Accord d'entreprise "Le Procès-verbal d'Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez LAHAYE FRIGO 35

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE FRIGO 35 et le syndicat CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03519004324
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE FRIGO 35
Etablissement : 32683416500069

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération E PROCES VERBAL DE L'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017 (2017-12-18) UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-12-10) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-14) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-15) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-05) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

Etrelles, le 06 décembre 2019,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE FRIGO 35 représentée par M., DRH

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation FNCR représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE FRIGO 35 consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 25 septembre 2019.

Le processus de la NAO 2019 pour la Société LAHAYE FRIGO 35 s’est déroulé lors de 4 réunions en date des 21 octobre, 18 novembre, 4 décembre et 6 décembre 2019.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :

  • CFTC & FNCR :

Augmentation salaire 11€/heure,

Prime de qualité de 300€/trimestre,

Augmentation de la prime d’ancienneté : 5 ans : 450€ - 10 ans : 900€ - 15 ans : 1200€ - 20 ans : 2000€,

Prime retour du samedi,

Revoir la prime de départ dimanche,

Revoir les critères d’attribution du coef 157M : pas de PV (ou pas les petits excès de vitesses), pas de petites infractions RSE, pas de durées trop longues (3/4/5 ans),

Prise de repos journalier au dépôt (9h),

Voiture à 2€ : pour les autres régionaux en priorité.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société LAHAYE FRIGO 35. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Primes ancienneté

Les primes anniversaires d’ancienneté seront désormais versées en fonction des échéances anniversaires suivantes et sous réserve de la présence effective du salarié dans l’entreprise à l’échéance :

  • 450€ à 5 ans d’ancienneté

  • 900€ à 10 ans d’ancienneté

  • 1 300€ à 15 ans d’ancienneté

  • 2 000€ à 20 ans d’ancienneté

  • 500€ à 25 ans d’ancienneté

Article 3 – Prime de prise de congés payés hors semaines rouges

Les parties ont identifié 11 semaines rouges qui impactent l’activité et l’organisation de la société, notamment en raison de jours fériés et de congés estivaux.

  1. Une prime de 50€ brute sera attribuée lorsque le salarié n’a pas pris de congés payés sur les semaines S29, S30, S31, S32, S33 et S34.

  2. Une prime de 50€ brute sera attribuée lorsque le salarié n’a pas pris de congés payés sur les semaines S16 (lundi de Pâques), S18 (vendredi 1er mai), S19 (vendredi8 mai), S21 (jeudi de l’ascension), S46 (mercredi 11novembre).

Pour bénéficier de ces primes, le salarié devra être présent sur l’année civile complète.

Ces primes seront versées au prorata du temps de présence durant l’année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :

  • L’arrêt maladie

  • Le congé sans solde

  • Le congé parental d’éducation

  • Les jours de grève

  • Le congé paternité

Le paiement de ces primes se fera sur la paie de janvier N+1.

Cette disposition est mise en place à titre expérimentale pour l’année 2020 et sera renégociée lors des NAO de 2020.

Article 4 – Prise de congés payés sur 13 mois

Dorénavant la période de prise des congés payés est définie sur 13 mois. Elle débute le 1er mai et se termine le 30 juin N+1.

Article 5 – Journée de solidarité

Au regard des contraintes liées aux interdictions de circulation les jours fériés pour les poids lourds, il a été décidé d’appliquer la journée de solidarité comme suit :

  • Pour le personnel non roulant, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Si ce jour n’est pas travaillé à la demande de la hiérarchie, il sera positionné un jour de RTT ou CP sur le lundi de Pentecôte.

  • Pour le personnel roulant, 7 heures (sans majoration) seront décomptées en paye au cours du mois d’octobre,

  • Pour le personnel roulant n’ayant pas dépassé leur durée contractuelle de travail au titre du mois mentionné ci-dessus ou ayant fait la demande avant le 15 septembre, il sera appliqué la restitution d’un jour de RC, RCO, RCN ou RCR.

La journée de solidarité est définitivement fixée au lundi de Pentecôte pour le personnel non roulant. Elle sera traitée chaque année sur le mois d’octobre pour le personnel roulant.

Article 6 - Opposition, Publicité et dépôt

Le présent sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève l’entreprise de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Etrelles en 3 exemplaires originaux, le 6 décembre 2019,

Pour la Direction :

M. :

Pour la CFTC :

M. :

Pour la FNCR :

M. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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