Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez LOISIRS VERANDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOISIRS VERANDA et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621001454
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : LOISIRS VERANDA
Etablissement : 32715355700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE « LOISIRS VERANDA », Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 100 000.00 Euros, dont le siège social est situé à MIGNE-AUXANCES (86440), 46 bis avenue de la Loge – BP 60020 représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN 327 153 557, dont l’établissement principal « M.A.F. – GROUPE LOISIRS VERANDA » est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 327 153 557 00027, code NAF 25.11 Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, sous le numéro cotisant 547000001320094090

CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »

SOMMAIRE

I. PRÉAMBULE 4

II. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 5

1. Champ d’application 5

2. Objet 5

III. DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL 6

3. Durée maximale hebdomadaire 6

4. Durée maximale quotidienne 6

IV. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

5. Définition des heures supplémentaires 7

6. Mise en œuvre des heures supplémentaires 7

7. Contingent d’heures supplémentaires 7

8. Organisation des heures supplémentaires 8

V. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 9

9. Consultation du personnel 9

10. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 9

11. Suivi de l’accord 9

12. Rendez-vous 9

13. Révision de l’accord 9

14. Dénonciation de l’accord 9

15. Dépôt et publicité de l’accord 10

  1. PRÉAMBULE

La Société LOISIRS VERANDA est une Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 100 000.00 Euros (CENT MILLE EUROS).

La Société LOISIRS VERANDA a commencé son activité le 15 avril 1983.

Son unique établissement est situé à l’adresse du siège social à MIGNE-AUXANCES (86440), 46 bis avenue de la Loge.

L’effectif de l’entreprise étant supérieur à onze (11) salariés, l’entreprise a informé les salariés de l’organisation générale des élections d’un Comité Social et Economique (CSE) en date du 4 février 2020, puis a établi un procès verbal de carence en l’absence de candidature.

Pour rappel, la Société LOISIRS VERANDA est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication, stockage, commerce de tous produits verriers, miroiterie, vérandas, menuiserie métallique ou traditionnelle, serrurerie, quincaillerie, vannerie, salons de jardins, luminaire.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 25.11Z (fabrication de structures métalliques et de parties de structures).

Au regard de l’activité de la Société LOISIRS VERANDA, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective de la métallurgie dont il est fait application.

L’article 6.1 « volume du contingent » de l’accord du 14 avril 2003 conclu dans la branche de la métallurgie prévoit un contingent annuel de 220 heures. Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation de l’activité de la société et à la demande de la clientèle.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, dépourvue de délégué syndical et en l’absence de représentation élue du personnel justifiée par l’existence d’un procès-verbal de carence, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée employés sur la base d’un contrat de travail à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de s’adapter pour répondre efficacement aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires, tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.

  1. DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d'une même semaine la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

Il pourra être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires à titre exceptionnel dans les conditions prévues par l'article L. 3121-21 du Code du travail.

  1. Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée journalière peut-être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Définition des heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail1.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  1. Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif, en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la métallurgie, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception des articles 6.1 et 6.2 de l’avenant précité et relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 370 heures par an et par salarié.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

En principe, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail :

  • les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent donnent lieu à une information préalable du comité social et économique s’il existe ;

  • les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,

  • 100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-9 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.

  1. Organisation des heures supplémentaires

L’accomplissement des heures supplémentaires pourra être envisagé :

  • sur tous les jours ouvrables (du lundi au samedi) ;

  • sur toutes les plages horaires.


  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Migné-Auxances, le 18 décembre 2020, en trois exemplaires originaux

Pour la société LOISIRS VERANDA

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 5 janvier 2021

Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée et datée et précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord »


  1. Article L. 3121-28 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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