Accord d'entreprise "accord autorisant le vote par voie électronique" chez FLENDER GRAFFENSTADEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLENDER GRAFFENSTADEN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06719002917
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : FLENDER GRAFFENSTADEN
Etablissement : 32709564200036 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord de prorogation des mandats des membres du CE (2019-05-07) ACCORD D’ENTREPRISE AUTORISANT LE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE (2019-02-26)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

Entre d’une part,

La société FLENDER-GRAFFENSTADEN SAS

Dont le siège social est à 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN,

SIRET 327 095 642 00036

1 rue du Vieux Moulin,

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Et, d’autre part,

CFE-CGC,

CGT,

FO,

Contenu

Article 1. Dispositions générales ………………………………………………………..…........ p 3

Article 2. Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe ……………….……………… p 3

Article 3. Modalités de mise en œuvre …………………………………………………………. p 3

3.1 Prestataire …………………………………………………………………….………. p 3

3.2 Caractéristiques du système………………………………………………………… p 3

3.3 Information du personnel ……………………………………………………….…… p 4

Article 4. Entrée en vigueur et dépôt légal ………………………………………………...…… p 4

4.1 Entrée en vigueur de l'accord ………………………………………………………. p 4

4.2 Portée de l'accord ……………………………………………………………………. p 5

4.3 Durée de l’accord …………………………......................................................…. p 5

4.4 Révision ……………………………………………………………………………….. p 5

4.5 Dénonciation ………………………………………………………….………………. p 5

4.6 Dispositions finales ........................................................................................… p 5

Annexe 1. Cahier des charges ..……………..….………………………………………………. p 7

Préambule

Par le présent accord, les parties conviennent d'organiser les élections professionnelles par voie électronique.

Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

Article 1. Dispositions générales

Chaque élection se fera par le biais du vote électronique.

Pour chaque élection le protocole d'accord préélectoral précisera de manière détaillée le fonctionnement du dispositif et le déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

Article 2. Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 3. Modalités de mise en œuvre

3.1 Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur, dans le respect du cahier des charges (voir annexe 1) contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-8 et suivants du Code du travail.

3.2 Caractéristiques du système

Le système doit, de plus, répondre aux caractéristiques suivantes :

— les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;

— le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;

— les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi qu'à la disposition des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la Direction

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

3.3 Information du personnel

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

3.4 Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-10 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 4. Entrée en vigueur et dépôt légal

4.1 Entrée en vigueur de l'accord

Il est convenu entre les Parties que cet accord produira ses effets pour chacune des élections professionnelles organisées dans la société.

4.2 Portée de l'accord

Le présent accord constitue un accord au sens de l'article L. 2232-16 du Code du travail.

4.3 Durée de l’accord

Cet accord est signé pour une durée indéterminée.

4.4 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

4.5 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis prévu par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

4.6 Dispositions finales

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de l’unité territoriale 67 de DIRECCTE Alsace et du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Illkirch-Graffenstaden, le 26 février 2019

Responsable des Ressources Humaines Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CGT Délégué syndical FO

Annexe 1 : Cahier des charges du vote électronique

L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance (R. 2314-5).

Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l'employeur.

Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l'intranet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe (article R2314-6 du Code du travail).

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes (article R2314-6).

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système (article R2314-7).

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique (article R2314-7).

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin (article R2314-8).

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique (article R2314-9).

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire (article R2314-10).

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales (article R2314-12).

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu (article R2314-12).

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (article R2314-13).

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique (article R2314-15):

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin (article R2314-16).

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin (article R2314-16)

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau (article R2314-17).

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports (article R2314-17).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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