Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 2000" chez MILLAU CARS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MILLAU CARS et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01221001127
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MILLAU CARS
Etablissement : 32700337200049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 DECEMBRE 2000

Entre les soussignés :

La Société MILLAU CARS

Adresse : 445 Rue Bac Calixtine 12100 MILLAU

N° SIRET : 327 003 372 00049

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée la Société

D’une part

Et

Monsieur  délégué syndical de l’entreprise ;

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objectif de rendre le statut collectif de l’entreprise Millau Cars compréhensible par tous. Les rachats successifs de l’entreprise depuis sa création ont, en effet, engendré un empilement par fois incohérent de règles issues aussi bien d’accords d’entreprise et d’accords atypiques que d’usages.

Comme convenu avec les élus du personnel, la Direction a donc dénoncé, le 12 février 2020, l’intégralité des accords atypiques et usages de l’entreprise. La prise d’effet de la dénonciation a été fixée au 1er septembre 2020 puis reportée au 31 décembre 2020, afin de laisser aux Parties le temps de négocier un accord reprenant l’intégralité des règles applicables dans l’entreprise.

Cet accord prend la forme d’un accord de révision intégrale de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 décembre 2000.

Le second objectif du présent accord est d’établir un socle social adapté à l’activité actuelle de l’entreprise et aux intérêts présents des salariés.

Dans ce contexte il a été convenu et arrêté ce qui suit.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord collectif d'entreprise s'applique aux rapports entre la société Millau Cars et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de cette dernière.

  1. DUREE ET PORTEE DE L'ACCORD DE REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et se substitue intégralement à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000, lesquelles sont donc supprimées à compter de l'entrée en vigueur dudit accord. Il se substitue également à tout accord d’entreprise, accord atypique ou usage pris précédemment sur les mêmes sujets dans l’entreprise.

  1. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement du temps de travail seront adaptées aux conditions particulières d’exercice de chaque catégorie d’emploi. 

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE

  1. LES CONDUCTEURS DE CAR – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 MOIS

  1. Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur 4 mois les salariés occupant un emploi de Conducteur de car à temps complet ou à temps partiel.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

Ne sont pas concernés par cette organisation du temps de travail sur 4 mois les salariés occupant un emploi de Conducteur en périodes scolaires, soit les salariés dont le contrat de travail est intermittent et accompli sur les périodes scolaires.

  1. Aménagement et organisation du temps de travail sur 4 mois

b.1. Durée du travail

Le personnel roulant exerçant son activité à temps plein est employé sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine (ce qui correspond à 1607h par an).

Le décompte du temps de travail effectif est effectué suivant la législation en vigueur et les prescriptions de l’accord de branche du 18 avril 2002. Conformément à ces textes, le temps de travail effectif est distinct du temps d’amplitude.

b.2. Période de décompte de la durée du travail

La durée du travail des Conducteurs de cars temps complet s’élève à 35 heures par semaine en moyenne sur des périodes de 4 mois, définies chaque année comme suit :

PERIODE 1 JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL
PERIODE 2 MAI, JUIN, JUILLET, AOUT
PERIODE 3 SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE

La durée du travail des Conducteurs de cars temps complet est donc aménagée sur des périodes de 4 mois à raison de 535.67 heures de travail effectif par période (1607 / 3), soit 606,68 heures en tenant compte des congés payés (151.67 x4).

Pour le personnel à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée de 606,68 heures proratisée sur la base de la durée inscrite au contrat de travail.

Dans le cadre de ces périodes, des semaines « courtes » inférieures à 35 heures ou à tout autre horaire contractuel pour les temps partiels, pourront alterner avec des semaines « longues » dépassant cet horaire contractuel.

b.3. Programmation indicative des variations d'horaire

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures (ou tout autre horaire contractuel) par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte du temps de travail, et, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation. En cas de modification de la programmation indicative en cours d’année, les salariés concernés sont informés au plus tard 3 jours ouvrés avant la modification, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation.

Pour les salariés travaillant à temps complet, le temps de travail effectif calculé sur la quatorzaine calendaire ne pourra pas être inférieur à 22 heures. Le présent accord n’instaure aucune limite basse concernant les horaires des salariés travaillant à temps partiel.

b.4. Heures supplémentaires et complémentaires

  • Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

  • Majoration

Si en fin de période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, soit 535.67 heures de travail effectif ou 606,68 heures en tenant compte des congés payés, sur une période de référence complète, chaque heure effectuée au-delà de ce nombre (heures de solde positif), donnera lieu à une rémunération correspondant au taux horaire du salarié majoré de 15%. Cette majoration est portée à 25% pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 15ème heure supplémentaire.

Pour le personnel en temps partiel la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée de 606,68 heures proratisée sur la base de la durée inscrite au contrat de travail. Les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période de référence ou en fin de contrat concernant les CDD et contrats temporaires seront majorées conformément aux dispositions légales supplétives (soit, au jour de la signature du présent accord, 10%, qui passent à 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail sur la période de référence).

  • Paiement

Le paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte, soit :

  • sur le mois de mai pour la période 1 ;

  • sur le mois de septembre pour la période 2 ;

  • sur le mois de janvier pour la période 3.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires par période de référence est fixé à 30 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé après avis des représentants du personnel.

b.5. Durée maximum

La durée maximum du travail est celle fixée par le code du travail et la réglementation propre au transport.

Les horaires individuels pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine en fonction des impératifs de fonctionnement, après avis du comité social et économique et information de l’Inspection du Travail, le cas échéant.

b.6. Régime des heures de solde négatif 

Si, à la fin de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci était inférieure en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures prévue au présent accord, soit 535.67 heures par période de référence de 4 mois pour un temps plein, les heures non effectuées (heures de solde négatif), restent acquises au salarié, sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée.

Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

b.7 Dispositions spécifiques aux temps partiel

L’aménagement du temps de travail sur 4 mois s’applique aux Conducteurs de cars à temps partiel.

Le temps de travail des salariés à temps partiel pourra varier sur la période de décompte de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail contractuel, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence fixée au paragraphe b.2. de l’article A du présent accord.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte.

La répartition de la durée et des horaires contractuels de travail pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir atteindre la durée d’un temps plein.

b.8. Lissage de la rémunération

L’organisation du travail mise en place sous forme d’un aménagement du temps de travail sur 4 mois donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, dite « lissée ». Elle sera calculée sur la base de :

- 151, 67 heures pour le personnel employé sur la base de 35 heures hebdomadaires ;

- du nombre d’heures mensuel contractuel pour le personnel employé en temps partiel.

b.9. Comptabilisation des absences et des entrées / sorties en cours de période de référence

En cas d'absence individuelle rémunérée ou non ne donnant pas lieu à rattrapage, les absences seront déduites du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

Il en est de même concernant les heures non effectuées en raison de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période référence.

De ce fait, les absences ne donnant pas lieu à rattrapage (maladie, grève, congés sabbatiques, entrée/sortie en cours de période de référence, etc…) sont déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées ne donnant pas lieu à rémunération seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

L’horaire moyen journalier d’un salarié temps plein soumis à la durée légale de travail est de 5,83 heures. Pour le personnel à temps partiel, l’horaire moyen journalier est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

b.10. Mode d’enregistrement et décompte du temps de travail

Le contrôle des temps effectifs de travail s’effectue par enregistrement informatisé des temps de travail issus de l’analyse des données de tachygraphes ou de fiches journalières de travail, suivant les modalités règlementaires ou définies par accord entre la direction et les représentants du personnel.

Néanmoins, lors de l’analyse des temps de travail ou de service des salariés, l’Employeur pourra apporter toute correction qui s’avérerait nécessaire pour tenir compte des erreurs éventuelles commises par le Salarié dans l’enregistrement de ses temps de travail ou de service notamment en cas de décisions prises de sa propre initiative en cours de mission sans en référer à son supérieur hiérarchique ou sans respecter des instructions précisées par l’ordre de mission.

Les Salariés sont invités à se rapprocher de l'Employeur pour toute difficulté ou défectuosité rencontrée dans la manipulation du chronotachygraphe, appareil qui a fait l'objet d'une présentation détaillée et complète avant sa première utilisation par le salarié.

  1. LES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE (CONTRAT INTERMITTENTS) – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 11 MOIS

  1. Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur 11 mois les salariés occupant un emploi de Conducteur en Période Scolaire Intermittent, à temps complet ou à temps partiel. Les Conducteurs en Période Scolaire Intermittents sont les conducteurs affectés à tout le moins aux activités de conduite suivantes :

- scolaire (desserte des établissements scolaires),

- périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles,...),

- activités pédagogiques,

Et éventuellement, en complément, aux activités de conduites suivantes :

- les classes vertes, classes de neige (en excluant les découchers),

- ligne régulière publique ou privée,

- occasionnel.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

  1. Aménagement du temps de travail sur 11 mois d’activité scolaire

b.1. Cadre juridique

Les dispositions du paragraphe b) du A) du présent accord sont applicables aux Conducteurs en Périodes Scolaires, sous réserves des dispositions spécifiques détaillées ci-dessous.

b.2. Période de décompte de la durée du travail

La durée du travail des Conducteurs en Périodes Scolaires Intermittents travaillant à temps complet s’élève à 35 heures par semaine en moyenne sur des périodes de 11 mois, comprises entre le mois de septembre et le mois de juillet de chaque année.

Pour le personnel à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à un minimum de 550 heures sur la période de référence.

Dans le cadre de cette période de référence, des semaines « courtes » inférieures à 35 heures ou à tout autre horaire contractuel pour les temps partiels, pourront alterner avec des semaines « longues » dépassant cet horaire contractuel.

b.3. Programmation indicative des variations d'horaire

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de référence, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures (ou tout autre horaire contractuel) par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les Conducteurs en Périodes Scolaires ne sont soumis à aucune limite basse.

b.4. Heures supplémentaires et complémentaires

- Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

- Majoration

Si en fin de période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, chaque heure effectuée au-delà de ce nombre (heures de solde positif), donnera lieu à une rémunération correspondant au taux horaire du salarié majoré de 15%. Cette majoration est portée à 25% pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 15ème heure supplémentaire.

Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail. Les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période de référence ou en fin de contrat concernant les CDD et contrats temporaires seront majorés conformément aux dispositions légales supplétives (soit, au jour de la signature du présent accord, 10%, qui passent à 25% pour chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail sur la période de référence).

- Paiement

Le paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte, soit sur le mois d’août de chaque année, pour une année scolaire complète.

- Maximum

Le volume d'heures complémentaires ne peut être supérieur au quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

b.5. Congés payés

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire.

Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles de branche en fin de période d’activité scolaire.

Afin de garantir aux salariés une rémunération tout au long de l’année, en dépit d’un aménagement du temps de travail sur 11 mois, il est convenu que l’indemnité de congés payés est versée sur la paie du mois d’août de chaque année, sauf départ du salarié en cours d’année.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE AUTONOME – LE FORFAIT JOURS

  1. MISE EN PLACE

La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait passée par écrit.

La convention individuelle de forfait en jours doit donc faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du salarié avec qui elle est conclue.

  1. SALARIES CONCERNES

La formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres ou les non cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, soit, en pratique, des salariés occupant souvent un poste impliquant une grande mobilité.

Sont concernés au jour du présent accord, pour les personnels relevant de la catégorie cadres : les salariés dont l’emploi relève des coefficients 100 à 145.

Sont concernés au jour du présent accord, pour les personnels relevant de la catégorie non cadres autonomes, le personnel relevant de la catégorie Technicien / Agent de maitrise et des coefficients 125 à 150.

  1. Plafond du forfait en jours

Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque année civile du 1er janvier au 31 décembre 2020 à 215 jours (diminué le cas échéant des jours éventuels de congés d’ancienneté).

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisation.

Pour le cadre ou le non cadre autonome qui ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.

Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.

Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.

Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.

  1. Suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait jours établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.

Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.

Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre ou le non cadre autonome, le plafond annuel.

En cas de surcharge de travail, le cadre ou le non cadre autonome devra informer, sans attendre, l’employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le cadre ou le non cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l’employeur sur l'organisation de son travail.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié en forfait jours;

  • l'organisation du travail dans l’entreprise;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié en forfait jours et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

  1. Renonciation à des jours de repos

Lors de la tenue de l'entretien annuel sur l'organisation du travail ou à tout moment dans l'année, le salarié en forfait jours peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos sans que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède 235 jours.

L’accord entre le cadre ou le non cadre autonome et l’employeur est établi par écrit.

Les jours de repos auxquels le cadre ou le non cadre autonome décide, en accord avec l’employeur, de renoncer donnent lieu à une rémunération majorée.

Un avenant à la convention de forfait en détermine le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10%.

  1. Rémunération forfaitaire mensuelle

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement sur le mois.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telles que :

  • contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d’un remplacement lié à une absence imprévue ;

  • contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d’une intervention d’urgence afin d’assurer la continuité des services de soins à domicile.

    1. COUPURES ET AMPLITUDES

En cas d’imputation prévue par l’article 17 de l’Annexe 1 de la convention collective des transports routiers de voyageurs, des indemnités de coupures et d’amplitude sur le compteur de temps de travail du salarié qui n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, la période de référence pour le calcul de l'imputation est le mois.

Lorsque le salarié a accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupures et d’amplitude éventuellement générées sur le mois lui sont rémunérées le mois suivant.

Lorsque le salarié n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupure et d’amplitude éventuellement générées sur le mois sont bloquées jusqu’à la fin de la période de référence. Elles sont rémunérées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures de solde négatif de compteur.

  1. ASTREINTES

  1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

L'astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (C. trav., art. L. 3121-5).

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

La circulaire DRT n°2003-06 du 14 avril 2003, et le code du travail, prévoient que lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

  1. SALARIES CONCERNES

Les astreintes sont mises en place pour toutes les catégories de personnel (Ouvriers, Employés, Agents de maitrise, Cadres).

  1. MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention et de trajet seront assimilés à du travail effectif.

  1. PERIODICITE ET PROGRAMMATION

La programmation doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l'avance.

Le salarié d’astreinte devra être disponible sur la plage horaire du vendredi à 12h00 jusqu’au vendredi suivant à 12h00.

  1. INTERVENTION

Les salariés susceptibles d’intervenir seront dotés :

  • Matériel : Pour leurs périodes d'astreintes et leurs déplacements, les salariés pourront se voir attribuer un téléphone portable.

  • Déplacements : les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre en intervention. Le temps de trajet sera remboursé sur la base d’une indemnité kilométrique et les frais de déplacement seront remboursés via note de frais.

  1. COMPENSATION AU TITRE DE L’ASTREINTE

Toute astreinte hebdomadaire donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime d’un montant brut de 80 €.

  1. REMUNERATUION DU TEMPS D’INTERVENTION

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif.

Pour faciliter la gestion des astreintes, lorsque l’intervention se fait uniquement par téléphone pour une durée manifestement inférieure à 2 heures, il est convenu qu’un forfait de 2 heures supplémentaires est versé au salarié ne faisant pas l’objet d’un forfait en jours, quelle que soit la durée de ses interventions. En cas d’interventions téléphoniques continues ou discontinues, supérieures à 2 heures ou d’intervention nécessitant un déplacement, le temps de rémunération est payé au temps réellement effectué.

Pour les salariés au forfait en jours, en cas d’intervention inférieure à 2 heures, le paiement forfaitaire du temps d’intervention est valorisé selon le calcul suivant :

2 X Salaire brut de base du salarié / 22 (jours ouvrés moyen) / 12 (heures de travail / jours)

En cas d’interventions téléphoniques continues ou discontinues, supérieures à 2 heures ou d’intervention nécessitant un déplacement, le temps de rémunération est payé au temps réellement effectué selon le calcul suivant :

Nb d’heures d’intervention X Salaire brut de base du salarié / 22 / 12

  1. REMUNERATION

  1. GRILLE DES SALAIRES DE BASE CONDUCTEURS

Le salaire de base des salariés relevant de la catégorie Ouvrier et d’un emploi de conducteur est défini sur la base suivante :

GRILLES DES SALAIRES DE BASE DES CONDUCTEURS MILLAU CARS

APRES 8 MOIS D’ANCIENNETE

COEFFICIENT TAUX
131V 10,40 €
137V 10,65 €
140V 11,11 €
145V 11,30 €
150V 11,41 €
155V 11,85 €

Les Parties conviennent de répercuter sur la Grille des salaires de base des conducteurs Millau Cars, toute augmentation en pourcentage des salaires minimum de branche qui interviendrait au cours de l’année 2021.

Si en 2022, une augmentation des minima de branche intervenait, la direction s’engage à ouvrir des négociations sur les salaires afin d’augmenter les rémunérations.

  1. GRILLE DES PRIMES D’ANCIENNETE

La prime d’ancienneté des Conducteurs de l’entreprise Millau Cars évolue selon la grille suivante :

PRIMES D'ANCIENNETE – CONDUCTEURS MILLAU CARS
Coeff. +1 an +2 ans +5 ans +10 ans + 15 ans +20 ans +25 ans +30 ans
137V 2% 2% 6% 8% 10% 14% 17% 20%
140V 2% 4% 6% 8% 12% 14% 17% 20%
145V 2% 3% 6% 8% 11% 14% 17% 20%
150V 2% 3% 6% 8% 11% 14% 17% 20%
155V 2% 3% 6% 8% 11% 14% 17% 20%
  1. PRIMES ET AVANTAGES

  1. CHEQUES VACANCES

  1. Conditions d’attribution

Des chèques vacances seront attribués aux salariés de l’entreprise répondant aux conditions suivantes :

  • Avoir 6 mois d’ancienneté révolus à la date du versement

  • Faire partie des effectifs de l’entreprise à la date du versement.

    1. Montant

Montant global des chèques vacances attribués à chaque salarié est de 330€.

  1. Participation de l’employeur

Sous réserve du respect du plafond annuel global fixé par la loi, la participation de l’employeur est fixée à 80% du montant de la valeur libératoire des chèques, pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale. Cette participation est fixée à 50% pour les rémunérations supérieures au plafond mensuel de la sécurité sociale.

  1. Participation du salarié

Chaque salarié devra compléter le financement des chèques vacances par sa participation faite en un seul versement. Le montant de cette participation pourra être retiré en une seule fois sur le bulletin de paie.

  1. PRIME DE TREIZIEME MOIS

Il est reconnu aux salariés de l’entreprise une prime de treizième mois définie dans les conditions ci-dessous.

  1. Personnel concerné

Le treizième mois bénéficie à tous les salariés indépendamment de leur catégorie d’emploi (ouvrier, employé, agent de maitrise, cadre).

  1. Condition d’attribution

Le treizième mois est ouvert aux salariés présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de versement de la prime. Ainsi la première partie du treizième mois sera versée aux salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 mai de chaque année et la seconde partie aux salariés présents dans les effectifs au 30 novembre de chaque année.

Tout salarié dont le contrat serait rompu avant ces dates ne pourraient en aucun cas prétendre au versement des dites parties de primes.

Par dérogation au présent article, en cas de transfert conventionnel répondant aux dispositions de l’Accord de branche du 7 juillet 2009 sur la Garantie d'emploi et poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, une quotepart de 13ème mois sera versée aux salariés faisant l’objet du transfert, conformément aux dispositions de l’article 2.8 de l’accord précité.

  1. Modalités de versement

Les Parties conviennent de verser le 13ème mois en deux fois. Une partie sera versée le 31 mai, l’autre le 30 novembre de chaque année.

  1. Montant

Le treizième mois est calculé à partir du taux horaire réel, ancienneté incluse, constaté sur le bulletin du mois de novembre de chaque année.

Pour la première partie de la prime (dite « acompte de prime »), elle est tout d’abord calculée sur la base du salaire et de la prime d’ancienneté du mois de mai, avant d’être éventuellement régularisée sur la base du salaire et de la prime d’ancienneté de novembre.

Pour obtenir le montant de chaque partie de la prime, les taux horaires précités sont multipliés par le nombre d’heures de travail contractuel de chaque salarié et divisés par 2 (soit 75,8 pour un conducteur temps plein, nombre d’heures indiquées sur le contrat divisé par 2 pour un conducteur à temps partiel).

  1. Règle du prorata temporis

En cas d’absence ou d’embauche en cours de période :

  • entre décembre de l’année N-1 et mai de l’année N pour la première partie de la prime et

  • entre juin et novembre de l’année N pour la seconde partie de la prime,

la part de prime sera calculée au prorata temporis du temps travaillé sur chaque période de référence.

  1. MUTUELLE

Voir DUE modificative du régime collectif obligatoire de frais de santé.

  1. PRIME DE DECOUCHER

Les conducteurs affectés à des activités de tourisme telles que définies par la convention collective de branche bénéficient d’une prime de découcher égale à 17€ bruts par nuitée hors de son domicile habituel.

Cette prime n’est pas cumulable avec une prime d'un montant supérieur existant par ailleurs dans l'entreprise et ayant le même objet.

  1. PRIME DE VOYAGE

Tout conducteur effectuant un séjour impliquant plus de 3 découchés bénéficie d’une prime de voyage de 50€ bruts. Cette prime sera versée une seule fois quelle que soit la durée du séjour concerné.

  1. PRIME DE NUIT

Le salarié qui travaille entre 21 h et 6 h (travail de nuit) bénéficie des avantages suivants :

  • Lorsque la durée du travail de nuit est inférieure à 1h30 :

Indemnisation d’une valeur correspondant à 10% du temps de travail accompli sur cette plage horaire.

  • Lorsque la durée du travail de nuit est comprise entre 1h30 et 2h59 :

Versement d’une prime de 25€ bruts.

  • Lorsque la durée du travail de nuit est égale ou supérieure à 3h00 :

Versement d’une prime de 50€ bruts.

  1. PRIME DE REACTIVITE

Tout salarié qui verrait son repos hebdomadaire modifié moins de 5 jours calendaires avant la date initialement prévue pour la prise de ce repos bénéficierait d’une prime de réactivité de 15€ bruts.

  1. PRIME DE 6EME JOUR

Le salarié qui travaille durant 6 jours de suite ou 6 jours au sein d’une semaine calendaire (du lundi au dimanche), bénéficie d’une prime de 6ème jour de 30€ bruts.

  1. PRIME DE JOUR FERIE

Le salarié qui travaille un jour férié bénéficie d’une prime de jour férié de 70€ bruts.

  1. PRIME DE DIMANCHE

Le salarié qui travaille plus de 3 heures un dimanche bénéficie d’une prime de dimanche de 50€ bruts.

Le salarié qui travaille moins de 3 heures un dimanche bénéficie d’une demie-prime de dimanche de 25€ bruts.

  1. PRIME TELEPHONE

Une prime de téléphone est versée à tous les conducteurs afin d’aider au financement d’un forfait téléphonique. La « prime téléphone » sera octroyée si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Être salarié de la Société, employé en tant que conducteur,

  • Posséder un téléphone mobile,

  • Utiliser ce téléphone sur le temps de travail pour les besoins de l’activité professionnelle, à chaque fois que cela est nécessaire.

En cas de carence de l’utilisation du téléphone plus de trois fois dans le mois, la Direction se réserve le droit de considérer que cette condition n’est pas remplie.

  • Ne pas avoir plus de 15 jours calendaires d’absence, les jours de congés payés et autres absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi (notamment accident du travail, congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)) n’étant pas pris en compte comme des absences dans ce calcul.

Ces conditions sont appréciées et contrôlées chaque mois.

La prime téléphone s’élève à 7€ bruts par mois pour les conducteurs relevant d’un coefficient inférieur au coefficient 140V.

Elle s’élève à 15€ bruts par mois pour les conducteurs relevant d’un coefficient égal ou supérieur au coefficient 140V.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

6.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021.

6.3. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion de l’accord.

Les parties soussignées réitèrent ici que le présent accord forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.

6.4. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de l’Aveyron.

Une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un autre affiché dans l’entreprise.

Fait à Millau, le  , en 5 exemplaires originaux

Pour la société Millau Cars Pour le personnel

Le directeur Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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