Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez SCHWEITZER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHWEITZER et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T05419000932
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHWEITZER
Etablissement : 32646434400042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-11

AVENANT A L’ ACCORD NAO ET MESURES SOCIALES SUR LES SALAIRES

Entre les soussignés:

  • la Société SCHWEITZER SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, d’une part,

et

  • Monsieur , Délégué Syndical CGC-CFE

  • Madame , Déléguée Syndicale CFTC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L132-27 pour 2019 et qui a débuté par un accord le 21 décembre 2018, les partenaires sociaux ont souhaité revenir sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévoyant le possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de charges, CSG et CRDS incluses, et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 € ; en application des dispositions de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Les partenaires ont ainsi décidé de préciser dans le présent avenant les modalités pratiques de paiement de cette prime annoncée au mois de Décembre 2018:

Article 1 – Objet de l’accord

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat décidée dans le cadre des mesures d’urgence économique et sociale prises par le gouvernement

Au titre des mesures sociales d’urgence prises par le gouvernement et tel qu’annoncé dans l’accord NAO du 21 décembre 2018, une prime de pouvoir d’achat de 250 € nets bénéficiera aux salariés de la société SCHWEITZER visés ci-dessous et cette prime sera payée sur la paie du mois de Février 2019 et au plus tard avant le 31 Mars 2019.

Cette prime est totalement défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.

Article 2 – Champ D’application de l’accord

Salariés bénéficiaires

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être lié à l’entreprise SCHWEITZER par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant eu une rémunération 2018 brute mensuelle de base inférieure à 2.500,00€ bruts (salaire de base mensuel + 1/12 de la prime de non absentéisme ou 13ème mois ) et une rémunération annuelle brute inférieure à 53 945 Euros.

Pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit à due proportion de la durée de présence sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.

Les apprentis présents au 31/12/2018 sont inclus dans les bénéficiaires.

Article 3 : Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée au plus tôt avec la paie du mois de février 2019 et indiquée sur le bulletin de salaire correspondant.

Article 4 – Augmentation générale des bas salaires :

Il a été décidé d’augmenter de 1,8% le salaire de base des salariés payés au SMIC.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée, il entre en application au

A compter de sa date de signature et est intégré à la NAO 2019.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Dans l’hypothèse où l’une quelconque des stipulations du présent accord serait jugée nulle ou inapplicable, en vertu notamment de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui interviendraient, ou de positions jurisprudentielles nouvelles, les autres stipulations continueront à s’appliquer dès lors qu’elles ne remettent pas en cause l’équilibre du présent accord.

Est joint au présent accord, l’avis rendu par le CSE en date du 11 Février 2019.

Article 6 – Publicité de l’accord

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise :

- en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE UT 54 GRAND EST.

- en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY.

Le présent accord collectif fera l'objet de formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail et sera affiché.

Fait à Nancy le 11 Février 2019

Pour la Société SCHWEITZER Pour le Syndicat CFE CGC

Pour le Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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