Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez SCHMIDT GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHMIDT GROUPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC

Numero : A06818003791
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCHMIDT GROUPE
Etablissement : 32678470900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au télétravail (2018-01-04) Accord relatif à la politique sociale 2018 dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l'organisation et la durée du travail (2018-03-01) Avenant n°4 à l'accord relatif à la politique sociale 2000 dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l'organisation et la durée du travail (2020-10-19) Accord relatif à la politique sociale 2021 dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l'organisation et la durée du travail (2021-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

Entre

La Société SCHMIDT GROUPE S.A.S. dont le siège social se trouve à 68660 LIEPVRE – 5 rue Clémenceau, représentée par en sa qualité de Directrice Ressources Humaines d’une part,

et les organisations syndicales représentées par

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi du 9 mai 2014 permet à un collaborateur de céder ses droits à repos à un autre collaborateur dont l’enfant est gravement malade.

Depuis 2015, la mise en œuvre au sein de la Société SCHMIDT GROUPE de ce dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité entre les collaborateurs et le soutien de l’entreprise, a permis à plusieurs reprises à des collaborateurs d’apporter un soutien fort à un collègue parent d’un enfant malade.

Au regard de ce constat, les parties sont convenues de préciser au sein du présent accord les modalités de mise en œuvre du dispositif de don de jours de repos et d’en étendre le bénéfice aux collaborateurs dont le conjoint est gravement malade.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs Schmidt Groupe, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Rappel des dispositifs légaux complémentaires

A titre d’information, il est rappelé ci-dessous les dispositifs légaux complémentaires auxquels le collaborateur peut faire appel avec l’aide de la Direction des Ressources Humaines (DRH) et du service social.

2.1 Congé de soutien familial

Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

2.2 Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-16 du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

2.3 Congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Article 3 – Bénéficiaires et donateurs du don de jours de repos

3.1 Bénéficiaires des dons

Tout collaborateur Schmidt Groupe, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou le conjoint (marié, Pacsé ou concubin) est atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut prétendre à bénéficier d’un don de jours de repos.

Au préalable, le collaborateur devra avoir soldé ou posé :

  • les jours de congés payés de la période de modulation en cours

  • les RTT Salariés de la période de modulation en cours

  • les heures ou jours contenus dans son Compte Epargne temps (CET)

3.2 Donateurs et jours de repos cessibles

Tout collaborateur peut faire don dans la limité des soldes restants :

  • des heures ou journées de modulation issues de la période de modulation en cours, sous réserve qu’il reste au minimum l’équivalent d’une journée dans le compteur

  • des journées ou ½ journées de congés payés acquises, avec un plafond de 5 jours

  • des journées ou ½ journées RTT Salariés acquises 

  • des journées ou ½ journées de récupération acquises pour les collaborateurs au forfait jour (JTEC) 

  • des journées ou ½ journées d’ancienneté acquises

  • des heures ou journées comprises dans le Compte Epargne Temps

Les dons sont faits sur la base du volontariat et, conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Les dons sont définitifs, les heures ou journées cédées ne peuvent en aucun cas être réattribués au collaborateur donateur.

Article 4 – Modalités du don de jours de repos

4.1 Modalités de la demande

Le collaborateur qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande auprès de la DRH. Il en informe également son manager.

Conformément à l’article L. 1225-65-2, cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint au titre de la pathologie, et qui atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

4.2 Procédure de don

Les dons sont gérés par la DRH via un « compteur de solidarité » dédié.

Les heures ou journées non utilisées par un collaborateur ayant fait appel au dispositif de don y sont conservées et peuvent être servir par la suite à d’autres bénéficiaires.

Lorsqu’un collaborateur fait appel au don, la DRH vérifie si en premier lieu si ce compteur est suffisamment alimenté pour répondre à la demande.

Dans le cas contraire, la DRH, avec l’accord du collaborateur, organise un appel au don.

Les dons se font via un formulaire qui est à retourner à la DRH.

L’appel au don peut se faire au profit d’un collaborateur nommément désigné. Cependant, les dons sont anonymes et le bénéficiaire ne connait pas l’identité des donateurs.

Les heures ou journées données sont déduites des compteurs individuels correspondants à la date du don.

4.3 Utilisation des dons par le bénéficiaire

La prise des heures ou journées se fait par journées ou ½ journée, de manière consécutive ou non, dans la limite du nombre de jours contenus dans le compteur de solidarité.

Le calendrier est établit en accord avec le manager et fait l’objet d’un motif d’absence « absence payée justifié ».

Conformément à l’article L. 1225-65-1, le collaborateur bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 5 – Clauses d’application de l’accord

5.1 Durée – révision – dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14 septembre 2017.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord

La dénonciation de l'avenant par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.

5.2 Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Haut Rhin (DIRECCTE) de Colmar et de Strasbourg.

Une copie sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Un exemplaire sera remis en main propre à chacun des Délégués Syndicaux représentant les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT.

Fait à Lièpvre, le 14 septembre 2017

Les Délégués Syndicaux La Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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