Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- FONTANIE relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de congés payés" chez EES - FONTANIE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - FONTANIE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE et le syndicat CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03120005775
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE
Etablissement : 32679199300156 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l’accord d’harmonisation des statuts de la société FONTANIE au sein de l’UES EIFFAGE ENERGIE (2018-03-30) ACCORD D’ADAPTATION POUR L’HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – PAGANIN TRANSFERES AU SEIN D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – FONTANIE (2018-12-03) Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2021 (2021-02-15) Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2020 (2020-02-25) Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2022 (2022-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord d'entreprise conclu au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- FONTANIE

relatif aux mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

en matière de congés payés

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-FONTANIE dont le siège social est situé 1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale à TOULOUSE (31400), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans la société :

  • La CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX

D’autre part,

L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.

La propagation du virus sur le territoire français a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes, restreignant en particulier la liberté d’aller et venir et imposant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » visant à en ralentir la propagation.

Seuls les déplacements professionnels indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail demeurent autorisés. Par ailleurs, de nombreux secteurs professionnels ont fait l’objet d’une interdiction de poursuite de leurs activités (restaurants, commerces, discothèques, etc…).

Si l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE ne fait pas partie des secteurs concernés par une interdiction de poursuivre ses activités, elle se trouve néanmoins lourdement impactée par la crise sanitaire, et notamment :

• Refus d’accès aux chantiers

La grande majorité des entreprises clientes ferment les chantiers par mesure de prévention de lutte contre le COVID-19, suite à la publication du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements, rendant les sites non accessibles à nos collaborateurs.

• Réduction ou suppression des approvisionnements

Comme toutes les entreprises du secteur, nous subissons depuis des semaines des difficultés d’approvisionnement en matériel et en matériaux.

Ces difficultés d’approvisionnement sont accentuées par les restrictions de circulation et les problèmes rencontrés par les entreprises de transport routier suite notamment à la fermeture des aires d’autoroute

• Absence massive de salariés pour cause d’épidémie

Les entreprises subissent depuis plusieurs semaines des difficultés liées aux absences pour cause d’épidémie, de maladie, d’isolement et de fermeture des établissements scolaires. Ces absences entraînent des réorganisations d’équipe et, dans les endroits où nous pouvons intervenir, des priorisation de missions.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise FONTANIE, tous établissements, qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.

Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE NEGOCIATION

Dans le contexte de crise sanitaire rappelé en préambule et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :

Les participants ont été convoqués par voie électronique à négocier l’accord, une réunion par visioconférence a été organisée le 20 avril 2020. A titre tout à fait exceptionnel, une réunion du CSE d’EES FONTANIE a été organisée sur le projet de mise en place de cette mesure et les membres ont exprimé leur plein accord à la mise en place d’une telle mesure.

ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables. Les jours de congés payés peuvent être pris de façon continue ou non.

Les congés visés sont :

- Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021;

Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 mai 2020 inclus. Ainsi, il est décidé par le présent accord d’imposer la prise de 5 jours de congés payés dans les conditions suivantes:

  • 4 jours de congés payés seront imposés les 04, 05, 06 et 07/05/2020

  • 1 jour de congé payé sera imposé le 22 mai 2020 (jour suivant le jeudi 21 mai 2020 férié);

L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés par l’envoi d’une note de service par mail ou courrier.

L’entreprise a la possibilité de modifier les dates précitées de congés payés en cas de nécessité liée à la présence indispensable d’un ou plusieurs salariés chez nos clients. Dans cette hypothèse, et en tout état de cause, les congés payés seront fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 mai 2020. Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur. L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen, notamment, par l’envoi d’une note de service par mail ou courrier.

ARTICLE 4 – FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de six jours ouvrables prévue à l’article 3 du présent accord l’autorise à fractionner les congés payés par roulement sans recueillir l’accord des salariés.

Pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2020, une fraction de 12 jours ouvrables continus doit être prise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés restant dus en plus des 12 jours ouvrables peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de cette période.

L’attribution de jours de congés supplémentaires prévue en cas de fractionnement n’est pas remise en cause par les dispositions du présent accord. Ce fractionnement pourra toutefois être géré par l’entreprise et non pas par la Caisse de congés payés selon les périodes de prise de congés payés des salariés.

ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 6 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour de signature et prendra fin au 31 mai 2020.

Les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par les conventions collectives nationales en vigueur dans les Travaux publics.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Toulouse, le 20 avril 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFDT

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE

Le Directeur Le Délégué Syndical,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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