Accord d'entreprise "UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez LAHAYE FRIGO 35

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE FRIGO 35 et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518001715
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE FRIGO 35
Etablissement : 32683416500069

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Lahaye Frigo

Etrelles, le 10 décembre 2018,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

L’Entreprise LAHAYE FRIGO 35

dont le siège social est à ZA du Piquet Nord à ETRELLES (35370)

RCS 326 834 165 représentée par en sa qualité de

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

Le représentant de l'organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

La C.F.T.C. représentée par agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE FRIGO 35 consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 12 septembre 2018.

Le processus de la NAO 2018 pour la Société LAHAYE FRIGO 35 s’est déroulé lors de 3 réunions en date des 5 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2018.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales ont présenté les revendications communes suivantes :

  • Augmentation Générale du taux horaire Roulants et Sédentaires,

  • Passer plus de Conducteurs du coefficient 138M au coefficient 150M,

  • Promouvoir une prime bonne conduite ou éco-conduite,

  • Améliorer les majorations de week-end,

  • Supprimer les journées de carence maladie,

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2019 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de LAHAYE FRIGO 35. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er janvier 2019.

Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers.

Ils sont augmentés à hauteur de 1,5% par rapport aux minimas de branche.

Les nouveaux taux horaires par coefficient sont les suivants :

Personnel Ouvrier Roulants et Sédentaires
Coefficient Taux horaire 2018 hors ancienneté de la branche professionnelle Taux horaire 2019 hors ancienneté
110M 9,92 10,07
115M 9,92 10,07
118M 9,92 10,07
120M 9,92 10,07
128M 9,95 10,1
138M 9,97 10,12
150M 10,21 10,37

Article 3 – Journée de solidarité

Au regard des contraintes liées aux interdictions de circulation les jours fériés pour les poids lourds, il a été décidé d’appliquer la journée de solidarité comme suit en 2019 :

  • 7 heures seront décomptées en paye pour le personnel roulant au cours du mois d’octobre 2019,

  • Pour les salariés roulant n’ayant pas dépassé leur durée contractuelle de travail au titre du mois mentionné ci-dessus, il sera appliqué la restitution d’un jour de RC, RCO, RCN, RCR ou de congés payés.

  • Pour le personnel non roulant, la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte. Si ce jour n’est pas travaillé à la demande de la hiérarchie, il sera positionné un jour de RTT ou CP sur le lundi de Pentecôte.

Article 4 – Majorations de dimanche

Désormais, toute heure de travail réalisée par un salarié roulant le dimanche générera une majoration par heure travaillée correspondant à un taux horaire du SMIC.

Cette majoration horaire viendra en complément de la prime conventionnelle de départ dimanche plafonnée fixée à 10,07€ à ce jour (pour une durée de travail inférieure à 3 heures), ce montant étant fixe quel que soit le temps de travail réalisé le dimanche.

Article 5 – Coefficient 157M

L’entreprise valide la mise en place d’un coefficient 157M (statut ouvrier) dont le taux horaire correspond au taux horaire de base hors ancienneté du minima conventionnel du coefficient 157,5 de la branche professionnelle des entreprises de Transport Routier de Marchandises (10,45€ brut à ce jour).

L’octroi de ce coefficient 157M est réservé aux ouvriers roulants déjà positionnés au coefficient 150M depuis au moins 24 mois et présentant un historique personnel durant les 3 dernières années pour le personnel de zone courte ou le personnel ayant des fonctions de tuteur, 4 dernières années pour le personnel de zone longue ou les 5 dernières années pour le personnel de navette eu égard aux éléments suivants :

  • L’absence d’infraction à la règlementation du transport (respect des interruptions de conduite, respect des temps de repos fixés par l’article L. 3312-2 du Code des transports, respect des repos journaliers et hebdomadaires ; hors justifications de circonstances exceptionnelles).

  • L’absence de litige marchandise mettant en lumière une responsabilité fautive du conducteur,

  • L’absence de sinistre véhicule responsable,

  • L’absence d’erreurs dans l’utilisation du chronotachygraphe : respect des délais de lecture de carte demandés par l’entreprise (une fois par semaine pour les ZL et trois fois pour les ZC), et l’absence d’erreurs dans la sélection des temps de service au regard de la règlementation CE et de la mission reçue,

  • L’absence d’anomalies dans la gestion des palettes et sur les documents de transport (lettres de voitures mal remplies ou non signées, absence de mentions obligatoires ou de réserves et contre-réserves).

  • La conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning,

  • L’absence de sanction disciplinaire,

  • L’absence de plainte client établie par des éléments concrets à l’encontre du chauffeur,

  • L’absence d’anomalies dans la rédaction des constats ou de signalement au service Sinistres,

  • L’absence d’anomalies par rapport à l’état de propreté du camion,

  • L’absence d’anomalies par rapport à la gestion de la température des semis sous température dirigée,

  • L’absence de retards significatifs ou d’absences injustifiées.

Article 6 – Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS LAHAYE FRIGO 35et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit 8 jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Etrelles en 3 exemplaires originaux, le 10 décembre 2018,

Pour la Direction : Pour la CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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