Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique" chez ROSINOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROSINOX et le syndicat CGT et CFDT le 2019-09-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01819000515
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ROSINOX
Etablissement : 32643126900074 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord pour modifier la périodicité de l'entretien professionnel (2021-02-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

  1. Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique dans l'entreprise.

Entre les soussignés :

La société ROSINOX SAS, inscrite au registre du commerce des Sociétés de Bourges sous le numéro 326 431 269, dont le siège social est situé ZAC de Beaulieu – Rue Marcel Dassault - 18000 BOURGES, représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de Directeur Général, Administratif et Financier,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

-  M. ………., Délégué Syndical représentant la C.G.T.

- M. ………., Délégué Syndical représentant la CFDT

ci-après désignée(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer la constitution, les moyens, les modalités de fonctionnement et les attributions du comité social et économique dans l’entreprise.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

  

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : informer par mail le service Ressources Humaines, en annexant un bon de délégation portant les mentions indispensables.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : informer par mail le service Ressources Humaines, en annexant un bon de délégation portant les mentions indispensables.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

  • Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance et dans les conditions suivantes : la durée maximale des réunions est fixée à 1 heure et toutes les questions diverses doivent être listées de façon explicite dans l’ordre du jour.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 90 salariés (au 31/08/2019), la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission à travers la mise en place des Représentants De Proximité .

Article 6 - Représentants de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise. La mission des représentants de proximité est la prise en charge des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.


6.1 Nombre de RDP

Sont mis en place trois représentants de proximité au sein de l'entreprise pour constituer la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

6.2 Modalités de désignation de RDP

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par le CSE parmi des salariés volontaires.

Les candidatures volontaires doivent se faire connaitre auprès du CSE.

Elles sont présentées par le CSE et les membres sont désignés lors de la première réunion du CSE.

Les décisions sont adoptées à la majorité des membres du CSE présents, après avoir procédé au vote des délibérations.

6.3 Moyens des RDP

Les représentants de proximité disposent de cinq heures de délégation par mois pour l’exercice de leurs attributions, dans les conditions identiques à celles de l’ancien CHSCT.

Ils bénéficient de formations dans les conditions des articles L.2315-18 – R.2315-10 – R.2315-11 du code du travail. 

Ces formations ont principalement pour objet :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,

  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

  

6.4 Attributions des RDP

Les représentants de proximité sont réunis dans les conditions suivantes :

  • Ils sont réunis chaque trimestre par l'employeur, la convocation est transmise par le service RH.

  • Ils peuvent tenir des réunions préparatoires, les heures affectées à ces réunions sont déduites du crédit d’heures.

  • Ils participent aux réunions du CSE dès lors qu’au moins une question relative à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail, est inscrite à l’ordre du jour.

  • Ils rendent compte de leurs missions avec le CSE via un procès-verbal rédigé par le secrétaire.

Article 7 - Réprésentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 90 salariés (au 31/08/2019), les représentants syndicaux au CSE sont de droit, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité fixée à :

  • une fois par mois, excepté au mois d’août, soit 11 réunions par an.

Article 10 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Article 11 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis dans les meilleurs délais.

Article 12 - Budgets du CSE

12.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé dès le premier mois des élections.

Le versement s'effectuera selon les modalités habituelles.

12.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités habituelles.

12.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail, soit dans la limite de 10% de l’excédent.

Partie 3 - Attribution du CSE


Article 13 - Consultations récurrentes et modalités

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est obligatoirement consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 14 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés conformément à la loi.

Article 15 - Expertises du CSE

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

  

Partie 4 - Dispositions finales


Article 16 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :

  • Début Septembre 2019 : Formalisation de l’accord de mise en place du CSE

  • J-90 : Information des salariés de l’organisation des élections

  • J-60 : Invitation des organisations syndicales à négocier

  • J-42 : Réunion des organisations syndicales pour négocier le protocole d’accord préélectoral

  • 18/11/2019 : Date prévisionnelle du 1er tour des élections (date à confirmer dans le cadre du protocole d’accord préélectoral).

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 18 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de le réviser soit à chaque élection, soit en cas d’évolution des établissements.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de procéder à la consultation des signataires lors d’une réunion spécifique.

Article 19 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions légales.

Article 20 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt réalisé sur la plateforme « Téléaccords » .

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ………., représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGES.

Fait à Bourges, le 02/09/2019, en 5 exemplaires.

Pour la Société Pour le syndicat C.G.T.

……………….. ……………………..,

Directeur Général, Délégué Syndical C.G.T.

Administratif et Financier

Pour le syndicat CFDT

…………………….,

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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