoirement pour le montant de la CFT « isolé ».

S’ils ont un ou plusieurs enfants, l’un des deux conjoints adhèrera en « famille ».

5.2 Taux et répartition des cotisations

La cotisation salariale est calculée en pourcentage du salaire de référence et plafonnée à 50% de la CFT correspondant à la composition familiale du salarié :

  • La part adulte est fixée à 1,25% du salaire de référence, plafonnée à 50% de la CFT

  • La part enfant est fixée à 0,75% du salaire de référence, plafonnée à 50% de la CFT

La part adulte et la part enfant sont déterminées sur déclaration du salarié sur sa fiche Carrières Positives. La définition des enfants est celle retenue par le contrat d’assurance et mentionnée au résumé des garanties.

La cotisation de l’employeur est le différentiel entre la CFT et la part salariale.

Le salaire de référence retenu pour l’assiette de la cotisation est le salaire de base global mensuel.

5.3 Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations sont indexées selon les modalités convenues par le contrat souscrit par le Groupe TF1 avec l’organisme assureur.

Les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties dans les proportions définies à l’article 5.2 du présent accord.

Chaque année, à l’occasion de l’étude des comptes prévisionnels, la commission de suivi du présent accord pourra décider de l’éventuelle évolution du montant des cotisations forfaitaires totales au régime frais de santé pour préserver son équilibre financier.

Article 2. Périmètre de l’accord

Entrent dans le champ d’application de cet avenant les sociétés du Groupe TF1 expressément visées dans l’annexe 1 ci-après.

Le présent avenant faisant suite à l’accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire du Groupe TF1 signé le 21 décembre 2022, celui-ci ne s’appliquera qu’aux sociétés visées dans le champ d’application de ce dernier.

Article 3. Durée de l’accord et date d’effet.

Le présent avenant est à durée déterminée et prend effet à compter du 1er mars 2023 pour une durée de 12 mois.

Article 4. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord de groupe sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative non signataire.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Fait à Boulogne-Billancourt en deux exemplaires, le 13 février 2023

Pour la Direction,

SNAJ-CFTC

FO Média

Syndicat National des Médias et de l’écrit CFDT

ANNEXE 1 – PERIMETRE DU REGIME FRAIS DE SANTE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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