Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 30 MAI 2000" chez SCHMIDT GROUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHMIDT GROUPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06818000953
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHMIDT GROUPE
Etablissement : 32678470900015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-17

AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DU 30 MAI 2000

Entre

La Société SCHMIDT GROUPE S.A.S. dont le siège social se trouve à 68660 LIEPVRE – 5 rue Clémenceau, représentée par en sa qualité de Directrice de la Relation Humaine

d’une part,

et les organisations syndicales représentées par

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent avenant a pour objet de donner la possibilité aux collaborateurs de monétiser de manière exceptionnelle en novembre 2018, des droits inscrits sur le CET dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Article 1. Monétisation des droits inscrits sur le CET dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

La mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'accompagne de mesures transitoires prévues au II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et par l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

Sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception notamment:

  • des sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un CET, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de 10 jours

En conséquence, les revenus issus de la monétisation de droits inscrits sur un CET jusqu’à 10 jours sont considérés comme non exceptionnels et bénéficient de l'effacement de l'impôt correspondant.

A ce titre, les parties conviennent que l’employeur procédera, pour les collaborateurs qui le souhaitent à la monétisation d’une partie des droits inscrits sur le CET, dans la limite de 10 jours maximum.

Cette opération interviendra à titre exceptionnel, dans le cadre unique de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Les collaborateurs qui souhaitent en bénéficier, devront retourner au service RH le formulaire correspondant avant le 14 novembre 2018.

Le paiement interviendra sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018.

Il est précisé que les collaborateurs ayant déjà placé en 2018, 10 jours de CET sur le PERCO ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

Article 2. Clauses d’application de l’accord

2.1. Durée – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est lié aux mesures transitoires du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et ne sera par conséquent plus applicable après novembre 2018.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord

La dénonciation de l'avenant par l'une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.

2.2. Modalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Haut Rhin (DIRECCTE) de Colmar et de Strasbourg.

Une copie sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Un exemplaire sera remis en main propre à chacun des Délégués Syndicaux représentant les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT.

Fait à Lièpvre, le 17 octobre 2018

Les Délégués Syndicaux La Directrice de la Relation Humaine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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